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CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 26/00322


Vérifier : CA Bordeaux, 2 juill. 2026, RG 26/00322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00322
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a21593c619cd1f4da277

Texte de la décision

6,542 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 02 JUILLET 2026

N° RG 26/00322 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ3G

[T] [K] née [O]

c/

[C] [G] née [X]

SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES DECHETS DU GERS ' TRIGONE

Nature de la décision : OMISSION DE STATUER

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 15 janvier 2026 par le Cour d'Appel de BORDEAUX (chambre : 2, RG : 25/02606) suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2026

APPELANTE :

[T] [K] née [O]

née le 25 Novembre 1938 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

substituée à l'audience par Me Aurélie GOULET, de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

[C] [G] née [X]

née le 13 Février 1951 à [Localité 2] (ESPAGNE)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ET DE TRAITEMENT DES

DECHETS DU GERS - TRIGONE

Etablissement public syndicat mixte, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de AUCH sous le numéro 253 201 842 dont le siège social est situé [Adresse 3] à AUCH CEDEX 9 (32021), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social

demeurant [Adresse 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 18 mai 2026 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

En présence de M. [W] [F], élève-avocat et de Mlle [B] [Y], attachée de justice.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1- Par arrêt du 15 janvier 2026, la cour d'appel de Bordeaux a, dans les limites du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mars 2025 :

- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 6 avril 2022, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat mixte à payer à Mme [G] la somme de 15 695,71 euros au titre de la réfection de l'installation d'assainissement, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance.

Statuant à nouveau de ces chefs,

- condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à payer à Mme [G] les sommes de :

- 17 840,13 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant de la réfection de l'installation d'assainissement,

- 5 541,60 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel résultant de la réfection de la terrasse,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,

avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt.

Y ajoutant,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus sur une année entière ;

- condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trignone aux entiers dépens des instances poursuivies devant la cour d'appel d'Agen et de la présente cour ;

- condamné le syndicat mixte de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

2-Par requête du 19 janvier 2026, Mme [K] a saisi la cour d'une requête aux fins de rectification d'une omission de statuer sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, en ce que la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ni Mme [G] ni le syndicat mixte n'ont conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par application de l'article 463 du code de procédure civile, 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens'.

Il apparaît en effet que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande formée par Mme [K] tendant à la condamnation du syndicat mixte à lui verser une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de réparer cette omission.

Le syndicat mixte, partie perdante, sera condamné à verser à Mme [T] [K] née [O] une somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

- Réparant l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 25 janvier 2026;

- Complète le dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit:

'Condamne le Syndicat mixte d'eau potable et de traitement des déchets du Gers-Trigone à verser à Mme [T] [K] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.

- Ordonne la mention de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;

- Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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