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CA Lyon, 23 juin 2026, RG 22/08778


Vérifier : CA Lyon, 23 juin 2026, RG 22/08778 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
22/08778
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
3ème chambre A
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489df693c619cd1f4d7ba4

Texte de la décision

12,171 caractères

N° RG 22/08778 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWHP

décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE CEDEX 1

Au fond

2021j254

du 25 novembre 2022

ch n°

S.A.S.U. [Adresse 1]

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.S. NOA NETWORK

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ORDONNANCE DU CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

DU 23 Juin 2026

APPELANTE :

La société ESPACES MTP,

SAS au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 808.784.755, représentée par son Président en exercice

Sis [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMEES :

La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET

La société NOA NETWORK,

SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 832 064 802, agissant poursuites et diligences par son Président

domicilié ès qualité audit siège

Sis [Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANT VOLONTAIRE

La Société PLUS QUE PRO,

SAS au capital de 100.500 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°801 086 174, prise en la personne de son représentant légal

sis [Adresse 4]

[Localité 6]

Intervenante volontaire par conclusions adressées le 27 Janvier 2026

Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Audience tenue par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier

Les conseils des parties ont été invités à procéder au dépot de leurs dossiers lors de notre audience du 26 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré fixée au 23 Juin 2026 ;

Signée par Patricia GONZALEZ , magistrat chargé de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon,désignée à cet effet par ordonnance du 12 Mai 2026, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE : Contradictoire

* * * * *

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 28 novembre 2022 entre la société Locam, la société Espaces MTP et la société Noa Network devenue la société Plus que Pro ;

Vu l'appel diligenté par la société [Adresse 1] par déclaration d'appel du 28 janvier 2022 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 septembre 2025 ayant prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société Noa Network déposées le 12 juillet 2023 ;

Vu ordonnance du 24 octobre 2023, par lequel le conseiller de la mise en état a, en outre :

- rejeté la demande de la société Locam tendant à la radiation du rôle de la présente affaire, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,

- mis les dépens de l'incident à la charge de la société Locam,

- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'arrêt du 29 janvier 2026 ayant prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 24 mars 2026 et réservé l'ensemble des demandes ;

La société espaces MTP a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et lui demande aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 23 mars 2026 de :

- vu les articles 907 et 803 du code de procédure civile, en leur version applicable à la présente instance et vu l'article 909 du code de procédure civile,

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,

En conséquence et y faisant droit :

- prononcer l'irrecevabilité des pièces n°1 à 18 visées aux termes des conclusions de rabat de clôture et d'intervention volontaire de la société Plus que Pro signifiées le 23 Janvier 2026 et ordonner leur rejet des débats,

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions (et pièces visées) au fond n°2 de la société Plus Que Pro signifiées le 27 Janvier 2026, ainsi que les conclusions au fond n°3 et pièces signifiées le 20 Mars 2026 et ordonner leur rejet des débats,

- prononcer la clôture de l'instruction du dossier en l'état et renvoyer les parties à l'audience de plaidoiries qu'il lui plaira de fixer dans les plus brefs délais,

- condamner la société Plus Que Pro, venants aux droits de la société Noa Network à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC au titre de cet incident de procédure,

- statuer que de droit sur les dépens.

Elle soutient que :

- les pièces n°1 à 18 visées dans les conclusions de rabat de clôture et d'intervention volontaire de la société Plus que Pro signifiées le 23 janvier 2026 doivent être rejetées des débats pour avoir d'ores et déjà été déclarées irrecevables dans la présente instance (article 909 du code de procédure civile) ; elles n'avaient pas à être produites dans la cadre de la régularisation de l'intervention volontaire dont s'agit, les pièces adverses n°19 à 23 se suffisant à elles-mêmes : l' attitude de l'intimée, est destinée à contourner les règles de droit applicables à la présente procédure,

- il en est également de même des conclusions au fond n°2 incluant d'ailleurs ces mêmes pièces puisque la société Plus que Pro intervient dans la procédure uniquement en lieu et place de la société Noa Network par le simple effet d'une transmission universelle de patrimoine, de sorte qu'à aucun moment il ne saurait lui être accordé plus de droit que la société Noa Network n'en avait elle-même ; la société Plus que Pro ne peut en aucune manière reprendre des conclusions et communiquer des pièces à ce jour, ses dernières écritures devront donc être également déclarées irrecevables et rejetées des débats et le même traitement sera réservé aux nouvelles conclusions au fond n°3 du 20 mars 2026.

