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CA Chambery, 30 juin 2026, RG 25/00019


Vérifier : CA Chambery, 30 juin 2026, RG 25/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/00019
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
1ère Présidence taxes
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a15393c619cd1f4d94ef

Texte de la décision

10,139 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première Présidence - Taxes

RG N° : N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HYCW

ORDONNANCE

Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, après débats tenus publiquement le 5 mai 2026, l'ordonnance suivante opposant :

M. [P] [N]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Puig Guillaume avocat inscrit auu barreau de Chambéry substituant Me Jérôme DIROU, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX

demandeur au recours

à :

Maître Max JOLY, avocat

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Olivier PUIG, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY

défendeur au recours

'''

Exposé du litige

M. [P] [N] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [Y], avocat au sein de la SCP [W] [Y] & Associés, dans le cadre d'une action en responsabilité médicale. Une convention d'honoraire a été signée le 02 décembre 2020. Me [W] [Y] a été dessaisi du dossier en 2024.

Saisi par M. [P] [N] aux fins de fixation des honoraires, le délégué du bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Chambéry a, suivant ordonnance rendue le 07 juillet 2025, fixé à la somme de 1 200 euros TTC le montant des honoraires dus par M. [P] [N] à Me [W] [Y].

Par lettre recommandée transmise le 22 juillet 2025, M. [P] [N] a contesté devant la première présidente la décision du délégué du bâtonnier.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026 puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 05 mai 2026, au cours de laquelle la demande de renvoi formulée par M. [P] [N] a été rejetée dès lors que les parties avaient conclu utilement, que les dernières conclusions de Me [W] [Y] dataient du 7 avril 2026 ce qui permettait à chacun de préparer sa défense dans un délai raisonnable et que la date de l'audience était fixée depuis plusieurs mois.

M. [P] [N], représenté, s'en rapporte à ses écritures aux termes desquelles il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de taxe, la réduction des honoraires de Me [W] [Y] à la somme de 200 euros HT ainsi que sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il conteste les diligences accomplies et le temps passé pour chacune d'elles, estimant qu'elles se résument à une étude du dossier et à la rédaction d'un courrier adressé à la compagnie d'assurance de son médecin.

Me [W] [Y], représenté, s'en rapporte à ses écritures aux termes desquelles il sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe ainsi que la condamnation de M. [P] [N] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il énonce que M. [P] [N] avait confié la défense de ses intérêts à la SCP [W] [Y] & Associés et qu'en conséquence son recours aurait dû être dirigée à l'encontre de cette dernière. Il ajoute qu'un rendez-vous a été organisé avec M. [P] [N] le 02 décembre 2020, à la suite duquel il a pris contact avec son médecin ainsi que son assurance, que M. [P] [N] lui a transmis des pièces qui ont été analysées par sa collaboratrice, que l'assurance lui a ensuite fait connaitre son refus d'effectuer une expertise amiable, ce dont il a informé M. [P] [N] en l'invitant à fixer un nouveau rendez-vous, mais que celui-ci n'a pas donné de suite à sa demande. Il précise que le montant de la provision versée par M. [P] [N] ne permet pas de couvrir l'ensemble des diligences effectuées.

Sur ce,

1. Sur la recevabilité du recours

1.1. Sur le délai de recours

Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 19-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.

L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 07 juillet 2025 et que le recours a été formé devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry le 22 juillet 2025.

Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.

1.2. Sur l'intimé

Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En l'espèce, Me [W] [Y] soutient que le recours formé par M. [P] [N] est irrecevable, ou, à tout le moins, mal fondé en ce qu'il aurait dû être dirigé contre la SCP [W] [Y] & Associés.

Or, la SCP [W] [Y] & Associés n'était pas partie au litige en première instance ; de sorte que le recours de M. [P] [N] pouvait seulement être dirigé contre Me [W] [Y].

En conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de M. [P] [N].

2. Sur le fond

Il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation et les manquements allégués par le client à son égard.

2.1. Sur le taux horaire

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'espèce, le 02 décembre 2020, M. [P] [N] et la SCP [W] [Y] & Associés ont signé une convention d'honoraires prévoyant que les prestations réalisées seront facturées au taux horaire de 300 euros HT soit 360 euros TTC. Cependant, le 03 avril 2024, M. [P] [N] a dessaisi la Me [W] [Y] de la défense de ses intérêts, faisant valoir que depuis le courrier du 7 décembre 2020 transmis au docteur [D], aucune diligence utile n'avait été accomplie.

Or, ladite convention d'honoraires ne prévoit pas le mode de facturation des honoraires de l'avocat en cas de dessaisissement par le client.

Ainsi, le taux horaires de Me [W] [Y] sera fixés selon les critères de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

A cet égard, il convient de constater que [P] [N] ne produit aucun élément aux débats permettant d'apprécier sa situation personnelle et financière. Par ailleurs, Me [W] [Y] a une expérience significative dans la profession, puisqu'il a exercé près de 60 ans au sein du barreau de Chambéry et son ancienne collaboratrice, Me [Z] [C], à qui a été confiée l'étude des pièces médicales, est spécialisée dans la réparation du dommage corporel. Cependant, l'affaire ne présente pas de difficultés particulières et l'ensemble des diligences ont été réalisées durant la phase précontentieuse du litige.

En conséquence, il convient de fixer le taux horaire à la somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC.

2.2. Sur les prestation réalisées

En l'espèce, il est constant que M. [P] [N] a versé à la SCP [W] [Y] & Associés une provision d'un montant de 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC.

Me [W] [Y] expose avoir reçu son client pendant une heure dans le cadre du litige contre le docteur [D] ce qui est contesté par M. [P] [N].

Les éléments communiqués aux débats ne permettent pas, même indirectement par communications d'échanges électroniques, de confirmer l'existence de ce rendez-vous.

En revanche, il ressort des pièces produites aux débats que Me [W] [Y] a réalisé les prestations suivantes :

- l'étude du dossier médical de M. [P] [N],

- la rédaction d'un courrier adressé au médecin de M. [P] [N] le 07 décembre 2020,

- la rédaction d'un courrier adressé à l'assurance du médecin le 08 février 2022,

- la lecture de 4 courriers adressés par l'assurance du médecin :

- la rédaction de 4 courriers adressés à M. [P] [N],

- la lecture de 5 courriers adressés par M. [P] [N].

En conséquence, prenant en compte les frais administratifs du cabinet, il convient de fixer à la somme de 1000 euros HT soit 1200 euros TTC les honoraires dûs par M. [P] [N] à la SCP [W] [Y] & Associés.

2.3. Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de taxation d'honoraires d'avocat,

DEBOUTONS M.[P] [N] de sa demande de renvoi,

DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [P] [N],

CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 07 juillet 2025 par le délégué du bâtonnier de l'Ordre de Avocats du Barreau de Chambéry fixant à la somme de 1 200 euros TTC les honoraires dus par M. [P] [N] à Me [W] [Y],

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.

DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, La présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi prononcé le trente Juin deux mille vingt six par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE

- Copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,

- copie pour information au BOA de [Localité 1],

- retour des pièces à Me Jérôme DIROU et à Me Olivier PUIG.

La greffière

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