CA Angers, 30 juin 2026, RG 25/00455
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 25/00455 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOHJ
jugement du 28 janvier 2025
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [Z] [K]
né le 25 octobre 1984 à [Localité 2] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François ROUXEL, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LE MANS METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 mai 2026 à 14 H 00, Me François ROUXEL, avocat, ne s'y étant pas opposé, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Madame BOURGOUIN, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 14 octobre 2020, l'Office Public de l'Habitat '[Localité 5] Métropole Habitat' a donné à bail à M. [Z] [K] [V] un local d'habitation situé [Adresse 3] (appartement n°287) [Localité 3], moyennant le versement d'un loyer mensuel de base d'un montant de 281,87 euros, outre le dépôt de garantie d'un montant de 281 euros.
Se prévalant de loyers impayés, le bailleur a fait délivrer le 28 décembre 2022 un commandement de payer la somme en principal de 1 193,85 euros représentant les loyers impayés arrêtés en novembre 2022, et visant la clause résolutoire ainsi que d'avoir à justifier l'occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Le Mans Métropole Habitat a fait assigner M. [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans aux fins notamment de résiliation du bail et au paiement de la somme de 2 224,52 euros arrêtée à la date du 31 octobre 2023, outre une indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire réputé contradictoire du 28 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- constaté la résiliation à compter du 1er mars 2023 du bail conclu le 14 octobre 2020 entre [Localité 5] Métropole Habitat et M. [Z] [K] [V], concernant le logement sis [Adresse 4] [Localité 6] ;
- ordonné en conséquence à M. [Z] [K] [V] de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
- à défaut, autorisé [Localité 5] Métropole Habitat à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [Z] [K] [V] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné M. [Z] [K] [V] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 4.920,71 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 12 novembre 2024 (décompte édité le 13 novembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur la somme de 1 193,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- rejeté les autres demandes de [Localité 7] Habitat ;
- condamné M. [Z] [K] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 décembre 2022 ;
- condamné M. [Z] [K] [V] à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit ;
- dit que la décision sera notifiée par le greffe au tribunal à la préfecture de la Sarthe en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [K] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif, intimant [Localité 5] Métropole Habitat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 18 mai 2026 pour l'audience du 18 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mai 2025, M. [K] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'en déclarer fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté la résiliation à compter du 1er mars 2023 du bail conclu le 14 octobre 2020 entre [Localité 5] Métropole Habitat et M. [Z] [K] [V], concernant le logement sis [Adresse 5] ;
- lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux de sa personne et de ses biens, ainsi que tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
- à défaut, autorisé [Localité 5] Métropole Habitat à faire procéder à son expulsion des locaux loués et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- l'a condamné à payer à [Localité 5] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail s'était poursuivi, et ce à compter du 1er mars 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
- l'a condamné à payer à [Localité 5] Métropole Habitat la somme de 4 920,71 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 12 novembre 2024 (décompte édité le 13 novembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 sur la somme de 1 193,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
- l'a condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 décembre 2022 ;
- l'a condamné à payer à [Localité 7] Habitat la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau, dans la limite de l'appel :
- l'autoriser à se libérer de sa dette en 36 échéances mensuelles, en plus du loyer courant et des charges ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement ainsi accordés ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
M. [K] a fait signifier sa déclaration d'appel à [Localité 7] Habitat par acte de commissaire de justice le 14 avril 2025 ainsi que ses conclusions le 10 juin 2025. Ces actes ont été remis à un préposé de [Localité 8] qui s'est déclaré habilité à les recevoir.
Le Mans Métropole Habitat n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
L'article 1635 bis P du code général des impôts, alinéa 1er, dispose 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle'.
Aux termes de l'article 963 alinéa 1 du code de procédure civile, Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l' appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code .
Malgré la demande de régularisation par le greffe le 30 septembre 2025, avec rappel de la sanction d'irrecevabilité encourue, l'appelant ne justifie pas avoir acquitté par timbre le droit d'un montant de 225 euros prévu par l'article 1635bis P du code général des impôts.
En conséquence, son appel est irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile, ce qu'il y a lieu de constater d'office.
Partie perdante, l'appelant supportera les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [Z] [K] le 14 mars 2025 à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans,
Condamne M. [Z] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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