CA Caen, 25 juin 2026, RG 25/01068
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Texte de la décision
AFFAIRE :N° RG 25/01068
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 28 Mars 2025 du TJ de [Localité 1]
RG n° 23/00148
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
APPELANTE :
Madame [Q] [M] veuve [P]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Repésentée par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
N° SIRET : 552 091 795
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX,
Assistée de Me Jean-Philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 30 avril 2026
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 25 juin 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours des mois de juin et juillet 2020, Mme [Q] [M] veuve [P] (Mme [P] ci-après), alors âgée de 71 ans, a réglé à la société Golden-Malt une somme totale de 41.330 euros, qu'elle pensait investir dans l'acquisition de lingots d'or.
Cet investissement a donné lieu à trois virements successifs effectués par l'intermédiaire de son compte de dépôt n°531.16.9322 domicilié dans les livres de la SA BRED Banque populaire (la BRED ci-après), à savoir :
- un premier virement de 1.350 euros le 18 juin 2020,
- un deuxième de 36.980 euros le 9 juillet 2020,
- un troisième de 3.000 euros le 16 juillet 2020.
Le 10 octobre 2020, Mme [P] a déposé plainte pour escroquerie. Une information judiciaire est en cours devant la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée.
Par exploit du 1er février 2023, Mme [P] a fait assigner la BRED devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a :
- débouté Mme [P] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
- condamné Mme [P] à payer à la BRED la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Pour débouter Mme [P] de ses demandes, le premier juge a essentiellement retenu que :
- aucun manquement de la BRED à son obligation de vigilance n'était établi,
- en sa qualité de tiers à l'investissement, la BRED n'était pas tenue d'une obligation d'information ou de mise en garde concernant les investissements de sa cliente.
Par déclaration du 7 mai 2025, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Lisieux (N° RG 23/00148) en ce qu'il a :
* débouté Mme [P] de toutes ses demandes ;
* condamné Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
* condamné Mme [P] à payer à la BRED la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et, statuant à nouveau :
- juger que la BRED a manqué à son obligation générale de vigilance ;
- juger que la BRED est responsable des préjudices subis par Mme [P] ;
- condamner la BRED à rembourser à Mme [P] la somme de 41.198 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
- condamner la BRED à verser à Mme [P] la somme de 8.266 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
- condamner la BRED à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, la BRED demande à la cour de :
- recevoir la BRED en ses conclusions, l'y déclarant bien-fondée,
- juger que la responsabilité de la BRED n'est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l'espèce,
- juger que Mme [P] a de surcroît fait preuve d'une particulière négligence,
- juger en outre qu'il existe un risque de double réparation de la demanderesse en l'espèce en raison de la plainte pénale déposée par Mme [P],
- débouter ainsi Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en conséquence le jugement de première instance rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux (n°RG 23/00148) en date du 28 mars 2025 en toutes ses dispositions,
- condamner Mme [P] à verser à la BRED la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur le manquement de la banque à son obligation de vigilance
Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement, reprochant à la BRED un manquement à son devoir de vigilance :
- au regard du caractère 'atypique' du placement opéré compte tenu de la nature même du bien acquis et des structures en cause (GLODEN-MAT, INVESO ASSOCIATES GROUP S.L., CSABA TELETRADE KFT), alors en effet qu'il s'agit d'une offre d'investissement dans des diamants par des particuliers, objet de nombreuses alertes des autorités compétentes ;
- au regard du fonctionnement inhabituel du compte bancaire par des virements de l'ordre de 2 à 22 fois le montant de sa pension de retraite mensuelle pour les deux derniers virements, exécutés vers des destinations bancaires étrangères situées en Espagne et en Hongrie.
Elle considère ainsi que plusieurs éléments permettaient à la banque de déceler la présence d'anomalies apparentes dans les trois ordres de virement effectués, à savoir:
- le caractère exorbitant des sommes investies en seulement 27 jours, soit 1.350 euros en une seule journée pour le mois de juin 2020 et 39.980 euros en 6 jours pour le mois de juillet 2020 ;
- le fonctionnement anormal du compte bancaire caractérisé :
* par des virements en totale inadéquation avec les opérations habituelles constatées au crédit et au débit, alors qu'elle a dû procéder à la clôture de son plan épargne logement six jours avant la demande d'exécution du deuxième virement en date du 09 juillet 2020 et effectuer un rachat partiel de son contrat d'assurance pour financer le dernier virement de 3.000 euros en date du 16 juillet 2020 ;
* par le motif mentionné sur la première demande de virement en date du 18 juin 2020 faisant référence directement à la société GOLDEN MAT, et permettant par conséquent de connaître la finalité des opérations projetées ;
- la localisation à l'étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds ;
- sa qualité d'investisseur profane, étant âgée de 74 ans, et dépourvue de connaissance particulière en matière de mécanismes et de placements financiers, alors que la BRED dispose de compétences professionnelles et d'outils internes d'alerte lui permettant d'avoir une connaissance parfaite des produits d'investissement suspects et de la recrudescence des cas d'usurpation d'identité d'acteurs privés ;
- le caractère douteux évident des virements au profit de nouveaux bénéficiaires inconnus avec lesquels elle n'entretenait aucune relation contractuelle antérieure.
