CA Caen, 2 juill. 2026, RG 25/00578
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Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/00578
SP
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 Février 2025
RG n° 24/02124
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
APPELANTE :
Madame [C] [Y] épouse [O]
née le 10 Mars 1975 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2025-02319 du 28/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES :
Monsieur [S] [V] [X] [O]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté bien que régulièrement assigné
E.P.I.C INOLYA
N° SIRET : 780 705 703
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Pris en la personne de son représentant légal
Représenté et assisté par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 04 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 02 juillet 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2019, l'EPIC Inolya a donné à bail à M. [S] [O] et Mme [C] [Y] épouse [O] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 449,68 euros augmenté des charges locatives à hauteur de 18,94 euros.
Le 19 février 2024, l'établissement Inolya a fait signifier à M. et Mme [O] un commandement de payer les loyers à hauteur de 2.063,17 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, l'EPIC Inolya a fait assigner M. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des occupants et obtenir leur condamnation solidaire à lui régler différentes sommes au titre des loyers impayés, de l'indemnité d'occupation, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 13 février 2025, le magistrat a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par l'établissement public Inolya,
- constaté la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2019, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 19 avril 2024,
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à l'établissement public Inolya la somme de 6.051,08 euros suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [O], à supposer qu'elle soit revenue dans les lieux, d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
- condamné uniquement M. [O] à payer à l'EPIC Inolya une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 20 avril 2024, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais,
- dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant,
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié,
- rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
* former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution,
* saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO,
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. et Mme [O] au paiement des dépens,
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à l'EPIC Inolya la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 mars 2025, Mme [Y] épouse [O] a interjeté appel de cette décision, la critiquant en ses dispositions relatives à la recevabilité de l'assignation, à la résiliation du contrat de bail à compter du 19 avril 2024, à sa condamnation solidaire avec M. [O] au paiement des loyers et des dépens, à leur expulsion du logement faute de départ volontaire et à l'indexation du loyer.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen en date du 13 février 2025 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2019, à compter du 19 avril 2024,
Statuant à nouveau, réformer comme suit :
- constater que la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2019 portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 28 septembre 2023, date de séparation effective des époux [O] [Y],
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à l'EPIC Inolya la somme de 6.051,08 euros, suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau, réformer comme suit :
- condamner M. [O] à payer à l'EPIC Inolya la somme de 6.051,08 euros, suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [O] au paiement des dépens,
Statuant à nouveau, réformer comme suit :
- condamner M. [O] au paiement des dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [O] à payer la somme de 100 euros à l'EPIC Inolya au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, réformer comme suit :
- condamner M. [O] à payer à l'EPIC Inolya la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait confirmer la condamnation de Mme [Y] épouse [O] au paiement in solidum de la somme de 6.051,18 euros,
- accorder à Mme [Y] épouse [O] des délais de paiement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, l'EPIC Inolya demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen du 13 février 2025 statuant comme suit :
* déclaré recevable l'assignation délivrée par l'établissement public Inolya,
* constaté la résiliation du bail conclu le 28 novembre 2019, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7], à compter du 19 avril 2024,
* condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à l'établissement public Inolya la somme de 6.051,08 euros suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* indiqué qu'à défaut, il serait procédé à l'expulsion de M. et Mme [O] et de tout occupant de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
* dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié,
* condamné in solidum M. et Mme [O] au paiement des dépens,
* condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à l'EPIC Inolya la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
- débouter Mme [Y] épouse [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] épouse [O] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] épouse [O] en tous les dépens d'appel.
M. [O] n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel et les conclusions d'appel de Mme [Y] lui aient été signifiées le 17 juin 2025 à l'étude de commissaire de justice.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur le fond
Mme [Y] demande de constater la résiliation du bail à compter du 28 septembre 2023, date à laquelle elle a quitté le logement, et de l'exclure de toute condamnation solidaire, faisant valoir qu'elle a assigné son époux en divorce et qu'elle a sollicité l'attribution de la jouissance du logement litigieux à ce dernier.
L'EPIC Inolya réplique que Mme [Y] n'a jamais donné congé par anticipation en régularisant un avenant de sortie; qu'elle reste solidairement responsable du paiement des loyers et charges en vertu de la solidarité prévue au bail même si elle n'a plus la jouissance du logement; que la procédure de divorce ne saurait justifier une exonération de solidarité.
L'article 4.1 du bail stipule que les cotitulaires sont tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du bailleur du paiement de tous les loyers, charges et taxes qui seront dus en application du présent contrat de location. Le bailleur pourra à tout moment réclamer le paiement pour le tout à l'un quelconque des cotitulaires.'
L'article 10 du même bail intitulé 'clause de solidarité et d'indivisibilité' prévoit qu'en cas de pluralité des locataires, ils sont réputés solidairement et indivisiblement responsables des clauses et conditions du présent contrat de location (et des indemnités d'occupation en cas de résiliation du présent contrat), étant précisé que le cotitulaire donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant un an à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.'
Par ailleurs, en application de l'article 220 alinéa 1er du code civil, les époux sont solidaires quant à l'exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des accessoires.
En l'espèce, Mme [Y] n'a jamais donné congé du bail litigieux.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelante reste tenue solidairement du paiement des loyers même si elle ne demeure plus dans les lieux depuis le mois de septembre 2023, étant précisé que l'existence d'une instance de divorce en cours n'a aucune incidence sur la solidarité.
Le premier juge a exactement relevé, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, qu'aucune régularisation totale de la dette locative mentionnée dans le commandement de payer du 19 février 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail n'avait eu lieu dans le délai de deux mois suivant la délivrance de celui-ci.
Par suite, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation de plein droit du bail à la date du 19 avril 2024.
La somme de 6.051,08 euros échue au 21 octobre 2024 à laquelle Mme [Y] a été condamnée solidairement avec son époux inclut une indemnité d'occupation. Or cette indemnité, qui court à compter de la résiliation du bail, est due uniquement par M. [O], seul occupant des lieux, ainsi que l'a jugé le juge des contentieux de la protection, cette disposition n'étant pas remise en cause par les parties.
Dès lors, il y a lieu de limiter le montant de la condamnation solidaire de Mme [Y] au titre des loyers et charges échus au 19 avril 2024 à la somme de 2.948,62 euros et d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
Mme [Y] ne fait valoir aucun moyen devant la cour au soutien de sa demande de délais de paiement. Il convient donc de la débouter de sa prétention.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, justement appréciées, sont confirmées.
Mme [Y] succombant sur l'essentiel, est condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande de débouter l'intimée de sa demande complémentaire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel sauf en ce qu'il a condamné Mme [C] [Y] épouse [O], solidairement avec M. [S] [O], à payer à l'EPIC Inolya la somme de 6.051,08 euros suivant décompte arrêté au 21 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [Y] épouse [O] à payer à l'EPIC Inolya la somme de 2.948,62 euros, solidairement avec M. [S] [O], au titre des loyers et charges échus au 19 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Déboute Mme [C] [Y] épouse [O] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute à l'EPIC Inolya de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [Y] épouse [O] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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