CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 26/00322
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ3G
[T] [K] née [O]
c/
[C] [G] née [X]
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU GERS ' TRIGONE
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 janvier 2026 par le Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 2, RG : 25/02606) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2026
APPELANTE :
[T] [K] née [O]
née le 25 Novembre 1938 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l'audience par Me Aurélie GOULET, de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[C] [G] née [X]
née le 13 Février 1951 à [Localité 2] (ESPAGNE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES
DECHETS DU GERS - TRIGONE
Etablissement public syndicat mixte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUCH sous le numéro 253 201 842 dont le siège social est situé [Adresse 3] à AUCH CEDEX 9 (32021), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
En présence de M. [W] [F], élève-avocat et de Mlle [B] [Y], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Bordeaux a, dans les limites du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2025 :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 6 avril 2022, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat mixte à payer à Mme [G] la somme de 15 695,71 euros au titre de la réfection de l'installation d'assainissement, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau de ces chefs,
- condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à payer à Mme [G] les sommes de :
- 17 840,13 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant de la réfection de l'installation d'assainissement,
- 5 541,60 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant de la réfection de la terrasse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.
Y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;
- condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trignone aux entiers dépens des instances poursuivies devant la cour d'appel d'Agen et de la présente cour ;
- condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
2-Par requête du 19 janvier 2026, Mme [K] a saisi la cour d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, en ce que la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni Mme [G] ni le syndicat mixte n'ont conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.
Il apparaît en effet que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande formée par Mme [K] tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de réparer cette omission.
Le syndicat mixte, partie perdante, sera condamné à verser à Mme [T] [K] née [O] une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
- Réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 25 janvier 2026;
- Complète le dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit:
'Condamne le Syndicat mixte d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à verser à Mme [T] [K] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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