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CA Lyon, 25 juin 2026, RG 22/08208


Vérifier : CA Lyon, 25 juin 2026, RG 22/08208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
22/08208
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
1ère chambre civile A
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a489e0d93c619cd1f4d7f20

Texte de la décision

13,076 caractères

N° RG 22/08208 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVAY

Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 07 novembre 2022

(4ème chambre)

RG : 18/00541

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 25 JUIN 2026

APPELANTE :

MAIF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE)

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 février 2026

Date de mise à disposition : 7 mai 2026 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère

assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DES FAITS

Le 04 novembre 2013 vers 05h30, Mmes [A] et [P] [V], s'urs, ont quitté un établissement de nuit situé à [Localité 3] ([Localité 4]) pour regagner leur domicile à l'aide d'un véhicule automobile Peugeot assuré auprès de la société Groupama Rhône-Alpes-Auvergne selon contrat souscrit par leur mère Mme [L] [V], désignant Mme [A] [V] comme la conductrice habituelle.

Le véhicule, conduit par Mme [A] [V], est tombé en panne d'essence sur une portion de la RN 79 dépourvue de tout éclairage public, hors agglomération, alors qu'il pleuvait et que la circulation était dense.

Mme [P] [V] a décidé de sortir du véhicule et de marcher le long de la chaussée dans le sens de la circulation. A une certaine distance de son véhicule, elle a été percutée par un véhicule Opel Fourgon conduit par M. [Z], assuré auprès de la société Filia-MAIF, aux droits de laquelle vient la société MAIF Assurances.

M. [Z] n'a pas fait l'objet de poursuites pénales.

La société Pacifica Assurances, assureur de la responsabilité civile personnelle de Mme [P] [V], a pris en charge l'intégralité des dommages matériels supportés par le véhicule Opel conduit par M. [Z].

Mme [P] [V] ayant subi de multiples traumatismes (côtes cassées, fracture du bras droit, fracture du bassin, fracture ouverte de la jambe droite'), a été prise en charge puis hospitalisée au centre hospitalier universitaire de [Localité 5] jusqu'au 10 décembre 2013, dont une période de réanimation jusqu'au 21 novembre 2013. Elle a subi en cette occasion une série d'interventions chirurgicales, dont le 11 novembre 2013 une amputation au niveau de la cuisse de la jambe droite.

Trois expertises amiables ont eu lieu les 07 octobre 2014, 19 octobre 2015, et 02 septembre 2016.

Filia-MAIF, aux droits de laquelle vient la société MAIF Assurances (la MAIF), assureur du véhicule de M. [Z], a versé à la victime trois provisions pour un montant total de 125.000 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2017, une offre définitive d'indemnisation a été adressée à Mme [P] [V].

Les 22 et 27 décembre 2017, Mme [P] [V] a fait assigner MAIF Assurances et la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de liquider ses préjudices corporels. La CPAM n'a pas constitué avocat. Le 06 juin 2018, MAIF Assurances a appelé en cause la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (Groupama), assureur du véhicule conduit par Mme [A] [V].

Par jugement réputé contradictoire du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné MAIF Assurances à régler à Mme [P] [V] les sommes suivantes :

- 1.028.212,90 euros, provisions déduites, en réparation des dommages consécutifs à l'accident survenu le 4 novembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement

- une rente trimestrielle viagère d'un montant de 780 euros au titre des arrérages à échoir de l'assistance par tierce personne, payable d'avance à compter du 1er novembre 2022, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation à partir du 46ème jour ;

- les intérêts courus au double du taux légal sur la somme de 549.935,89 euros à compter du 28 février 2017 au 20 juin 2017.

Le tribunal a débouté MAIF Assurances de son appel en garantie à l'encontre de Groupama, et l'a condamnée aux dépens, et à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [P] [V] la somme de 2.500 euros et à Groupama la somme de 1.500 euros.

Par déclaration du 09 décembre 2022, MAIF Assurances a relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions du 30 décembre 2025, MAIF Assurances demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de son appel en garantie à l'encontre de Groupama et statuant à nouveau de condamner cette dernière à lui rembourser les sommes versées à Mme [P] [V] et ses tiers payeurs, et à la relever et garantir de toutes sommes qu'elle pourrait être condamnée à leur verser.

