CA Bordeaux, 25 juin 2026, RG 26/01507
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Texte de la décision
2ème CHAMBRE CIVILE
Monsieur [U] [H], Madame [Q] [Z]
C/
S.A.S.U. BFE AQUITAINE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1]
N° RG 26/01507 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTA6
DU 25 JUIN 2026
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 25 juin 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [Z]
née le 01 Janvier 1982 à [Localité 2] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelants d'un jugement (R.G. 23/04444) rendu le 16 octobre 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 23 mars 2026,
D'UNE PART,
ET :
S.A.S.U. BFE AQUITAINE
[Adresse 2] - FRANCE
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PONTETS BOURGOGNE pris en la personne de son syndic, le CABINET GIRONDIN IMMOBILIER, SARL au capital social de 7.650 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 447 916 487, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu l'appel formé le 23 Mars 2026 à l'encontre de la décision sus-visée,
Vu l'avis à l'appelant de procéder par voie de signification de la déclaration d'appel en date du 31 mars 2026,
Vu l'absence de signification de la déclaration d'appel à la S.A.S.U. BFE AQUITAINE dans le délai d'un mois,
Vu la demande d'observations écrites adressée à l'appelant le 18 Mai 2026 en application de l'article 911 du code de procédure civile,
Aucune réponse à cette demande n'a été adressée au conseiller de la mise en état, il y a lieu de constater la caducité partielle de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile à l'égard de la S.A.S.U. BFE AQUITAINE,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.A.S.U. BFE AQUITAINE,
Condamne l'appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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