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CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/01805


Vérifier : CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/01805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/01805
Lieu / cour
ca_caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a16693c619cd1f4d96d8

Texte de la décision

84,784 caractères · tronqué Afficher l’intégral

AFFAIRE : N° RG 25/01805

NLG

ORIGINE : DECISION du Président du TC de [Localité 1] en date du 17 Juillet 2025

RG n° 2024006069

COUR D'APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

APPELANTE :

S.A.S. [C]

N° SIRET : 345 130 512

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Mathieu DELLA VITTORIA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Maître [V] [Y] liquidateur judiciaire de la SARL LA THOTHALE

[Adresse 2]

[Localité 3]

E.U.R.L. KM ZERO

N° SIRET : 954 081 311

[Adresse 3]

[Localité 4]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. [W]

N° SIRET : 492 670 971

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal

Représentés par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assistés de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. [Q]

N° SIRET : 824 950 828

[Adresse 6]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

E.U.R.L. [G]

N° SIRET : 791 019 219

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. [S]

N° SIRET : 435 040 563

[Adresse 9]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. OC'REZTO PARTNER

N° SIRET : 495 405 482

[Adresse 10]

[Adresse 11]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

E.U.R.L. [R] [X]

N° SIRET : 814 605 754

[Adresse 12]

[Localité 10]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. [U], représentée par la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire

N° SIRET : 822 117 099

[Adresse 13]

[Localité 11]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. SOCIETE [K] 49

N° SIRET : 490 100 690

[Adresse 14]

[Adresse 15]

[Localité 12]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. [Z]

N° SIRET : 394 789 820

[Adresse 16]

[Localité 13]

prise en la personne de son représentant légal

Représentées par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assistées de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

S.A.S. TG [K]

N° SIRET : 790 923 636

[Adresse 17]

[Adresse 18]

[Localité 14]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.S.U. [J]

N° SIRET : 523 105 237

[Adresse 19]

[Localité 15]

prise en la personne de son représentant légal

E.U.R.L. CEPRODIS

N° SIRET : 810 940 163

[Adresse 20]

[Adresse 21]

[Localité 16]

prise en la personne de son représentant légal

E.U.R.L. [L]

N° SIRET : 845 343 524

[Adresse 22]

[Adresse 23]

[Localité 17]

prise en la personne de son représentant légal

E.U.R.L. FC.[K]

N° SIRET : 845 349 810

[Adresse 24]

[Adresse 25]

[Localité 18]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. FONTJOURDE DISTRIBUTION

N° SIRET : 801 952 284

[Adresse 26]

[Localité 19]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. [H]

N° SIRET : 411 866 510

[Adresse 27]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION

N° SIRET : 494 125 826

[Adresse 28]

[Adresse 29]

[Localité 20]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me François-Xavier AWATAR, avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.N.C. INTERDIS

N° SIRET : 421 437 591

[Adresse 1]

[Localité 2]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN,

Assistée de Me Pascal WILHELM, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 09 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère et Mme VALLANSAN, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,

Mme LOUGUET, Conseillère,

Mme VALLANSAN, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme LE GALL, greffière

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL FC. [K] exploitait, en qualité de locataire-gérant, un fonds de commerce de distribution de produits alimentaires et non-alimentaires à destination de clients professionnels sous enseigne Promocash, jusqu'au 30 septembre 2024.

A cet effet, elle avait conclu un contrat de franchise avec la SAS [C] et un contrat d'approvisionnement avec la SAS CSF, deux sociétés appartenant au groupe [Adresse 30].

L'article 2.7 du contrat de franchise conclu avec la société [C] stipulait que :

« (') Pendant toute la durée de la présente convention, [C] jouera à l'égard du franchisé le rôle de centrale de référencement pour les produits qui seront directement vendus au franchisé par les fournisseurs référencés avec lesquels elle aura négocié.

A ce titre, [C] collectera des ristournes, remises et rémunération de coopération commerciale, ci-après désignées sous le vocable «avantages financiers», négociés avec les fournisseurs et accordés par lesdits fournisseurs eu égard au chiffre d'affaires que ces derniers auront réalisé avec l'ensemble des établissements intégrés et franchisés à l'enseigne «Promocash ».

[C] reversera au franchisé la proportion des sommes ainsi collectées correspondant à la part du chiffre d'affaires qu'il représente auprès desdits fournisseurs (') ».

