CA Caen, 25 juin 2026, RG 25/01116
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Texte de la décision
AFFAIRE :N° RG 25/01116
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 04 Avril 2025 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
RG n° 2025333
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTS :
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2025-03550 du 25/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
S.A.S. SEBEDA représentée par son liquidateur amiable M. [E] [P]
N° SIRET : 831 880 778
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentés et assistés par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
N° SIRET : 388 423 857
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère
DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] (le Crédit mutuel ci-après) a consenti à la SASU Sebeda, ayant pour objet la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, un prêt relais n° 102780213700020571303 de 25.000 euros d'une durée de 9 mois.
Suivant acte du même jour, M. [E] [P] s'est engagé en qualité de caution, dans la limite de la somme de 30.000 euros, en paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
Suivant convention du 1er septembre 2021, la société Sebeda a ouvert un compte courant auprès du même établissement bancaire, lequel s'est trouvé constamment débiteur à compter d'août 2022.
Le prêt de 25.000 euros remboursable en une seule fois est devenu exigible à la date du 1er octobre 2022.
Les différentes mises en demeure d'avoir à le rembourser, adressées par le Crédit mutuel à la société Sebeda et à M. [P], en sa qualité de caution, sont restées sans suite.
Le 1er novembre 2023, M. [P], actionnaire unique de la société Sebeda, a voté la dissolution anticipée de celle-ci et s'est nommé liquidateur amiable.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le Crédit mutuel a fait assigner la société Sebeda et M. [P] devant le tribunal de commerce de Lisieux aux fins principales de voir condamner M. [P], tant en sa qualité de caution que de liquidateur de la société Sebeda, au paiement de la somme de 27.593.25 euros, outre intérêts et condamner M. [P] en sa qualité de liquidateur de la société Sebeda à lui payer la somme de 12.162 ,44 euros au titre du solde du compte courant outre les intérêts.
Par jugement du 4 avril 2025, le tribunal de commerce de Lisieux a :
- condamné M. [P], tant en sa qualité de caution qu'en qualité de liquidateur de la société Sebeda, à payer au Crédit mutuel, au titre du prêt impayé, la somme de 27.593,25 euros, outre intérêts au taux de 1.5% l'an à compter du 1er novembre 2022, jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [P] en sa qualité de liquidateur de la société Sebeda, à payer au Crédit mutuel, la somme de 12.162.44 euros, au titre du solde du compte courant et ce, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement,
- condamné M. [P] à payer au Crédit mutuel la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P], qui succombe, aux entiers dépens, et liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Par déclaration du 14 mai 2025, M. [P] et la société Sebeda représentée par M. [P] agissant en qualité de liquidateur amiable ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2026, M. [P] et la société Sebeda demandent à la cour de :
- infirmer les chefs de jugement suivants du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 4 avril 2025 :
* condamne M. [P], tant en sa qualité de caution qu'en qualité de liquidateur de la société Sebeda, à payer au Crédit mutuel, au titre du prêt impayé, la somme de 27.593,25 euros, outre intérêts au taux de 1,5% l'an à compter du 1er novembre 2022, jusqu'à parfait paiement,
* condamne M. [P] en sa qualité de liquidateur de la société Sebeda, à payer au Crédit mutuel, la somme de 12.162,44 euros, au titre du solde du compte courant, outre intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement,
* condamne M. [P] à payer au Crédit mutuel la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamne M. [P], qui succombe, aux entiers dépens, et liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Statuant à nouveau,
- constater que l'engagement de M. [P] est disproportionné à ses biens et revenus,
- réduire cet engagement de caution à la somme de 0 euros,
- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes à l'égard de M. [P], en qualité de caution,
- déclarer le Crédit mutuel irrecevable en sa demande fondée sur la responsabilité civile délictuelle de M. [P],
- débouter le Crédit mutuel de toutes ses demandes à l'égard de M. [P], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Sebeda,
- dire que le Crédit mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la société Sebeda,
- condamner le Crédit mutuel à payer à la société Sebeda la somme de 39.500 euros,
- ordonner la compensation,
En toute hypothèse,
- condamner le Crédit mutuel à payer à Me [U], avocat de M. [P] et de la société Sebeda, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la société Crédit mutuel aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 7 avril 2026, le Crédit mutuel demande à la cour de :
- débouter la société Sebeda et M. [P] de leur appel comme irrecevable et mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* condamné M. [P], tant en sa qualité de caution qu'en qualité de liquidateur de la société, au paiement, au titre du prêt impayé, de la somme de 27.593,25 euros, outre intérêts au taux de 1.5% l'an à compter du 1er novembre 2022, jusqu'à parfait paiement,
* condamné M. [P], en sa qualité de liquidateur de la société Sebeda, au paiement de la somme de 12.162,44 euros, au titre du solde du compte-courant et ce, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement.
* condamné M. [P] à payer au Crédit mutuel la somme de 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [P] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la disproportion de l'engagement de caution
L'article 2300 du code civil dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement.
