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T. com. 7801, 1 juill. 2026, n° 2026R00110


Vérifier : T. com. 7801, 1 juill. 2026, n° 2026R00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026R00110
Lieu / cour
7801
Chambre
Référés
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48a2ee93c619cd1f4da6ad

Texte de la décision

6,927 caractères

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le 1 juillet 2026

N° de Rôle :

2026R00110

Le 17 juin 2026,

Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,

A été appelée l'affaire,

DEMANDEUR

SAS AC ENVIRONNEMENT

, [Adresse 2], 441355914 RCS [Localité 1] représenté par Me Victor RIOTTE, [Adresse 3]

Comparante

Ayant assigné :

DÉFENDEUR

SAS [L]

, [Adresse 4], 888 012 945 RCS [Localité 2]

Non comparante

Par exploit de Me [J] [N], de l'étude SELAS GRASSIN & Associés, commissaire de justice à [Localité 3] du 18 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 juin 2026 à 09H00.

Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 18 mai 2026, la SAS AC ENVIRONNEMENT a assigné en référé la SAS [L].

La demande de la SAS AC ENVIRONNEMENT tend à voir :

La somme de 33 192.00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure;

La somme de 640.00 € à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce ;

La somme de 3 000.00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00110,

MOYENS DES PARTIES

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR

La SAS AC ENVIRONNEMENT a développé les motifs contenus dans son acte d'assignation auquel il convient de se reporter.

Ainsi, la SAS AC ENVIRONNEMENT s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, a sollicité l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance.

EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR

À l'audience, la SAS [L] ne s'est pas présentée ni personne à sa place ; elle n'a pas fourni davantage d'observations écrites, laissant ainsi supposer s'en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de la SAS AC ENVIRONNEMENT à son encontre.

A l'issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 1 juillet 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l'article 453 du code de procédure civile.

SUR QUOI, LE PRÉSIDENT

Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse

Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Que tel est le cas en l'espèce ; que la SAS [L], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS AC ENVIRONNEMENT ;

À TITRE PRINCIPAL

Attendu qu'en application de l'article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : Décompte, Factures, Avoir, Proposition commerciale, Echanges de mail (reconnaissance de dette), Mise en demeure, K BIS ;

Qu'il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS [L] à payer à SAS AC ENVIRONNEMENT la somme de 33 192.00 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 26 février 2026 ;

SUR L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT

2026R00110 Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l'article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s'agissant d'une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;

Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 640.00 euros correspondant à 16 factures impayées multiplié par 40 Euros ;

Qu'il y sera donc fait droit ;

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Attendu que SAS AC ENVIRONNEMENT a été dans l'obligation d'engager une action et d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de condamner SAS [L] à payer à SAS AC ENVIRONNEMENT la somme de 1.000 euros, en déboutant la SAS AC ENVIRONNEMENT du surplus de sa demande ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Attendu que le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile ; qu'il conviendra de dire que l'exécution de la présente ordonnance est de droit ;

SUR LES DÉPENS

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il conviendra de condamner SAS [L] qui succombe aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

STATUANT EN RÉFÉRÉ

, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions de l'article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l'existence d'une obligation non sérieusement contestable,

Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l'urgence,

CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS [L] à payer à SAS AC ENVIRONNEMENT la somme de 33 192.00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2026,

CONDAMNONS SAS [L] à payer à SAS AC ENVIRONNEMENT la somme de 640.00 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du code de commerce,

CONDAMNONS SAS [L] à payer à SAS AC ENVIRONNEMENT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS SAS [L] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 36,74 euros,

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Le Greffier

Le Président.

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