A titre subsidiaire, MAIF Assurances demande à la cour de condamner Groupama à lui rembourser 50% des sommes versées, et à la relever et garantir de 50% de toutes sommes qu'elle pourrait être condamnée à leur payer.

En tout état de cause, elle demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Groupama la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros sur ce fondement, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions du 24 décembre 2025, Groupama Rhône Alpes-Auvergne demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté MAIF Assurances de son appel en garantie, de rejeter les demandes de cette dernière, et de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 13 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, prorogé au 18 juin 2026 puis au 25 juin 2026.

MOTIFS

Sur l'implication dans l'accident du véhicule assuré par Groupama

Le tribunal, pour débouter la MAIF de son appel en garantie, a retenu en substance que le véhicule Peugeot assuré par Groupama n'était pas impliqué dans l'accident, que sa conductrice Mme [A] [V] n'avait pas commis de faute de stationnement en lien direct et certain avec l'accident, que l'état allégué d'imprégnation alcoolique de Mme [P] [V] au moment de l'accident n'était pas démontré de sorte qu'il ne pouvait être reproché à Mme [A] [V] de l'avoir laissée sortir du véhicule Peugeot, que les circonstances exactes de la décision de Mme [P] [V] de quitter le véhicule en panne n'étaient pas suffisamment identifiées et que, en l'absence de preuve contraire, elle devait être considérée comme étant seule à l' initiative de cette démarche.

La MAIF soutient que le véhicule Peugeot assuré par Groupama, qui était conduit par Mme [A] [V] avant l'accident, est impliqué dans l'accident, en ce qu'il s'agit d'un accident complexe, dont l'origine se trouve dans la panne de ce véhicule, et qui est survenu à proximité du véhicule. La MAIF soutient que Mme [P] [V] était donc soumise au statut de passagère du véhicule, qui est donc impliqué dans la survenance du dommage.

Groupama soutient que le véhicule n'est pas impliqué dans l'accident, dans lequel il n'a joué aucun rôle et dont elle conteste le caractère complexe, en l'absence de contact entre le véhicule Peugeot et la victime ou le véhicule qui a percuté cette dernière.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, les dispositions du premier chapitre de ladite loi s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

En l'espèce, il est établi par l'enquête de gendarmerie que, suite à une panne du véhicule, sa conductrice Mme [A] [V] l'a garé sur le bas-côté de la route, que la passagère Mme [P] [V] en est sortie du véhicule et a marché le long de la route sur 50 mètres avant de traverser la chaussée et de se faire renverser par le véhicule conduit par M. [Z]. Les témoins MM. [K] et [C] dont le véhicule suivait celui de M. [Z] n'ont fait état de l'implication d'aucun véhicule. Il est donc établi que l'accident s'est limité à la collision entre la victime et le véhicule, et ne présente donc aucun caractère complexe.

Contrairement à ce que soutient la MAIF, Mme [V] ne peut être considérée que comme une piétonne et aucunement comme une passagère du véhicule Peugeot, qui au moment du choc était immobile, éloigné de 50 mètres du lieu de l'accident, et n'a eu à cet instant eu aucun contact avec la victime ou avec un autre véhicule.

La cour déduit de ces constatations que le véhicule Peugeot n'a aucunement été impliqué dans l'accident au sens de la loi du 05 juillet 1985, le seul fait que la victime ait circulé dans un véhicule avant de subir un accident après en être sortie et sans lien matériel avec ce dernier ne pouvant s'analyser comme une telle implication, au motif de la seule succession chronologique du transport dans le véhicule et de l'accident. La cour ajoute qu'il existe manifestement une solution de continuité entre le transport dans le véhicule et l'accident, qui aurait pu survenir dans les mêmes conditions quelles que soient les circonstances dans lesquelles la victime se serait trouvée au temps et au lieu de l'accident. En conséquence, le jugement sera confirmé.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la MAIF aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La MAIF, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu'il a condamné la MAIF à payer une somme à Groupama sur le fondement de l'article susvisé. Celle-ci ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable que l'appelante soit condamnée à lui payer une somme supplémentaire de 2.500 euros sur le même fondement. La MAIF supportant les dépens, sera en conséquence déboutée de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Confirme dans toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 07 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon sous le n°RG 18-541,

Y ajoutant,

- Condamne la société MAIF Assurances aux dépens d'appel,

- Déboute la société MAIF Assurances de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société MAIF Assurances à payer à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 25 juin 2026.

Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

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