Les sociétés Locam et Plus que Pro n'ont pas conclu sur incident.

SUR CE :

Il est rappelé que par conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la société Plus Que Pro demande à la cour, au visa des articles 325 et 802 du code de procédure civile, de :

- révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2025 afin de lui permettre d'intervenir volontairement et ainsi de régulariser la procédure,

- juger recevable son intervention volontaire.

Elle a ensuite conclu au fond à deux reprises.

Selon l'article 802, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable au litige, 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.'

L'article 803 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable au litige, énonce que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de Page 5 sur 5 clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'

Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.

Si l'article 802 susvisé permet que des conclusions d'intervention volontaire soient recevables sans qu'il y ait lieu de révoquer l'ordonnance de clôture, la cour a estimé qu'il importait de permettre à la société Espaces MTP de diriger ses écritures contre la bonne partie, la disparition de la société Noa Network caractérisant une cause grave au sens de l'article 803 précité et justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre l'admission des conclusions de la société Espaces MTP notifiées le 23 janvier 2026, qu'il convenait de renvoyer à la mise en état dès lors que la société Plus Que Pro avait notifié des conclusions n° 2 le 27 janvier 2026, aux termes desquelles elle concluait au fond, et que le conseil de la société Espaces MTP entendait soulever l'irrecevabilité de ces conclusions.

Il est rappelé que les conclusions de la société Noa Network ayant été déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile de sorte que cette société n'était plus recevable à déposer des conclusions et pièces dans le cadre de la présente procédure.

Il est constant que la société Plus Que Pro a notifié des conclusions d'intervention volontaire le 23 janvier 2026, soit après l'ordonnance de clôture du 18 novembre 2025, aux termes desquelles elle déclare intervenir volontairement aux droits de la société Noa Network qu'elle a absorbée.

Il est par ailleurs constant que la société Noa Network n'a plus d'existence juridique, ayant été radiée du RCS le 20 novembre 2025 suite à la fusion par laquelle elle a fait apport de la totalité de son patrimoine à la société Plus Que Pro.

Or, la société Plus que Pro a dans ses premières conclusions au fond déclaré intervenir volontairement aux côtés de lé société Noa Network, les conclusions étant au nom des deux sociétés.

Puis, dans ses deuxièmes conclusions du 20 mars 2023, elle a déclaré venir aux droits de la société Noa Network qu'elle a absorbée suite à la signature d'un traité de fusion absorption du 30 juillet 2025, la deuxième nommée étant radiée du RCS le 20 novembre 2025, ce qui correspond à la réalité juridique.

La société Plus que Pro vient donc aux droits et obligations de la société Noa Network dans le cadre de la transmission universelle de son patrimoine. Dès lors, elle ne peut avoir plus de droits que cette dernière n'en avait elle-même.

Elle ne peut dès lors contourner les dispositions impératives de l'article 909 du code de procédure civile s'étant appliquée à l'encontre de la société absorbée en déposant des pièces et conclusions à son nom.

En conséquence, il est fait droit aux demandes d'irrecevabilité de pièces et conclusions de la société plus que Pro.

L'affaire sera de nouveau fixée par le conseiller de la mise en état.

Les dépens de l'incident sont à la charge de la société Plus que Pro, laquelle versera en outre à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état,

Prononçons l'irrecevabilité

- des pièces n°1 à 18 visées aux termes des conclusions de rabat de clôture et d'intervention volontaire de la société Plus que Pro signifiées le 23 Janvier 2026,

- des conclusions (et pièces visées) au fond n°2 de la société Plus Que Pro signifiées le 27 Janvier 2026, ainsi que les conclusions au fond n°3 et pièces signifiées le 20 Mars 2026 et ordonner leur rejet des débats,

Condamnons la société Plus que Pro aux dépens de l'incident et à payer à la société [Adresse 1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

PAR INTERIM,

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