Se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse à ses demandes de reddition des comptes relativement au versement de ces avantages financiers, la société FC. [K], par acte de commissaire de justice du 8 août 2024, a fait assigner en référé la société [C] devant le président du tribunal de commerce de Caen, afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire essentiellement chargé de faire les comptes entre les parties sur le montant de ces avantages.

Par la suite, plusieurs autres sociétés ayant également conclu un contrat de franchise avec la société [C] sont intervenues à la procédure, à savoir la SARL Ceprodis, la SARL JFL Distribution, la SARL La Thothale, la SARL [W], la SARL [Z], la SARL [H], la SARL [L], la SARL KM Zéro, la SARL [U], la SARL [Q], la SAS [J], la SARL [G], la SARL Fontjourde distribution, la SARL OC'Rezto partner, la SARL [R] [X], la SAS TG [K], la SARL Société [K] 49, outre la SARL [S], société holding détenant à 100% les sociétés [H] et [Z] précitées.

Les demandes de la société FC. [K] et des sociétés intervenantes volontaires ont évolué en cours de procédure, de sorte que le juge des référés était finalement saisi, à titre principal, - outre des demandes tenant à la recevabilité des interventions volontaires ' de demandes de communication sous astreinte des documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par le contrat de franchise liant chacune des sociétés susmentionnées à la société [C], la demande de désignation d'un expert judiciaire n'étant désormais formée qu'à titre subsidiaire.

Par ordonnance de référé du 17 juillet 2025, le président du tribunal de commerce de Caen a :

- débouté la société [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de l'ensemble des parties soit FC. [K] et l'ensemble des autres parties Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 intervenantes à titre principal et volontaire ;

- déclaré recevables les sociétés Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 en leur intervention volontaire principale ;

- déclaré recevables les demandes des sociétés Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à l'encontre de la société [C] ;

- dit que ces sociétés disposent d'un droit propre et formulent des prétentions autonomes et en conséquence agissent à titre principal ;

1) Concernant la société FC. [K] :

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société FC. [K] les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient à savoir :

* la liste des fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2020,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse détaillée par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société FC. [K] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

2) Concernant la société Ceprodis:

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er mai 2015,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er mai 2015,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société Ceprodis les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

3) Concernant la société JFL Distribution :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 12 décembre 2010,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société JFL Distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

4) Concernant la société [W] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 19 novembre 2006,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [W] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

5) Concernant la société [S] agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2002,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2002,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonne à la société [C] de communiquer à la société [S], agissant au nom et pour le compte des sociétés [O] et [H], les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

6) Concernant la société [T]:

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2019,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2019,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [T] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

7) Concernant la société KM Zéro :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 27 juin 2023,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société KM Zéro les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

8) Concernant la société [Q] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [Q] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

9) Concernant la société [J] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2014,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er juillet 2010 et le 31 juillet 2014,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [J] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

10) Concernant la société [G] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er mars 2013 et le 30 septembre 2015,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [G] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

11) Concernant la société Fontjourde distribution :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société Font Jourde distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

12) Concernant la société OC'Rezto partner :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er octobre 2015,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er octobre 2015,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société OC'Rezto partner les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

13) Concernant la société [R] [X] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er janvier 2015,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2022,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur entre le 1er décembre 2015 et le 1er octobre 2022 ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [R] [X] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

14) Concernant la société TG [K] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er mars 2013,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er mars 2013,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société TG [K] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

15) Concernant la société [K] 49 :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2009,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er novembre 2009,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [K] 49 distribution les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

16) Concernant la société La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 17 novembre 2011,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur,

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

17) Concernant la société [U] :

- ordonné à la société [C] de communiquer les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 des contrats de franchise qui les lient, à savoir :

* la liste de ses fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis le 1er février 2017,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à la société [U] les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance ; ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois.

- débouté les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, [Adresse 31] représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 des leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l'amende civile ;

- condamné la société [C] à payer aux sociétés demanderesses, à savoir FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès-qualités, [W], [S] agissant au nom et pour le compte de [O] et [H], [T], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG-[K] et Société [K] 49 la somme de 5.000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [C] aux entiers dépens, y compris les frais de greffe,

- liquidé les frais de greffe à la somme de 329,61 euros, dont TVA 54,94 euros.

Pour faire droit aux demandes de communication de pièces des sociétés franchisées, le premier juge a retenu que :

- la société [C] agissant « pour le compte de ' », par application de l'article 2.7 des contrats de franchise, est bien titulaire d'un mandat au nom de son mandant,

- le versement d'une somme sans justificatif de la méthode et des éléments en jeu dans le calcul ne saurait constituer à lui seul la notion de reddition des comptes prévue à l'article 1993 du code civil.

