CA Caen, 25 juin 2026, RG 25/01659
Vérifier : CA Caen, 25 juin 2026, RG 25/01659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01659
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 19 Juin 2025
RG n° 25/00009
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [P] [T] [F]
née le 09 Janvier 1985 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Victor DEFRANCQ, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-04794 du 09/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIME :
E.P.I.C. PRESQU'[Localité 5] HABITAT
N° SIRET : 275 000 016
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté de Me Laurence BOULCH, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme MEURANT, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2020, l'office public de l'habitat de la communauté d'agglomération [Adresse 4] "Presqu'île Habitat" (ci-après l'OPH Presqu'île habitat) a donné à bail à Mme [P] [T] [F], à compter du 4 novembre 2020, un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 312,77 euros hors charges.
Le 25 septembre 2024, l'OPH Presqu'île habitat a fait signifier à Mme [T] [F] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1.351,91 euros, arrêtée au 16 septembre 2024.
La commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives a été informée de la situation d'impayés de Mme [T] [F] le 16 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, l'OPH Presqu'île habitat a fait assigner Mme [T] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion du logement, la voir condamner à lui payer la somme de 1.351,91 euros au titre des loyers et charges dus au 16 septembre 2024 augmentée des intérêts, une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à la date de libération des lieux, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 19 juin 2025, le magistrat a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par l'OPH Presqu'île Habitat,
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 3 novembre 2020 entre les parties, depuis le 26 novembre 2024,
- ordonné à Mme [T] [F] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, secrétariat de la commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr";
- condamné Mme [T] [F] à payer à l'OPH Presqu'île habitat, à compter du 26 novembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
- condamné Mme [T] [F] à payer à l'OPH Presqu'île habitat la somme de 4.159,12 euros, arrêtée au 18 avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté Mme [T] [F] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
- condamné Mme [T] [F] au paiement des dépens,
- condamné Mme [T] [F] à payer à l'OPH Presqu'île habitat la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 11 juillet 2025, Mme [T] [F] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 25 juin 2025 à Mme [T] [F] et, par un arrêté du 17 septembre 2025, le Préfet de la Manche a accordé le concours de la force publique à compter du 15 octobre 2025.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, Mme [T] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] le 19 juin 2025 en toutes ses dispositions défavorables à l'appelante ;
Statuant à nouveau,
- constater la reprise par Mme [T] [F] du paiement intégral du loyer courant,
- accorder à Mme [T] [F] les plus larges délais de paiement, dans la limite de 36 mois, pour s'acquitter de l'arriéré locatif par règlements de 50 euros par mois pendant 35 mois et le solde le 36e mois, en sus du paiement régulier du loyer et des charges courants,
- suspendre, en conséquence, les effets de la clause résolutoire durant le cours des délais accordés,
- juger que si Mme [T] [F] se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par la cour, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail se poursuivra,
- débouter l'OPH Presqu'île habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'OPH Presqu'île habitat aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner l'OPH Presqu'île habitat à verser une somme de 2.000 euros à SELARL MRLP en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle de 1991.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2026, l'OPH Presqu'île habitat demande à la cour de :
Statuant sur l'appel interjeté par Mme [T] [F] :
- donner acte à l'OPH Presqu'île habitat de son acceptation de la suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve de la poursuite du plan d'apurement prévu au protocole d'accord du 5 décembre 2025 avec l'UDAF, prévoyant le règlement mensuel de la somme de 100 euros en plus du loyer courant,
- condamner Mme [T] [F] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Si Mme [T] [F] conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions défavorables, la condamnation de la preneuse à payer à l'OPH Presqu'île habitat la somme de 4.159,12 euros, arrêtée au 18 avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, doit être confirmée à défaut de preuve du règlement de l'arriéré locatif et en l'absence de demande d'actualisation de la créance du bailleur.
Le premier juge a, à bon droit, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et donc la résiliation du bail à défaut de paiement des causes du commandement de payer visant ladite clause dans les 2 mois de sa signification doit également être confirmé. En revanche, la date de la résiliation du bail doit être rectifiée au 25 novembre 2024, le commandement de payer ayant été délivré le 25 septembre 2024. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Un protocole d'accord prévoyant le paiement du loyer courant augmenté d'une échéance mensuelle, non pas de 50 euros, mais de 100 euros à valoir sur l'arriéré de loyer et le respect du règlement intérieur et de la tranquillité des voisins par Mme [T] [F] a été conclu entre les parties le 5 décembre 2025, avec l'intervention de l'UDAF.
Le bailleur confirme que le paiement intégral du loyer a été repris et demande qu'il lui soit donné acte de son acceptation de la suspension des effets de la clause résolutoire, sous réserve de la poursuite du plan d'apurement prévu au protocole d'accord du 5 décembre 2025 avec l'UDAF, prévoyant le règlement mensuel de la somme de 100 euros en plus du loyer courant.
Dès lors que les parties se sont accordées sur la somme de 100 euros aux termes du protocole versé aux débats et que le bailleur communique un décompte actualisé de la dette locative de Mme [T] [F] d'un montant de 6.823,44 euros au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, la mensualité d'apurement de la dette doit être fixée à la somme de 100 euros.
Par infirmation du jugement, il sera par conséquent fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions fixées au dispositif.
La cour attire l'attention de Mme [T] [F] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité de loyer augmentée de 100 euros à sa date d'échéance entrainera la reprise immédiate, sans mise en demeure préalable, des effets de la clause résolutoire, l'exigibilité de l'intégralité de la dette locative et son expulsion.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les condamnations aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, justement appréciées, doivent être confirmés.
Par ailleurs, au regard de la solution du litige, Mme [T] [F] qui a contraint le bailleur à supporter une procédure d'appel pour voir homologuer l'accord de paiement, supportera les dépens d'appel, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et sera condamnée à payer à l'OPH Presqu'île habitat une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la condamnation de Mme [P] [T] [F] à payer à l'OPH Presqu'île habitat la somme de 4.159,12 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus arrêtés au 18 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire au 25 novembre 2024 ;
Autorise Mme [P] [T] [F] à s'acquitter de la dette locative susvisée par le versement, en sus du paiement du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et à compter du mois suivant la signification de l'arrêt, de 35 mensualités de 100 euros, la 36ème mensualité portant sur le solde de la dette ;
Suspend les effets de la clause résolutoire durant ces délais ;
Dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité de loyer augmentée de 100 euros à sa date d'échéance entrainera, sans mise en demeure préalable, l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la dette locative, la reprise des effets de la clause résolutoire et l'expulsion de Mme [P] [T] [F] et de tous occupants de son chef ;
Dit qu'en cas de non-respect des délais de paiement et de reprise des effets de la clause résolutoire :
- il est ordonné à Mme [T] [F] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef,
- à défaut de libération volontaire, la l'OPH Presqu'île habitat est autorisée à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- une personne menacée d'expulsion sans relogement peut former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution et saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse : direction départementale de la cohésion sociale de la Manche, secrétariat de la commission du DALO, [Adresse 6]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr";
- Mme [P] [T] [F] est condamnée à payer à l'OPH Presqu'île habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Dit qu'en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir pris effet ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [P] [T] [F] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [P] [T] [F] à payer à l'OPH Presqu'île habitat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [P] [T] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.