Elle ajoute qu'il ressort des publications de l'Autorité des Marchés Financiers et de la Banque de France que l'URL/mail exploité par les escrocs dans le cadre de l'usurpation d'identité de la société GOLDEN MALT a été inscrite sur les listes noires le 23 novembre 2020, de sorte que la banque ne peut sérieusement prétendre que sa cliente a commis une faute en remettant les fonds à l'auteur des faits d'escroquerie.
Au contraire, la BRED dénie tout manquement de sa part susceptible d'engager sa responsabilité, faisant valoir que les banques sont soumises au principe de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, et qu'à l'occasion de l'exécution d'un ordre du client, elles n'ont pas de pouvoir d'appréciation sur les opérations demandées, ni sur leur licéité, ni sur leur opportunité.
Elle fait remarquer en outre que l'intitulé de la société bénéficiaire des virements a fait l'objet d'une inscription par l'Autorité des Marchés Financiers seulement en novembre 2020, soit largement après la date d'exécution des virements litigieux en juin et juillet 2020.
Elle considère que Mme [P] ne peut juridiquement invoquer le caractère anormal d'opérations de virement qu'elle a elle-même ordonnées pour tenter d'imputer une prétendue faute à la banque sur le fondement de la responsabilité de l'article 1231-1 du code civil, alors que seules les dispositions spécifiques du code monétaire et financier relatifs au virement bancaire (L133-1 et suivants) sont applicables.
Elle rappelle qu'à aucun moment, elle n'a eu connaissance des tenants et aboutissants de l'opération dans laquelle s'inscrivaient les demandes d'exécution des virements litigieux, et qu'en présence d'un majeur capable, la banque ne dispose d'aucun moyen pour s'opposer à la libre disposition des fonds par le titulaire du compte.
Elle observe au surplus que Mme [P] a fait preuve d'une grande imprudence en virant une somme totale de plus de 40.000 euros sur simples instructions téléphoniques de prétendus conseillers en investissement et après visionnage d'une simple annonce publicitaire sur son téléphone portable.
Elle souligne encore que les virements litigieux sont des virements SEPA qui ont pour destination des comptes ouverts dans la zone du même nom dont la création a eu pour objectif de permettre aux personnes physiques et morales de transférer des fonds en euro au sein de l'espace économique européen de manière aussi simple, sûre, rapide et avec les mêmes règles et les mêmes coûts qu'ils pouvaient le faire au sein de leur pays de résidence.
Elle conteste le caractère non autorisé des virements litigieux dès lors que Mme [P] n'a jamais réfuté être à l'origine de ces ordres de virement tant dans leur montant que dans leur bénéficiaire en ce qui concerne le numéro d'IBAN communiqué à la banque.
Elle soutient enfin que les articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier concernent uniquement et spécifiquement les obligations des établissements bancaires relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et n'instaurent aucune obligation de la banque simple dépositaire d'informer, de conseiller ou de mettre en garde son client dans le cadre d'une opération ordonnée par ce dernier.
Elle observe que l'information judiciaire en cours pourrait aboutir à la condamnation pénale des auteurs de la fraude et qu'il existe dès lors un risque de double réparation.
Sur ce,
C'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a écarté l'application des dispositions des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier invoquées par Mme [P] au soutien de ses demandes indemnitaires fondées sur un manquement au devoir de vigilance de la banque.
En effet, ces textes n'ont pour finalité que de détecter des transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées, et non de veiller aux intérêts particuliers des clients des établissements financiers, en permettant d'intégrer ces derniers à une lutte d'intérêt général contre l'infraction de blanchiment afin que leurs services ne soient détournés à des fins criminelles.
