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CA Besancon, 16 juin 2026, RG 25/00868


Vérifier : CA Besancon, 16 juin 2026, RG 25/00868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00868
Lieu / cour
ca_besancon
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a38f93c619cd1f4daa51

Texte de la décision

22,778 caractères

MW/LLL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL DE BESANÇON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00868 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E5EG

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2025 - RG N°22/00834 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

Code affaire : 63B - Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, Conseillers.

Madame Léonie LACOMBE-LASNE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 14 avril 2026 tenue par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.C.I. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, inscrite au RCS de [Localité 2] n° [N° SIREN/SIRET 1]

Sise [Adresse 1]

Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON et par Me Patrice CANNET de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

ET :

INTIMÉS

Monsieur [S] [Q], élu domicile [Adresse 2],

de nationalité française

Profession : Avocat

Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON et par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON.

S.E.L.A.S. SELAS [2], prise en la personne de son représentant légal, inscrite au RCS de [Localité 2] n° [N° SIREN/SIRET 2]

Sise [Adresse 2]

Représenté par Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON et par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Madame Léonie LACOMBE-LASNE, greffière lors du prononcé.


Par jugement du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône du 11 avril 2017, la SCI [1], représentée par Maître Ludovic Buisson, avocat exerçant au sein de la SCP Adida et Associés, a été déclarée adjudicataire d'un bien vendu dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société [3], pour le prix de 465 000 euros.

La société [1] a procédé, par le biais de son avocat, au paiement de la somme de 465 000 euros.

Par certificat du 29 novembre 2017, le greffe du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a attesté que la SCI [1] n'avait pas justifié du paiement d'un solde de prix de 18 331,18 euros correspondant aux émoluments et frais de mutation.

Par acte du 16 février 2018, la SCP [K] [F] [X] [O], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [3], a fait signifier ce certificat à la SCI [1], et lui a fait sommation d'en payer les causes sous huitaine.

Cette somme n'ayant pas été réglée, une audience de réitération des enchères s'est tenue, à l'issue de laquelle le bien a été adjugé au profit de la SCI [4] pour le prix de 250 500 euros.

La SCI [1] ayant formé une surenchère du dixième, le bien lui a été adjugé par jugement du 20 novembre 2018 pour le prix de 350 500 euros.

Par ordonnance du 31 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a désigné la SELARL [5] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [1], avec une mission d'assistance.

Par exploits du 31 octobre 2022, la SCI [1] et la SELARL [5], ès qualités, ont fait assigner Maître [Q] et la SCP [K] [F] [X] [O], ès qualités, devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de condamnation de Maître [Q] au paiement de la somme de 465 000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu'il avait commis des fautes en n'informant pas la SCI [1] de la nécessité de payer des frais en sus du prix de vente, ainsi que des conséquences du non-paiement, et en réalisant un paiement partiel l'exposant à la perte de la totalité de la somme versée.

Maître [Q] a contesté tout manquement.

Par jugement rendu le 30 avril 2025 en l'absence de comparution de la SCP [K] [F] [X] [O], le tribunal a :

- débouté la SCI [1] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la SCI [1] aux dépens ;

- condamné la SCI [1] à payer à Me [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :

- que Maître [Q] ne justifiait pas avoir alerté sa cliente sur l'insuffisance de la somme réglée et sur ses conséquences, ce qui caractérisait une faute susceptible d'engager sa responsabilité civile contractuelle ;

- qu'en revanche le versement par l'avocat de la somme de 465 000 euros ne caractérisait pas une faute, dès lors que la SCI [1] ne démontrait pas lui avoir donné consigne de ne pas procéder au paiement, et que la sanction posée par l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution lorsque le règlement du prix mais aussi des frais n'est pas intervenu dans le délai prévu à l'article R. 322-56 tendait autant à pénaliser un règlement partiel qu'une absence totale de règlement ;

- que le manquement à l'obligation d'information et de conseil était dépourvu de lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué par la SCI [1], dès lors qu'en suite du défaut de paiement de la somme de 18 331,18 euros elle avait fait l'objet d'une sommation de payer ce montant, cet acte précisant que le défaut de paiement se traduirait par une réitération des enchères, et faisant mention des dispositions de l'article L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution ; que le préjudice invoqué par la SCI [1] résultait donc avant tout de son abstention de régulariser les sommes dues suite à la signification de cet acte, postérieur aux manquements reprochés à Maître [Q].

La SCI [1] a relevé appel de cette décision le 2 juin 2025, en n'intimant que Maître [Q] et la SCP [2].