Par déclaration du 25 juillet 2025, la société [C] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle les sociétés intimées ont été déboutées de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive et de l'amende civile.

Par ordonnance du 2 décembre 2025, le premier président de la présente cour a débouté la société [C] de ses demandes d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de l'ordonnance.

La SNC Interdis est intervenue volontairement à l'instance par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société [C] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle les intimées ont été déboutées de leurs demandes au titre de la résistance abusive et de l'amende civile.

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

' déclarer irrecevables les actions des intimées dirigées à l'encontre de la société [C] ;

A titre subsidiaire :

' juger que les mesures d'instruction sollicitées par les intimées sont injustifiées et, en tout état de cause, disproportionnées en l'absence d'un motif légitime, de nécessité des mesures et de litige en germe démontrés;

En conséquence :

' rejeter les demandes des intimées visant au prononcé de mesures d'instruction ;

' rejeter l'intégralité des demandes des intimées ;

A titre plus subsidiaire :

' constater que les mesures d'instruction sollicitées par les intimées sont disproportionnées au regard des intérêts des parties et qu'elles portent atteinte au secret des affaires ;

En conséquence :

' restreindre le périmètre de toute mesure d'instruction qui serait ordonnée aux exercices postérieurs à 2018 ;

' ordonner uniquement la communication de pièces portant sur les exercices postérieurs à 2018 ;

' ordonner les mesures de protection du secret des affaires conformément aux dispositions des articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, et ce quelle que soit la mesure d'instruction ordonnée ;

Par conséquent, avant dire droit :

' ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces concernées par la mesure d'instruction qui serait prononcée ;

' enjoindre à la société [C] d'établir la liste des pièces qui sont concernées par le secret des affaires ;

' fixer une audience en chambre du conseil pour que la cour prenne connaissance des pièces listées par la société [C] ;

' enjoindre à la société [C] de remettre à la cour avant cette audience : (i) la version confidentielle intégrale des pièces listées comme relevant du secret des affaires ; (ii) une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces ; et (iii) un mémoire précisant les motifs conférant auxdites pièces le caractère d'un secret des affaires.

En tout état de cause :

' ordonner aux intimées de restituer à la société [C] les supports des pièces et informations qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;

' ordonner aux intimées de détruire toute copie qu'elles détiendraient des pièces qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;

' interdire aux intimées, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage des pièces qui leur ont été communiquées en exécution de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le président du tribunal de commerce de Caen (RG n° 2024 006069) ;

' fixer, en cas de prononcé de toute mesure d'instruction assortie d'une astreinte, la prise d'effet de cette dernière à compter d'une date postérieure au jour où l'arrêt prononçant cette mesure deviendra exécutoire ;

' condamner solidairement les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 à payer à [C] la somme de 90.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner solidairement les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL distribution, La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde Distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 février 2026, la société Interdis, intervenante volontaire, demande à la cour de :

- déclarer recevable l'intervention volontaire principale de la société Interdis ;

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 en ses dispositions par lesquelles il a :

- ordonné à la société [C] de communiquer à chacune des sociétés intimées les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir :

* la liste des fournisseurs référencés sur une période propre à chaque intimée, telle que rappelée supra,

* les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés sur une période propre à chaque intimée, telle que rappelée supra,

* le montant des ristournes effectivement perçues par la société [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société intimée détaillée par fournisseur ;

- ordonné à la société [C] de communiquer à chacune des intimées les documents susvisés sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de l'ordonnance et fixé la durée de l'astreinte à 4 mois.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 a violé les droits de la défense et le principe de la contradiction au préjudice d'Interdis ;

- juger qu'il n'y a lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par les sociétés FC.[K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;

- rejeter l'intégralité des demandes formées par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;

- ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], cash 49, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025, et la destruction de toute copie desdits documents ;

- faire interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments communiqués en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025.