M. [P] soutient que son engagement de caution du 29 janvier 2022 d'un montant de 30.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le Crédit mutuel réplique que M. [P] était une caution avertie et qu'il a été en mesure de mobiliser une somme de 45.000 euros peu après la dissolution de la société Sebeda pour crééer une nouvelle structure, la société LFDLP, exerçant la même activité.
Il convient de rappeler que l'article 2300 du code civil est applicable à toute caution personne physique qu'il s'agisse d'une caution avertie ou non. Le moyen soulevé de ce chef par le Crédit mutuel est donc inopérant.
Il résulte des avis d'imposition de M. [P] et son épouse établis en 2021 et 2022 qu'il n'a perçu aucun revenu imposable au titre des années 2020 et 2021, les seuls revenus déclarés étant ceux perçus par son épouse, soit 24 euros en 2020 et 5.399 euros en 2021.
En revanche, il était l'actionnaire unique de la SAS Sebeda, immatriculée le 19 septembre 2017, dont le capital social s'élevait à 6.000 euros réparti en 600 actions de 10 euros chacune (cf statuts de ladite société).
M. [P] ne justifie pas de la valorisation, à la date de l'acte de cautionnement, de ses actions qui font partie de son patrimoine et doivent être prises en considération.
Dans ces conditions, il ne justifie pas de la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus lors de la conclusion du contrat et doit donc être débouté de sa demande de réduction de son obligation à 0 euro.
II. Sur le devoir de mise en garde du Crédit mutuel à l'égard de la SAS Sebeda
En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard de l'emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde lors de la conclusion du contrat et de justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts.
La SAS Sebeda soutient que le Crédit mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à son égard lors de la souscription du prêt et réclame une indemnité de 39.500 euros en réparation de la perte de chance subie de ne pas souscrire le prêt, avec compensation des créances.
Le Crédit mutuel conteste cette demande en faisant valoir que la SAS Sebeda est une emprunteuse avertie et qu'elle ne démontre pas que le prêt relais de 9 mois, consenti pour permettre la réalisation d'un projet de film dans l'attente de subventions publiques et de financements partenaires dont le caractère certain était assuré par cette dernière, était inadapté à sa situation.
Il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses facultés de remboursement lesquelles doivent être appréciées au jour de l'octroi du prêt en tenant compte de la situation à cette date et des perspectives prévisibles.
Le caractère averti de l'emprunteur personne morale s'apprécie en la personne de son représentant légal.
En l'espèce, le simple fait que M. [P] était le président de la SAS Sebeda depuis 4 années lors de la conclusion du prêt litigieux, ne permet pas, en l'absence d'autre élément, d'affirmer qu'il disposait d'une expérience en matière de financement lui permettant d'apprécier les risques de l'opération.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la SAS Sebeda, prise en la personne de son représentant légal, n'était pas une emprunteuse avertie.
Le prêt relais d'une durée de 9 mois a été octroyé pour la somme de 25.000 euros et devait être remboursé en une fois à la date du 1er octobre 2022.
Il ressort des comptes sociaux que la SAS Sebeda, créée en septembre 2017, a réalisé:
- sur l'exercice du 01/01/19 au 31/12/2019, un chiffres d'affaires de 47.477 euros et un résultat net de 8.119euros;
- sur l'exercice du 01/01/20 au 31/12/20, un chiffre d'affaires de 9.900 euros et un résultat net de - 5.747 euros;
- sur l'exercice du 01/01/21 au 31/12/21, un chiffre d'affaires de 40.800 euros et un résultat net de 23.729 euros. Le bilan fait en outre apparaître que la SAS Sebeda disposait d'un actif réalisable de 39.879,68 euros et de disponibilités d'un montant de 15.441,39 euros.
On notera que le mauvais résultat de l'année 2020 n'est pas significatif car il correspond à l'année Covid.
En outre, il ressort des propres déclarations de l'appelante qu'elle devait participer à un projet de film ambitieux qui n'a pu se faire en raison de la défaillance d'un de ses partenaires.
Il ressort de ces éléments, en particulier des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 et du projet de film, qu'au jour où il a été consenti, le prêt était adapté à la situation financière de la SAS Sebeda, aux résultats escomptés et aux capacités de remboursement prévisibles de l'entreprise.
Il s'ensuit que la banque n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la SAS Sebeda de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée et que la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
III. Sur la demande de condamnation personnelle de M. [P] au titre de ses fonctions de liquidateur
Le Crédit mutuel sollicite, sur le fondement des articles L 237-12 du code de commerce et 1240 du code civil, la condamnation personnelle de M. [P] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes dues au titre du prêt relais et du solde débiteur du compte courant, à raison des fautes commises par lui en sa qualité de liquidateur lui ayant causé un préjudice.
Il conclut en outre au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant.
M. [P] fait valoir que le tribunal de commerce l'a condamné à titre personnel du seul fait de sa qualité de liquidateur amiable de la SAS Sebeda, ce qui est infondé puisqu'il représente seulement la société et n'engage pas son patrimoine personnel.
