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CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/04277


Vérifier : CA Lyon, 30 juin 2026, RG 26/04277 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/04277
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489c4693c619cd1f4d695d

Texte de la décision

3,097 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 26/04277 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5OR

CPAM DE LA [Localité 1]

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 2]

du 20 Janvier 2023

RG : 22/00087

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

CPAM DE LA [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIME :

[Z] [M]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

Demandeur à la requête

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu la requête en rectification d'erreur matérielle adressée par le conseil de M. [M] par courriel reçu au greffe le 28 mai 2026 ;

Vu l'avis adressé par le greffe à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] le 2 juin 2026 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande, sous quinzaine ;

Vu l'absence d'observation de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ;

En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a relevé appel d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 20 janvier 2023 l'opposant à '[Z] [M]' et que par une erreur purement matérielle, l'instance d'appel s'est poursuivie sous l'identité de '[K] [M]', l'arrêt du 13 février 2024, constatant ensuite le désistement d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, ayant été rendu sous cette même identité '[K] [M]' mentionnée à plusieurs reprises.

Il convient, en conséquence, d'accueillir la demande en rectification d'erreur matérielle et de rectifier l'arrêt ainsi que précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 13 février 2024 (RG : 23/1693), en ce que le prénom '[K]' mentionné en pages 1 et 2, est remplacé par le prénom '[Z]',

Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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