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CA Lyon, 23 juin 2026, RG 23/01161


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Date
23/06/2026
Numéro
23/01161
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489dc093c619cd1f4d7383

Texte de la décision

3,186 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 23/01161 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZBI

Société [1]

C/

URSSAF RHÔNE -ALPES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de [Localité 1]

du 13 Janvier 2023

RG : 18/00214

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 23 JUIN 2026

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, non comparant

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE -ALPES

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Mme Isabelle DE LAROUSSILHE (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mai 2026

Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 23 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu le jugement du 13 janvier 2023 du pôle social du tribunal judiciaire,

Vu l'appel interjeté par la société [1] le 13 février 2023,

Vu l'audience des débats du 26 mars 2026 à laquelle seule l'URSSAF a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est en outre jugé qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel, et qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.

Ici, le tribunal de commerce a, par jugement du 18 décembre 2025, prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société [1].

Aucune personne ne s'est manifestée pour représenter la société liquidée de sorte que l'affaire sera radiée dans l'attente d'une régularisation éventuelle de la procédure d'appel.

La cour rappelle qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans et que le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

Rappelle que le délai de péremption court à compter de la dernière diligence précédant la décision de radiation et accomplie par les parties,

Réserve les demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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