Par conclusions n°2 transmises le 23 mars 2026, l'appelante demande à la cour :

Vu l'article 1231-1 du code civil,

Vu l'article L. 322-12 du code de procédure civile d'exécution,

- de déclarer l'appel de la société [1] recevable et bien fondé ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- de constater le lien contractuel existant entre la société [1] et Maître [Q] ;

- de dire que Maître [Q] a commis une faute en n'informant pas la société [1] de la nécessité de payer l'intégralité du prix et en procédant au règlement de la somme de 465 000 euros sans s'être assuré que les autres frais seraient réglés ;

- de direr que la société [1] a subi un préjudice résultant des fautes commises par Maître [Q] ;

- de dire que le lien de causalité entre les fautes commises par Maître [Q] et le préjudice subi par la société [1] est établi ;

- de déclarer que Maître [Q] a engagé sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence,

- de condamner Maître [Q] au règlement de la somme de 397 750 euros au titre du préjudice subi par la société [1] du fait de l'inexécution contractuelle qui lui est imputable ;

- de condamner Maître [Q] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2025, Maître [Q] et la SCP [2] demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

- de condamner la SCI [1] à verser à Maître [S] [Q] une somme de 4 000 euros

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile appliqué en cause d'appel ;

- de condamner la SCI [1] aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 mars 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR CE, LA COUR,

Sur la responsabilité de Maître [Q]

1° sur les fautes

Dans le cadre du mandat qui lui est confié, et en application de l'article 412 du code de procédure civile, l'avocat est tenu envers son client d'une obligation d'information et d'une obligation de conseil qui l'exposent en cas de manquement à l'engagement de sa responsabilité civile professionnelle.

Si l'appelante approuve le tribunal en ce qu'il a retenu à la charge de Maître [Q] une faute ayant consisté à ne pas informer sa cliente de ce que, pour la perfection de la vente, il lui appartenait de régler le montant de divers frais et honoraires en sus du prix d'adjudication, elle conteste la décision déférée en ce qu'elle a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à l'avocat d'avoir procédé au versement partiel du prix. Elle fait valoir à cet égard qu'en procédant au règlement partiel du prix, Maître [Q] avait bien commis une faute puisque ce paiement ne permettait pas la perfection de la vente, et exposait directement sa cliente à la perte de la somme versée.

Les intimés sollicitent l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à la charge de l'avocat un manquement à son obligation d'information s'agissant des coûts à régler en sus du prix d'adjudication, faisant valoir à cet égard que Maître [Q] avait dûment alerté sa cliente sur ce point dans plusieurs courriels successifs. Ils contestent par ailleurs toute faute dans le reversement du prix réglé par la SCI [1], considérant que l'avocat y était tenu par son mandat, et ne pouvait retenir les fonds de sa propre initiative.

A) Sur les frais de vente

S'agissant du paiement des frais de la vente, qui est exigée par les articles L. 322-9 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, il appartient à l'avocat chargé, comme en l'espèce, de représenter son client à une audience d'adjudication et de porter les enchères, d'informer ce dernier du fait que, pour obtenir la perfection de la vente, il lui appartient de régler, non pas seulement le prix auquel lui a été adjugé le bien, mais également les frais de la vente, qui viennent s'y ajouter. Il lui incombe également de porter à la connaissance de son client les conséquences que l'article L. 322-12 attache au défaut de règlement total des sommes dues, auquel s'assimile le défaut de règlement des seuls frais, à savoir la résolution de plein droit de la vente, et la soumission au paiement de la différence entre l'enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre, ainsi que la perte des sommes qui ont été acquittées.

Pour soutenir avoir satisfait à ces obligations, Maitre [Q] se prévaut de deux courriels adressés les 2 mai 2017 et 2 juin 2017 à la SCI [1], par lesquels il a détaillé les sommes dues par celle-ci dans le cadre de l'adjudication, d'un mail du 5 septembre 2017 par lequel il a indiqué à la SCI [1] qu'il lui appartenait de lui adresser dans les plus brefs délais la somme de 18 331,46 euros correspondant aux frais et émoluments de la vente, ainsi qu'un mail adressé le 16 mars 2018 aux consorts [C], en leurs qualités de gérants de la SCI [1], rappelant que les frais n'étaient pas réglés et qu'il était de l'intérêt du destinataire qu'ils le soient dans les plus brefs délais.

