T. com. 7801, 1 juill. 2026, n° 2026R00105
Vérifier : T. com. 7801, 1 juill. 2026, n° 2026R00105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 1 juillet 2026
N° de Rôle :
2026R00105
Le 17 juin 2026,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
EURL COMPTOIR B,
[Adresse 2] représenté par Me Eric COURMONT [Adresse 3] [Localité 1]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT, [Adresse 4] 808 268 718 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [M] [W], commissaire de justice à [Localité 3] du 20 mai 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 17 juin 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
La société EURL COMPTOIR B exerce une activité de vente et location de matériels et de matériaux de construction. Elle entretient une relation d'affaires avec la société SARL ILE DE FRANCE ENVIRONNEMENT (IDF ENVIRONNEMENT pour la suite), entreprise de rénovation de l'habitat.
Dans ce cadre, elle a facturé le 16 février 2026 à cette dernière des matériaux de construction et d'isolation, selon 4 factures, pour un montant total de 29.969,71 €. Ces factures évoquaient des devis s'échelonnant de mai à septembre 2025.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 25 février 2026, ces factures n'ont pas été payées par la société IDF ENVIRONNEMENT.
C'est dans ce contexte que la société COMPTOIR B a introduit la présente instance, enrôlée sous le numéro 2026R00105.
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 20 mai 2026, signifiée le même jour par dépôt à l'étude, et par conclusions soutenues oralement à l'audience du juge des référés le 17 juin 2026, la société COMPTOIR B demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article 1231-6 du Code civil. Vu l'article 1344 du Code civil. Vu l'article 700 du Code de procédure civile. Vu les pièces versées aux débats.
RECEVOIR la société COMPTOIR B en sa demande et l'y déclarer bien fondée :
CONDAMNER la société ÎLE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à la société COMPTOIR B, à titre de provision, la somme de VINGT-NEUF MILLE NEUF CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (29.969.71 €) avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2026, date de la mise en demeure ;
CONDAMNER la société ÎLE DE FRANCE ENVIRONNEMENT à payer à la société COMPTOIR B la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ÎLE DE FRANCE ENVIRONNEMENT aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte ;
RAPPELER que la décision à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire de plein droit conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience de plaidoiries, le conseil de la société COMPTOIR B précise que ses demandes écrites doivent être qualifiées de demandes principales, et ajoute oralement en audience :
A titre subsidiaire, pour le cas où le juge des référés déclarerait sa demande irrecevable, DEMANDER une passerelle pour que cette affaire soit jugée le plus rapidement possible sur le fond.
Lors de cette audience du 17 juin 2026, la société IDF ENVIRONNEMENT, bien que régulièrement assignée, n'était ni présente, ni représentée, et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
Les prétentions et moyens de la demanderesse sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l'objet d'un visa conformément aux dispositions prévues par l'article 455 du CPC.
Le juge notera que seules les factures et la mise en demeures figurent parmi les pièces produites, à l'exclusion de toute commande ou devis signé, ni de documents de livraison.
Le juge a annoncé qu'une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 1er juillet 2026.
ORDONNANCE
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse.
Attendu qu'en conformité avec les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu'en l'espèce, la société IDF ENVIRONNEMENT défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n'a pas comparu et n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu'ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la société COMPTOIR B ;
Attendu que la société COMPTOIR B ne matérialise sa créance supposée que par des factures, sans présentation dans ses pièces ni de contrat, ni de bons de commande, ni de devis signés, ni de bons de livraisons signés ; qu'elle déclare ne pas avoir retrouvé à ce stade les pièces correspondantes ;
Attendu qu'après examen du bien-fondé des demandes, selon l'article 472 du code de procédure civile, nous considérons que les seuls éléments produits sont inopérants, en l'absence de la défenderesse, à démontrer sa créance de cette dernière ;
Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, nous ne pourrons faire droit aux demandes, à titre principal de la société COMPTOIR B ; que nous dirons n'y avoir lieu à référé pour les demandes principales de la société COMPTOIR B, et la renverrons à mieux se pourvoir ;
Attendu que la société COMPTOIR B a demandé, dans le cas où le juge des référés renverrait les parties à se pourvoir au fond, une passerelle pour lui permettre de défendre de manière urgente son dossier afin de ne pas fragiliser trop fortement sa situation financière ;
Que nous accorderons cette passerelle en autorisant le renvoi de l'affaire devant la 6ème chambre du tribunal de céans le mardi 1er septembre 2026 à 10 h30, la présente ordonnance tenant lieu de convocation ;
Attendu que nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la société COMPTOIR B.
DECISION
Par ces motifs,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais cependant dès à présent,
Disons n'y avoir lieu à référé pour les présentes demandes de la société EURL COMPTOIR B,
Autorisons une passerelle de cette affaire et enjoignons les parties à se présenter :
devant la chambre n° 6 du tribunal de commerce d'Evry, le mardi 1er septembre 2026 à 10h30,
Disons que la présente ordonnance tient lieu de convocation aux parties,
Disons que les dépens seront supportés par la société EURL COMPTOIR B,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros,
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.