Il ajoute que devant la cour, le Crédit mutuel a modifié sa prétention puisqu'il sollicite désormais sa condamnation personnelle sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle à raison des fautes commises dans le cadre des opérations de liquidation amiable et qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
L'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
L'article 565 du même code énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande indemnitaire formée en appel par le Crédit mutuel sur le fondement de la responsabilité délictuelle du liquidateur tend aux mêmes fins que la demande en paiement présentée pour un montant identique contre ce dernier en première instance, à savoir la condamnation de M. [P] au règlement des dettes de la société.
Il importe peu que le fondement juridique invoqué soit différent.
Dès lors, aucune irrecevabilité n'est encourue à ce titre et la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le fond, à titre liminaire, il convient de rappeler que M. [P], associé unique puis liquidateur amiable de la SASU Sebeda, n'est pas personnellement redevable des dettes de la société du seul fait de sa dissolution.
L'article L 237-12 du code de commerce dispose que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le Crédit mutuel reproche tout d'abord à M. [P] de ne pas l'avoir informé de la dissolution et de ne pas avoir assuré le règlement du passif social ou sollicité l'ouverture d'une procédure collective.
M. [P] réplique que les opérations de liquidation ne sont toujours pas clôturées et que la SAS Sebeda ne disposait pas des fonds pour régler la dette litigieuse.
Le liquidateur d'une société dissoute a pour mission de mener à bien les opérations liquidatives.
Il doit essentiellement dresser un inventaire de l'actif et du passif, recouvrer les créances sociales, solder les comptes entre associés, réaliser l'actif et payer les créanciers de la société.
En l'espèce, la dissolution amiable de la SAS Sebeda a été prononcée par M. [P] le 1er novembre 2023 et mention de cette décision a été inscrite au RCS le 28 novembre suivant.
Aucune clôture des opérations de liquidation n'est intervenue à ce jour.
M. [P] ne produit aucun document comptable postérieurement au 31 décembre 2021 (bilan, compte de résultat) établissant l'évolution des comptes de la société et son insolvabilité, ni aucun inventaire et rapport de situation justifiant des diligences entreprises par lui en sa qualité de liquidateur pour réaliser l'actif de la SAS Sebeda et apurer le passif, ce alors que la dissolution remonte à près de 3 ans.
On sait seulement, par la production de l'historique du compte courant par la banque, qu'au 3 janvier 2023, le compte présentait un solde débiteur de 12.161,44 euros.
Par ailleurs, si comme l'expose M. [P], la société ne disposait pas, et ne dispose toujours pas, de la trésorerie suffisante pour rembourser le prêt relais devenu exigible, il lui appartenait de déclarer l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal de 45 jours, soit au plus tard le 15 novembre 2022, et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective.
En s'abstenant de procéder à cette déclaration, M. [P] a commis une faute qui a fait perdre au Crédit mutuel une chance de recouvrer tout ou partie de sa créance dans le cadre de la procédure collective qui aurait dû être ouverte, étant rappelé que la société possédait au 31 décembre 2021 un actif réalisable de 39.879,68 euros et que le liquidateur n'indique pas ce qu'il en est advenu.
L'allégation de l'intimé selon laquelle M. [P] aurait détourné des actifs de la SAS Sebeda, en particulier les droits d'utilisation de la marque 'les films de la plage', pour les apporter à la société LFDLP, nouvellement créée, est infondée dès lors qu'il n'est pas démontré que ces droits appartenaient à la société Sebeda.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la responsabilité délictuelle de M. [P] dans le cadre de ses fonctions de liquidateur, de fixer à 80 % la chance perdue pour la banque de recouvrer le solde débiteur du compte courant de la SAS Sebeda et de condamner M. [P] personnellement à ce titre à payer au Crédit mutuel la somme de 9.729,95 euros (80% x 12.162.44 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023.
S'agissant du prêt relais, l'engagement de caution de M. [P] ayant été retenu ci-dessus pour la totalité de son montant, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné ce dernier en sa qualité de caution à payer au Crédit mutuel la somme non critiquée de 27.593,25 euros, outre intérêts au taux de 1.5% l'an à compter du 1er novembre 2022.
IV. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
M. [P] succombant sur l'essentiel, est condamné aux dépens de l'appel et à payer au Crédit mutuel la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des appelants est débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [P] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [P] :
- en sa qualité de liquidateur de la société Sebeda, à payer au Crédit mutuel, au titre du prêt impayé, la somme de 27.593,25 euros, outre intérêts au taux de 1.5% l'an à compter du 1er novembre 2022, jusqu'à parfait paiement,
- en sa qualité de liquidateur de la société Sebeda, à payer au Crédit mutuel, la somme de 12.162.44 euros, au titre du solde du compte courant et ce, avec intérêts au taux légal, à compter du 3 janvier 2023, jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute M. [E] [P] de sa demande de réduction de son engagement de caution ;
Déboute la SAS Sebeda de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 9.729,95 euros au titre de la perte de chance de recouvrer le solde débiteur du compte courant de la SAS Sebeda, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023 ;
Condamne M. [E] [P] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Me [U] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [E] [P] aux dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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