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CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 26/00381


Vérifier : CA Bordeaux, 24 juin 2026, RG 26/00381 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
26/00381
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a21293c619cd1f4da25c

Texte de la décision

10,588 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 24 JUIN 2026

N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ6V

SARL [T] [U]

c/

S.C.P. [N] [O]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié aux parties par LRAR le :

Grosse délivrée le : 24 juin 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2025 (R.G. 2025L05492) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. [T] [U], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Maître Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.P. [N] [O], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [T] [U], nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 17 décembre 2025, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]

Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société à responsabilité limitée [T] [U], immatriculée le 18 octobre 2021 au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux exerce une activité de transport routier de fret de proximité.

Par jugement du 22 octobre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Aquitaine (ci-après URSSAF), a ouvert à l'égard de la société une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 25 septembre 2024 et désigné la SCP [B] en qualité de mandataire judiciaire.

2. Par requête du 9 décembre 2025, le mandataire judiciaire a sollicité le prononcé de la liquidation judiciaire.

3. Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2025, le tribunal de commerce a, pour l'essentiel :

- prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] [U],

- ordonné l'application de la procédure simplifiée,

- mis fin à la période d'observation,

- désigné la SCP [B] en qualité de liquidateur,

- fixé à six mois le délai d'examen de la clôture de la procédure.

4. Par déclaration au greffe du 22 janvier 2026, la société [T] [U] a relevé appel de cette décision, intimant la société [B] es qualités.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 6 mai 2026.

Par ordonnance du 23 avril 2026, la première présidente, statuant en référé, a débouté la société [T] [U] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 février 2026, la société [T] [U] demande à la cour de :

Vu les articles L. 640-1 du code de commerce,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,

- infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

prononcé la liquidation judiciaire de la société [T] [U],

mis fin à la période d'observation,

maintenu Christophe Lataste en qualité de juge-commissaire et Eric Groisillier en qualité de juge-commissaire suppléant,

nommé la société [B] en qualité de liquidateur,

fixé à six mois le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, sauf prorogation éventuelle,

ordonné les avis et mentions prévus aux articles R. 641-1, R. 641-7, R. 621-7 et R. 621- 8 du code du commerce.

Statuant à nouveau,

- prononcer l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce,

- ouvrir une période d'observation de 6 mois,

- fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25 septembre 2024,

- nommer un juge-commissaire,

- désigner un mandataire judiciaire pour suivre cette mission,

- condamner la société [B] à payer une indemnité de 2 000 euros à la société [T] [U] au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

***

6. Par avis communiqué le 24 avril 2026 par RPVA, le ministère public requiert que, si les pièces produites par l'appelante sont en faveur d'une poursuite d'activité, il soit fait droit à la demande d'infirmation du jugement de liquidation judiciaire et de maintien de la période d'observation en vue de présenter un plan dans les meilleurs délais.

7. La société [B] ès qualités s'est constituée le 18 mars 2026 mais n'a pas conclu.

La société [T] [U] lui a fait signifier la déclaration d'appel le 11 février 2026 et ses conclusions le 18 mars 2026.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2026.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

8. Au soutien de son appel, la société [T] [U] fait valoir que la convocation à l'audience du 17 décembre 2025 a été adressée à l'adresse de ses anciens locaux, malgré la communication de sa nouvelle adresse, de sorte qu'elle n'a pu faire valoir ses moyens en première instance.

L'appelante soutient que sa situation économique est saine, que son chiffre d'affaires est en progression et qu'elle est en mesure de faire face à ses obligations, ainsi qu'en atteste le bilan prévisionnel qu'elle produit ; que le règlement de plusieurs factures se trouve bloqué et que la procédure de liquidation la place désormais dan l'impossibilité d'honorer plusieurs contrats avec des clients importants.

Réponse de la cour

A.] Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de première instance

9. La société [T] [U] fait grief au tribunal de commerce d'avoir statué sans qu'elle ait été régulièrement convoquée à l'audience du 17 décembre 2025.

10. Il est de principe que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut être prononcée qu'après que le débiteur a été entendu ou dûment appelé.

11. En l'espèce, la société [T] [U] conclut au fond à titre principal et sollicite l'infirmation du jugement aux fins de poursuite de son redressement.

La cour est donc saisie du fond par l'effet dévolutif et le débiteur, qui s'explique devant elle, a été mis en mesure de faire valoir ses moyens.

12. Le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation devant le tribunal est inopérant.

B.] Sur le bien-fondé de la liquidation judiciaire

13. Il résulte de l'article L. 631-15 II du code de commerce qu'à tout moment de la période d'observation le tribunal prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il est de principe que ce texte n'implique pas que soit caractérisé un nouvel état de cessation des paiements.

14. En l'espèce, la société [T] [U] ne produit aucun document comptable. Il n'est justifié ni de la tenue d'une comptabilité, ni de l'apurement, même partiel, du passif né depuis le mois de septembre 2024.

Au cours de la période d'observation, aucune information sur la situation de l'entreprise n'a été communiquée au mandataire judiciaire et aucun projet de plan n'a été élaboré.

Le seul élément produit au soutien d'une perspective de redressement est un bilan prévisionnel établi le 16 février 2026.

Ce document, qui résulte des seules données transmises par le gérant et énonce ne pouvoir être tenu pour une situation comptable certifiée, n'est corroboré par aucune pièce bancaire ni par les comptes des exercices antérieurs. Il repose sur l'hypothèse d'un client unique et fait état de marges et d'une trésorerie prévisionnelles dont la vraisemblance n'est pas établie.

Les factures et relevés d'activité qui l'accompagnent ne portent que sur un seul mois d'activité, le mois de décembre 2025.

De tels éléments ne permettent pas à la cour de s'assurer, au jour où elle statue, de la situation réelle de l'entreprise ni d'une quelconque capacité de redressement. Un bilan prévisionnel non étayé par d'autres éléments ne peut tenir lieu de plan, et l'affirmation d'une activité maintenue ne supplée pas l'absence de toute donnée comptable.

15. Dans ces conditions, le redressement de la société [T] [U] est manifestement impossible.

16. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions

La société [T] [U], qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au surplus dirigée contre un organe de la procédure.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 décembre 2025.

Y ajoutant,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Rejette la demande de la société [T] [U] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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