Si la cour devait ordonner une des mesures sollicitées par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49,

- ordonner que lesdites mesures soient encadrées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 153-3 du code de commerce ;

Par conséquent, avant dire droit ;

- ordonner la restitution des documents communiqués aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025, et la destruction de toute copie desdits documents ;

- faire interdiction aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Maître [V] [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de faire référence ou usage de quelque manière que ce soit aux éléments communiqués en exécution de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 ;

- ordonner le séquestre des pièces comportant la liste des fournisseurs référencés, les accords commerciaux conclus avec les fournisseurs référencés, ainsi que les montants des ristournes perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualités de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 détaillé par fournisseur;

- fixer un calendrier de procédure, conformément à l'article L. 153-3 du code de commerce, visant à ce qu'Interdis transmette à la cour les versions confidentielles intégrales de chaque pièce, une version non-confidentielle et un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires et qui justifie que le juge en refuse la communication ou la restreigne à une version non-confidentielle ;

A défaut,

- autoriser Interdis à communiquer des versions expurgées de toutes informations relevant du secret des affaires d'Interdis et des fournisseurs et qui ne seraient pas directement liée à l'issue de la négociation d'Interdis avec chaque fournisseur référencé ;

- restreindre cette communication expurgée à chacune des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 de manière individualisée, à l'exclusion de toute information concernant l'une des autres sociétés ;

- restreindre cette communication à une personne physique pour chaque société FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, ainsi qu'à leurs conseils ;

- interdire à la personne physique habilitée pour chacune des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 et à leurs conseils de faire toute copie, reproduction ou divulgation auprès des autres franchisés, même parties à la présente procédure, des documents communiqués ;

- fixer, en cas de prononcé de toute mesure d'instruction assortie d'une astreinte, la prise d'effet de cette dernière à compter d'une date postérieure au jour où l'arrêt prononçant cette mesure deviendra exécutoire.

En tout état de cause,

- rejeter les demandes, fins et moyens des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 ;

- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 solidairement au paiement de la somme de 40.000 euros à Interdis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] [Cadastre 1] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2026, les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], Société [K] 49 demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen le 17 juillet 2025 et ainsi :

Sur la validité de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025,

- juger que le tribunal de commerce de Caen a répondu à l'ensemble des demandes de [C] dans le cadre de son ordonnance du 17 juillet 2025,

- juger que les demandes formulées à la barre par [C] au titre de la prescription sont irrecevables en ce qu'elles violent le principe du contradictoire,

- juger que les demandes formulées par [C] au titre de la prescription acquisitive constituent des demandes nouvelles et seront jugées irrecevables,

En conséquence

- juger de la parfaite validité de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025.

Sur l'intervention volontaire de la société Interdis,

A titre principal

- juger que la société Interdis est tierce au contrat de franchise,

- juger que la société Interdis ne justifie aucunement détenir l'ensemble des contrats de référencement des sociétés intimées,

En conséquence :

- juger de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis,

A titre subsidiaire

- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 ne viole aucunement les droits de la défense de la société Interdis,

- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 et les demandes des intimées respectent parfaitement les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

- juger que l'ordonnance du 17 juillet 2025 et les demandes des intimées sont conformes aux dispositions de l'article L.420-1 du code de commerce,

En conséquence

- juger de la parfaite licéité de l'ordonnance du 17 juillet 2025,

- juger du caractère légitime des demandes des intimées.

Sur la confirmation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025,

- juger que les demandes des intimées étant intervenue volontairement en première instance sont recevables,

- juger que la société [C] a l'obligation de rendre des comptes à ses co-contractantes au titre du contrat de mandat qui les lie en vertu de chacun des contrats de franchise signé avec chacune des intimées,

- juger que le tribunal de commerce de Caen a parfaitement respecté ses attributions,

- juger que l'instance mise en 'uvre par les intimées remplit bien les conditions de l'article 145 du code de procédure civile,

- juger que les mesures ordonnées par le tribunal de commerce de Caen sont parfaitement proportionnées et constituent des mesures visant à assurer la bonne exécution de [C] de ses obligations contractuelles.

En conséquence

- confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Caen du 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'elle a jugé que :

* les demandes de FC. [K] étaient recevables et bien fondées « en ce qu'elle réclame la communication de documents nécessaire[sic] à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7. » ; et

* les actions en intervention des sociétés intimées étaient également recevables.

