CA Angers, 30 juin 2026, RG 24/00690
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
MP/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00690 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJVZ
Jugement du 22 février 2024
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1]
n° d'inscription au RG de première instance 11-23-1280
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANT :
Monsieur [B] [U]
né le 22 janvier 1978 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean CHEVROLLIER, substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2024-090
INTIMEE :
S.A. [C], prise en la personne de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 23A01913
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 9 février 2026 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PHAM, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame CORBEL, présidente de chambre
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par contrat du 19 septembre 2022, la société d'H.L.M. [C] a donné à bail à M. [B] [U] un logement à usage d'habitation et un garage situés au [Adresse 3], pour un loyer mensuel principal de 358,27 euros outre 15 euros au titre du loyer du garage et 59,60 euros de provision sur charges.
Par lettre avec accusé de réception du 3 janvier 2023, la société [C] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Le 27 janvier 2023, des loyers étant demeurés impayés, la société [C] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la société [C] a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers aux fins de voir notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de M. [U] et de tous occupants de son chef et fixer l'indemnité d'occupation mensuelle depuis la date de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 septembre 2022 entre la société [C] et M. [U] concernant l'appartement à usage d'habitation et le garage situés au [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 mars 2023,
- ordonné en conséquence à M. [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour M. [U] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [U] à verser à la société [C] la somme de 2 514,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 5 janvier 2024 (incluant l'échéance de décembre 2023), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 831,36 euros à compter de l'assignation du 24 octobre 2023 et à compter du présent jugement pour le surplus,
- condamné M. [U] à verser à la société [C] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant du loyer et des charges, tels qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné M. [U] à verser à la société [C] une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 janvier 2023, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- dit que la décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Maine-et-[Localité 4] en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour statuer ainsi, il a constaté que le bail d'habitation conclu entre M. [U] et la société [C] comportait une clause résolutoire. Un commandement de payer a été délivré à M. [U] mais est demeuré infructueux pendant deux mois, de sorte que les conditions de la clause résolutoire ont été acquises. M. [U] étant dès lors un occupant sans droit ni titre, le tribunal a prononcé son expulsion. Il l'a également condamné au paiement des sommes dues ainsi qu'à une indemnité d'occupation.
Le 11 avril 2024, M. [U] a interjeté appel, par voie électronique, de cette décision en son entier dispositif sauf en ce qu'elle a dit qu'elle serait notifiée par le greffe à la préfecture du Maine-et-[Localité 4], intimant dans ce cadre la société [C].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 janvier 2026 pour l'audience rapporteur du 9 février 2026.
Le 23 avril 2026 la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations avant le 12 mai 2026 sur la recevabilité de l'appel en raison du défaut de production du timbre fiscal par M. [U] ainsi que sur la recevabilité des demandes additionnelles subséquentes de l'intimée. Aucune des parties n'a produit de note en délibéré et il n'a pas été justifié de la signification du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de conclusions d'appelant en date du 28 juin 2024, M. [U] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en date du 22 février 2024 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
- accorder à M. [U] un délai de paiement sur une période de 36 mois aux fins de règlement de la dette locative, suivant les modalités suivantes :
35 échéances de 40 euros outre le loyer courant,
1 échéance de 1 114,54 euros outre le loyer courant,
- ordonner la suspension des effets de la clause de résiliation pendant le cours des délais précédemment accordés en application de l'article 24. VII de la loi du 6 juillet 1989,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d'intimée en date du 22 juillet 2024, la société [C] demande à la cour de :
- dire et juger M. [U] irrecevable et mal fondé en son appel et ses demandes.
En conséquence,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à porter la condamnation au paiement de l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 5 047,01 euros au 18 juillet 2024,
- condamner M. [U] à payer à la société [C] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] aux dépens.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIFS :
Sur le défaut de justificatif relatif à l'acquittement, par l'appelant, du droit prévu à l'article 1635 bis P du Code général des impôts
L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts. Les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Selon ce même article l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Selon l'article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l'article 700 du même code.
L'article 1635 bis P du code général des impôts énonce qu'il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Cet article ajoute que ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Par lettre du 21 janvier 2026, le greffe a rappelé au conseil de M. [U] cette obligation de justifier de l'acquittement de ce droit par timbres fiscaux.
Pendant le délibéré l'appelant a été invité à faire valoir ses observations mais M. [U] n'a transmis aucune réponse.
Il convient de faire le constat que M. [U] n'a pas régularisé la production d'un justificatif quant à l'acquittement de ce timbre.
En conséquence, l'appel principal est irrecevable.
Sur les sommes réclamées par la société [C] à hauteur d'appel
L'article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande du bailleur tend à actualiser la dette locative, ce qui constitue le complément de la demande originelle. Il sollicite en outre la confirmation du jugement.
ll importe de relever que l'appel principal est irrecevable et que l'intimée n'a pas formé d'appel incident.
Dans ces conditions, la demande additionnelle est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U], dont l'appel principal est irrecevable, sera en outre condamné aux dépens d'appel.
M. [U] sera également condamné à verser à la société [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable l'appel principal de M. [U] formé le 11 avril 2024 à l'encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, faute d'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
DECLARE la demande additionnelle de la société Podéliha irrecevable ;
CONDAMNE M. [U] à verser à la société [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens en cause d'appel ;
CONDAMNE M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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