L'appelante conteste avoir été destinataire de ces courriels, et relève qu'il n'est produit par Maître [Q] aucun justificatif de leur envoi ou de leur réception, ce qu'a d'ailleurs retenu le tribunal pour considérer qu'il n'était pas justifié de la satisfaction de l'obligation d'information. Pour critiquer ce point, c'est vainement que les intimés font valoir que si l'absence de réception ou de lecture d'un courriel était envisageable, il n'était en revanche pas possible que tel puisse être le cas en présence de plusieurs envois successifs, dès lors en effet que la preuve d'une réception ne peut résulter de la seule multiplicité des correspondances dont l'existence est invoquée. La preuve d'une réception ne peut pas plus être déduite de manière nécessaire de ce que la SCI [1] a procédé au paiement d'une somme de 440 000 euros le 8 juin 2017, soit quelques jours après le courriel du 2 juin 2017, alors que le montant ainsi payé ne correspond pas à celui visé dans ce mail, de sorte qu'il ne peut être déduit de manière univoque de ce paiement qu'il est intervenu en exécution du mail du 2 juin 2017.

En tout état de cause, et même à considérer que les correspondances invoquées aient bien été réceptionnées par la SCI [1], force est de constater à leur lecture que si elles chiffrent effectivement les montants à régler en sus du prix d'adjudication au titre des frais de vente et des honoraires, elles n'avisent à aucun moment leur destinataire sur les conséquences qu'aurait le défaut de paiement des frais sur le sort de la vente et sur l'exposition de l'enchérisseur défaillant au paiement d'une différence de prix ou à la perte de sommes d'ores et déjà acquittées. Cette carence s'analyse incontestablement comme un manquement de l'avocat à son devoir d'information.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu à cet égard une faute à la charge de Maître [Q].

B) Sur le paiement partiel

Il sera rappelé que l'article L.322-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées."

En sa qualité de professionnel du droit, Maître [Q] ne pouvait ignorer ces dispositions, et avait donc nécessairement conscience du fait qu'ayant reçu de la part de sa cliente une somme correspondant au seul prix d'adjudication, le reversement de cette somme au vendeur sans attendre que sa cliente règle également les frais de la vente exposait celle-ci, en cas de non-paiement de ces frais, à la résolution de la vente et à la perte pure et simple du prix d'adjudication, dont elle ne pouvait obtenir la répétition.

Les intimés ne peuvent à cet égard faire valoir l'absence de directive donnée par la SCI [1] à son avocat de ne pas procéder au paiement de la somme qu'elle lui avait remise, alors qu'il appartenait au professionnel de mettre en oeuvre tous les moyens propres à permettre l'accomplissement de sa mission, savoir obtenir l'adjudication du bien, laquelle ne pouvait être obtenue au moyen d'un paiement simplement partiel, et qu'il lui incombait également, dans le cadre de son obligation de conseil, de minimiser le risque financier pouvant résulter d'une défaillance de sa cliente dans le paiement de l'intégralité des sommes dues.

La prudence imposait en conséquence à Maître [Q], pour éviter le risque de perte du prix d'adjudication, de retenir le versement de celui-ci dans l'attente du règlement des frais.

C'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucune faute ne pouvait être caractérisée à cet égard dès lors que l'article L. 322-12 sanctionnait autant un défaut de règlement partiel du prix qu'un défaut de règlement total. De fait, si le défaut de paiement de la totalité du prix exposait certes la SCI [1] à une sanction, celle-ci aurait cependant conduit à des conséquences financières moindres que la perte du prix d'adjudication qu'elle a subi du fait du défaut de paiement des seuls frais de vente. D'une part, en effet, en cas d'absence de tout paiement, la SCI [1] aurait été exposée à une action du vendeur en paiement de la différence entre l'enchère qu'elle avait portée et le prix de revente effectif du bien, ce qui suppose la mise en oeuvre d'une action judiciaire, qui reste facultative pour le vendeur, et laisse donc subsister une chance pour l'enchérisseur défaillant d'échapper à toute sanction, là où la perte des sommes partiellement réglées est automatiquement acquise. D'autre part, la mise en oeuvre d'une telle action par le vendeur aurait en l'espèce abouti à la mise à la charge de la SCI [1] d'une somme nécessairement inférieure à celle du prix d'adjudication perdu du fait du paiement partiel, puisqu'aurait été déduit de ce prix le montant correspondant au prix de revente.

Il sera donc retenu à l'encontre de Maître [Q] une faute ayant consisté à se départir entre les mains du vendeur de sommes ne correspondant qu'au paiement partiel des sommes dues.