En conséquence, le président du tribunal de commerce de Caen a :

* 'Débouté [C] de l'intégralité de ses demandes ;

* déclaré recevables les interventions volontaires principales des 16 intervenantes ainsi que leurs demandes ;

* condamné [C] à communiquer sous astreinte, à chaque franchisé, les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l'article 2.7 du contrat de franchise qui les lie à savoir :

# la liste de ses fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;

# les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis l'entrée en vigueur de son contrat de franchise ;

# le montant des ristournes effectivement perçues par [C] sur le chiffre d'affaires généré par chaque société demanderesse, détaillé par fournisseur (la « Mesure de communication »);

* condamné [C] à verser à chaque franchisé la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (soit la somme totale de 95.000 euros),

* condamné [C] à exécuter l'ordonnance moyennant une astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par partie demanderesse à compter d'un délai de 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. Cette astreinte devant courir pendant un délai de 4 mois. »

En tout état de cause,

- débouter la société [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Interdis de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- condamner les sociétés [C] et Interdis à payer chacune une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive,

- condamner les sociétés [C] et Interdis à verser chacune aux sociétés intimées : les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49, la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive,

- condamner [C] et Interdis à verser chacune aux sociétés intimées, à savoir : les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale représentée par Me [Y] ès qualités, [W], [S], [Z], [H], [L], [Adresse 32], [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés [C] et Interdis aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.

Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la société [C] demande à la cour de :

' déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S] et ses filiales [Z] et [H], [L], KM Zero, [Localité 21]-[M], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 et, en conséquence, les écarter des débats ;

' déclarer irrecevables les pièces n° 189 à n° 197 communiquées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S] et ses filiales [Z] et [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et Société [K] 49 et, en conséquence, les écarter des débats.

Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er avril 2026, la société Interdis demande à la cour de :

- rejeter les conclusions signifiées le 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49, et les pièces n°189 à 197 signifiées le même jour, compte tenu de leur tardiveté et de leur contrevenance au principe du contradictoire et de la loyauté des débats ;

- juger que les seules conclusions des sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 dont la cour tiendra compte seront les conclusions d'intimés n°1 communiquées le 24 décembre 2025, et les seules pièces celles communiquées à l'appui desdites écritures ;

- débouter les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] 49 de toutes demandes contraires au présent dispositif ;

- condamner les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, Me [Y] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Thothale, [W], [S], [Z], [H], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjoudre distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K], [K] [Cadastre 1] aux entiers dépens.

Par conclusions de procédure déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 avril 2026, les sociétés intimées demandent à la cour de :

- juger recevables les conclusions et pièces produites par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] 49 en date du 24 mars 2026 ;

- rejeter la demande d'Interdis d'écarter les conclusions et pièces produites en date du 24 mars 2026 par les sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] [Cadastre 1] au titre du contradictoire, faute d'atteinte concrète démontrée ;

- débouter la société Interdis de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

- condamner la société Interdis à verser aux sociétés FC. [K], Ceprodis, JFL Distribution, La Thothale, [W], [S], [L], KM Zéro, [U], [Q], [J], [G], Fontjourde distribution, OC'Rezto partner, [R] [X], TG [K] et [K] 49 la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Interdis aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions et pièces notifiées par les intimés le 24 mars 2026

Au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15, 16, 135 et 915-1 du code de procédure civile, les sociétés [C] et Interdis demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions n°2 remises au greffe et notifiées par rpva par les intimées le 24 mars 2026 à 10h12, soit moins de 24 heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, comportant 30 pages supplémentaires et les 9 nouvelles pièces numérotées de 189 à 197. Elle expose qu'au regard de la tardiveté de la notification, il ne lui a pas été matériellement possible de prendre connaissance des nouveaux moyens, des nouvelles références juridiques et des nouvelles pièces qui n'ont été communiquée qu'à 11h53 le 24 mars 2026.

La société Interdis ajoute que les conclusions n°2 des franchisées ne sont pas conformes aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile en ce qu'elles ne présentent pas de manière formellement distincte l'ensemble des nouveaux moyens et nouvelles demandes, notamment dans leur dispositif.

Les intimées répondent que la société Interdis n'est intervenue volontairement à l'instance que deux jours ouvrés avant la date de clôture initialement fixée et que tant la société [C] que la société Interdis ont conclu chacune sur 50 pages le 27 février 2026. Elles exposent que leurs conclusions ne violent nullement le principe du contradictoire et les droits de la défense, puisqu'elles se limitent à répondre aux conclusions adverses, notamment celles de la société Interdis, notifiées elles-mêmes tardivement ; qu'elles ne soulèvent aucun moyen nouveau, ni ne formulent aucune nouvelle prétention à l'exception de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société Interdis ; que les nouvelles pièces sont parfaitement connues de la société Interdis et ne nécessitent aucune analyse de sa part ; que le premier report de clôture a été sollicité du fait de l'intervention volontaire tardive de la société

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