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CA Lyon, 17 juin 2026, RG 26/04471


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Date
17/06/2026
Numéro
26/04471
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c3e93c619cd1f4d6921

Texte de la décision

5,213 caractères

N° RG 26/04471 - N°Portalis DBVX-V-B7K-Q52F

(Ex RG 24/02254)

Décision du Juridiction de proximité de [Localité 1] au fond n° RG 23/02045 du 08 décembre 2023

[N]

[N]

C/

Me AGENCE CENTRALE - Mandataire

[K] née [C]

[T] née [C]

[F] née [C]

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT DU 9 Juin 2026

APPELANTES :

1° Mme [M] [N]

Née le 7 juillet 1967 à [Localité 2] (République Centre Africaine)

[Adresse 1]

[Localité 3]

2° Mme [V] [N]

Née le 4 avril 1997 à [Localité 4] (77)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentées par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, toque : 3719

Ayant pour avocat plaidant Me Laïla NAJJARI, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉES :

1° Madame [S] [K], née [C] et demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] ;

2° Madame [B] [T], née [C] et demeurant [Adresse 4] à [Localité 7] ;

3° Madame [E] [F], née [C] et demeurant [Adresse 5] à [Localité 8]

Ayant élu domicile ensemble chez la société AGENCE CENTRALE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 777 345 323 et dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 9], poursuites et diligences de ses représentants légaux

Représentées par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709

ERE

ORDONNANCE : Contradictoire

Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par déclaration enregistrée le 6 mars 2026, [M] [N] et [V] [N] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.

Les intimés ont constitué avocat le 22 mars 2024.

Par soit-transmis du même jour, le greffe a adressé au conseil des intimés l'avis d'orientation à la mise en état pris le 21 mars 2024 indiquant que l'affaire serait appelée à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024.

Lors de l'audience de mise en état du 14 octobre 2024, pour laquelle aucune des parties n'avait fait d'observation, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi avec clôture différée fixant la date des plaidoiries au 8 juin 2026.

Par courrier adressé le 18 octobre 2024, le conseil des intimés communiquait une ordonnance de référé du 17 juillet 2024 par laquelle la juridiction du premier président saisie par les intimés avait ordonné la radiation du rôle de l'affaire.

L'affaire a été retirée du rôle de la huitième chambre.

Le conseil des appelants ayant envoyé son dossier de plaidoiries, par soit-transmis du 19 mai 2026 la présidente de la chambre indiquait au conseil des parties envisager réinscrire l'affaire puisque la radiation avait été ordonnée par ordonnance de la juridiction du premier président alors que seul le conseiller de la mise en état avait compétence pour le faire.

Par message au RPVA le 25 mai 2026, le conseil des intimés répondait que l'incompétence du premier président à compter de la désignation du conseiller de la mise en état ne concernait que les mesures ou décisions énumérées par l'article 771 devenu 789 du code de procédure civile précision étant faite que ces mesures ou décisions doivent faire l'objet selon la jurisprudence de la Cour de cassation d'une interprétation stricte. Il considérait le premier président pouvait prononcer la radiation en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Par message au RPVA le 1er juin 2026, le conseil des appelants sollicitait la réinscription rôle de l'affaire.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce l'affaire a été orientée à la mise en état le 21 mars 2024.

Contrairement à ce qu'ils soutiennent, seul le conseiller de la mise en état avait compétence pour connaître d'une demande de radiation.

En conséquence, l'affaire doit être réinscrite au rôle.

PAR CES MOTIFS

Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,

Ordonnons la réinscription de l'affaire au rôle de la 8ème chambre, mais sous le N° RG 26/04471,

Rappelons que l'affaire sera appelée comme initialement prévu au 10 juin 2026,

Constatons que la clôture n'a pas, du fait de la radiation en cours, été prononcée le 11 mai 2026,

Disons que sauf si une partie souhaite conclure à nouveau et en informe le greffe sans délai, la clôture interviendra ce 9 juin 2026.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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