2° Sur le lien de causalité entre la faute et le préjudice

Les fautes de l'avocat étant caractérisées, il convient de vérifier qu'elles sont en lien direct et certain avec le préjudice invoqué par la SCI [1].

L'appelante critique sur ce point la décision entreprise, considérant qu'il importait peu qu'elle ait été mise en demeure de payer le complément de prix, le préjudice n'étant résulté que du fait du paiement partiel opéré par l'avocat, qui l'avait irrémédiablement exposée à la perte de la somme.

Les intimés approuvent de ce chef le jugement de première instance, considérant que le préjudice était imputable au seul fait que, dûment avisée par une sommation de la nécessité de payer un complément de prix, la SCI [1] s'y était refusée.

Il sera rappelé que, par un acte délivré à personne morale le 16 février 2018, Me [M] [W], huissier de justice, a signifié à la SCI [1] le certificat établi le 29 novembre 2017 par le greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, aux termes duquel était certifié qu'elle n'avait pas justifié du paiement du solde du prix d'adjudication de 18 331,18 euros ainsi que des droits de mutation, et lui a fait sommation de régler les sommes concernées dans un délai de huit jours. Cet acte précise que faute de règlement dans le délai imparti, il serait procédé à la réitération des enchères, et rappelle les dispositions de l'article L. 322-12 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, dont il reproduit littéralement les termes.

Il en ressort sans aucune ambiguïté qu'avant même que ne se produise le préjudice invoqué, savoir la perte du prix d'adjudication, la SCI [6] a été dûment informée par le biais de cette sommation tant des sommes qui restaient à régler au titre du prix de vente que des conséquences qui étaient attachées au défaut du règlement de ce solde, notamment la perte des sommes d'ores et déjà versées.

L'information ainsi délivrée recouvre très exactement celle qui n'avait pas été préalablement dispensée par Maître [Q], de sorte que la faute retenue à ce titre se retrouve dépourvue de tout lien de causalité avec le préjudice, qui s'est réalisé alors que la SCI [1] était pleinement informée de la portée de ses obligations et des conséquences de sa carence.

Il existe en revanche indubitablement un lien de causalité entre le paiement fautif par Me [Q] de la partie du prix qui lui avait été transmise par la SCI [1] et la perte par celle-ci de cette somme du fait de son paiement.

3° Sur la faute exonératoire

A titre subsidiaire, les intimés soutiennent à raison que l'appelante a commis une faute exonérant Maître [Q] de sa responsabilité.

Il doit en effet être rappelé ici que la SCI [1] a été sommée le 16 février 2018 de régler le solde de prix de 18 331,18 euros ainsi que des droits de mutation, sous peine de voir la vente résolue et les sommes d'ores et déjà réglées définitivement perdues, ces conséquences étant expressément portées à sa connaissance par l'acte de sommation.

Pourtant, alors que le paiement des sommes concernées aurait permis la perfection de la vente et évité la perte du montant partiellement réglé, la SCI n'a, en toute connaissance de cause, pas déféré à cette sommation, et ce sans fournir la moindre explication de nature à légitimer ce refus, dont la logique peine à être perçue par la cour.

La carence dans le paiement est en effet d'autant moins compréhensible que la chronologie des faits démontre à l'évidence, non seulement que la SCI [1] tenait à l'acquisition du bien immobilier, mais aussi qu'elle était prête à y mettre le prix, puisque, dans le cadre de la remise aux enchères, elle a surenchéri du dixième et a au final réglé pour l'acquisition un prix de 350 500 euros en plus de la somme de 465 000 euros qui était restée acquise au vendeur. Cette circonstance démontre que ce n'est manifestement pas le quantum du surcoût de 18 331,18 euros, d'importance relativement modeste au regard des prix concernés, qui a pu justifier une opposition au paiement.

En adoptant ainsi volontairement, et sans motif légitime, un comportement faisant obstacle à une régularisation de la situation qui satisfaisait ses intérêts sans dommage pour elle, et suffisait à priver de toute conséquence la faute de Maître [Q], la SCI [1] a commis une faute qui a contribué directement, et dans toute son ampleur, au préjudice dont elle réclame aujourd'hui l'indemnisation.

Cette faute est de nature à exonérer Maître [Q] de la responsabilité résultant de la faute caractérisée à son encontre.

Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le préjudice, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCI [1] de ses demandes.

Sur les autres dispositions

Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.

La SCI [1] sera condamnée aux dépens d'appel.

Les parties seront déboutées des demandes qu'elles ont formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SCI [1] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le greffière, Le président,

En conséquence,

La République française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution.

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée à la minute par le président et le greffier.

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