Il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l'établissement financier, les diligences renforcées prévues par ces dispositions d'ordre public, qui dérogent au principe de non-ingérence, n'ayant pas été édictées pour la satisfaction d'intérêts privés, mais relevant uniquement de la protection de l'intérêt général.
La cour rappelle en revanche qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1103 du même code prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l'article 1104 suivant précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites afin de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement mais c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En application de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, si le montant et la fréquence des deux derniers ordres de virement d'un montant de 36.980 euros le 09 juillet 2020 et de 3.000 euros le 16 juillet 2020, lesquels représentent un montant total de 39.890 euros en l'espace de sept jours, sont importants au regard du montant de la pension de retraite mensuelle de Mme [P] s'élevant pour l'année 2020, au moment des opérations litigieuses, à la somme de 1.973 euros, et au regard des dépenses habituellement engagées correspondant pour la grande majorité à des charges courantes, pour autant les relevés de compte produits révèlent que le solde du compte permettait de procéder aux virements, dès lors qu'il avait été régulièrement alimenté quelques jours auparavant au moyen de la clôture du plan épargne logement de Mme [P] à hauteur de 37.491,73 le 03 juillet 2020 et du rachat d'un contrat d'assurance vie à hauteur de 3.000 euros le 13 juillet 2020.
Par ailleurs, Mme [P] ne fournit aucun élément quant à l'existence de son épargne restante après ces opérations alors qu'elle est titulaire a minima du contrat d'assurance vie racheté à hauteur de 3.000 euros auprès de la société prepar vie. Elle ne précise pas non plus la consistance éventuelle de son patrimoine immobilier.
Compte tenu de ces éléments, il n'est pas établi que les 3 virements réalisés entre le 18 juin 2020 et le 16 juillet 2020 pour un montant total de 41.330 euros, dont un seul était particulièrement élevé, à savoir celui de 36.980 euros le 09 juillet 2020, révélaient un fonctionnement manifestement anormal répété du compte, de nature à éveiller la vigilance de la banque.
S'agissant de la destination inhabituelle des virements, à savoir un établissement bancaire sis en Espagne et un autre en Hongrie, il convient de relever que ces deux pays sont membres de l'Union européenne et qu'il n'est pas démontré qu'il s'agit de pays signalés comme étant à risque.
Concernant la nature de l'opération liée à l'achat de lingots d'or, Mme [P] ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle en a informé la banque. Elle s'abstient en particulier de fournir les ordres de virement litigieux qui pourraient pourtant révéler le motif éventuellement mentionné, alors que la mention 'golden malt' apposée sur le relevé de compte au titre du seul premier virement est insuffisante pour faire le lien entre les trois virements critiqués et l'achat d'or.
Par ailleurs, force est de constater que les alertes par les publications des autorités compétentes produites qui sont postérieures aux virements litigieux ne peuvent faire peser sur la banque un devoir de vigilance au regard d'éléments qui n'étaient pas connus.
Il en va ainsi des publications de l'Autorité des Marchés Financiers et de la Banque de France desquelles il ressort que l'URL/mail exploité par les escrocs dans le cadre de l'usurpation d'identité de la société GOLDEN MALT a été inscrit sur les listes noires des autorités le 03 novembre 2020, soit plusieurs mois après les opérations contestées.
Concernant les publications antérieures aux virements dont s'agit, elles ne visent pas précisément l'achat d'or mais seulement de manière générale les offres d'investissement ou les produits financiers dits 'atypiques', ou les investissements en diamants ou crypto-actifs.
L'enquête réalisée par l'association ADC France, faisant état des liens entre le site internet exploité par la société GOLDEN MALT et les sociétés de rebond INVESO ASSOCIATES GROUP S.L. et CSABA TELETRADE KFT respectivement immatriculées en Espagne et en Hongrie, n'est quant à elle pas datée.
Au regard de tout ce qui précède, Mme [P] échoue à rapporter la preuve que les virements litigieux recélaient une anomalie apparente, soit des documents qui lui étaient fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte, qui aurait dû alerter la banque.
Le manquement de la BRED à son devoir de vigilance n'est par conséquent pas démontré.
Par suite, alors qu'il n'est fait valoir en appel aucun autre manquement de la banque à ses obligations, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de la BRED.
Sur les mesures accessoires
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En outre, Mme [P] est condamnée aux dépens d'appel, et à verser à la BRED la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Q] [M] veuve [P] à payer la SA BRED Banque Populaire la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute Mme [Q] [M] veuve [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Q] [M] veuve [P] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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