CA Colmar, 24 juin 2026, RG 25/00493
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Texte de la décision
MINUTE N° 269/26
Copie à
- Me Nadine HEICHELBECH
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
Le 24.06.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 24 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00493 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOWN
Décision déférée à la Cour : 21 Novembre 2024 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. LES DEUX FRERES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. MAN NGUON
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
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Des locaux commerciaux d'une superficie de 450 m², destinés à l'accueil d'un restaurant au sein d'un immeuble de copropriété sis [Adresse 4] à WOLFISHEIM, ont été donnés à bail le 1er février 2009 par la SCI SOUNG SENG à la SARL LE JARDIN CELESTE.
Par acte authentique du 26 mai 2010, la SCI MAN NGUON a acquis la propriété du local commercial.
Le bail initial s'est prolongé tacitement après la survenance du terme du 31 janvier 2018.
Par acte authentique du 1er février 2018, la société LES DEUX FRERES a acquis le fonds de commerce pour un loyer annuel de 69 265,76 euros, dont le paiement était prévu par terme trimestriel de 17 376,44 euros, de même qu'une provision sur charges de 300 euros et une provision de taxe foncière de 1 700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, la société MAN NGUON a fait délivrer à la société LES DEUX FRERES un commandement de payer l'arriéré de loyers d'un montant de 54 930,39 euros et visant la clause résolutoire du contrat de bail initial du 1er février 2009.
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Par acte d'huissier délivré le 18 mai 2024, la S.A.S. MAN NGUON a assigné devant le juge des référés civils du tribunal judiciaire de STRASBOURG, la S.A.R.L. LES DEUX FRERES, aux fins d'obtenir au principal la résiliation du bail et des provisions.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a':
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'Renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,'
Constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 1er mars 2024';
Ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL Les Deux Frères et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit, [Adresse 4] à [Localité 3]';
Dit n'y avoir lieu à astreinte,'
Condamné la SARL Les Deux Frères à verser par provision à la SAS Man Nguon chaque mois à compter du 1er mars 2024, la somme de 9.838,50 €, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués';
Rejeté les demandes de provisions de la SAS Man Nguon au titre des arriérés de loyers et de charges et de la clause pénale stipulée dans le contrat de bail du 1er février 2009';
Rejeté la demande tendant à voir le dépôt de garantie de 22.196,24 € acquis à la SAS Man NGUON et affecté aux sommes à lui devoir par la société Les Deux Frères';
Condamné la SARL Les Deux Frères aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer'; '
Condamné la SARL Les Deux Frères à verser à la SCI [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejeté la demande de la Sarl Les Deux Frères effectuée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Rejeté toute autre demande des parties';
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'
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La S.A.R.L. LES DEUX FRERES a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 16 janvier 2025.
La S.A.R.L. MAN NGUON s'est constituée intimée le 10 février 2025.
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Par acte de désistement d'instance et d'action du 21 avril 2026, transmis par voie électronique le même jour, la SAS MAN NGUON a indiqué que les parties étaient parvenues à s'entendre et à formaliser un protocole d'accord, de sorte qu'il est demandé à la cour de':
'DONNER ACTE aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque,
CONSTATER le désistement d'instance et d'action de la société MAN NGUON,
DIRE que ce désistement se fera frais compensés,
DIRE n'y avoir lieu à statuer pour le surplus.'
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Dans un acte de désistement d'instance et d'action du 21 avril 2026, transmis par voie électronique le même jour, la SARL LES DEUX FRERES'a informé la Cour et la partie adverse qu'elle se désiste de l'instance et de l'action à frais compensés.
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Aussi, la cour va donner acte aux parties de ce désistement accepté et de leur renonciation à toute demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tout en disant que chaque partie conservera à sa charge les frais et les dépens relatifs à l'instance d'appel.
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P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
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DONNE acte à la SARL LES DEUX FRERES et à la SAS MAN NGUON de ce qu'elles se désistent respectivement de leur appel principal et incident qu'elles ont formés à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de STRASBOURG et de leur action,
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CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
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CONDAMNE chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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