CA Angers, 30 juin 2026, RG 22/01266
Vérifier : CA Angers, 30 juin 2026, RG 22/01266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01266 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA7T
Ordonnance de référé du 10 Mai 2022
Tribunal de Commerce du Mans
n° d'inscription au RG de première instance 2022000502
ARRET DU 30 JUIN 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. EFC [Q], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22131 et par Me Renaud FOLLET de la SELAS Cabinet FOLLET RIVOIRE COURTOT, avocat plaidant au barreau de la DRÔME
INTIMEE :
E.U.R.L. [O] [S], prise en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 153980 et par Me Didier LEFEVRE du Cabinet BLANCHET LEFEVRE GALLOT, avocat plaidant au barreau d'ALENÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Avril 2026 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme BOURGOUIN, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU EFC [Q] exerce un commerce de gros de viandes de boucherie. L'EURL [O] [S] exploite une boucherie.
L'EURL [O] [S] a passé une commande auprès de la SASU EFC [Q], qui a facturé sa livraison suivant une facture n° 21001858 du 10 août 2021 pour un montant total de 1 227,32 euros.
La comptabilité de l'EURL [O] [S] a procédé à un virement à la SASU EFC [Q] pour un montant de 12 227,32 euros, le 10 septembre 2021.
S'apercevant de son erreur, l'EURL [O] [S] a demandé à la SASU EFC [Q] de lui restituer le trop-perçu de 11 000 euros, d'abord par téléphone puis par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 octobre 2021, deux lettres de son assureur de protection juridique du 29 novembre 2021 et du 12 janvier 2022, cette dernière valant mise en demeure.
Aucun remboursement n'a été réalisé.
De nouvelles commandes sont intervenues entre-temps :
- du 13 août 2021, pour un montant de 1 104,45 euros,
- du 20 août 2021, pour un montant de 267,70 euros,
- du 7 septembre 2021, pour un montant de 663,49 euros,
représentant un montant total de 2 035,64 euros.
Par un acte du 17 février 2022, l'EURL [O] [S] a assigné la SASU EFC [Q] devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans pour obtenir sa condamnation à lui verser une provision sur le fondement de la répétition de l'indu de l'article 1302-1 du code civil.
Le 29 mars 2022, l'EURL [O] [S] a déposé une plainte à l'encontre de la SASU EFC [Q] pour des faits de faux, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie, relativement aux factures dont cette société demandait le paiement par compensation.
Par une ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce du Mans a :
au principal,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- condamné la SASU EFC [Q] à payer à l'EURL [O] [S] la somme de 11 000 euros à titre de provision sur la créance au titre de la répétition de l'indu,
- donné acte que l'EURL [O] [S] reconnaît devoir les factures du 13 août 2021, du 18 août 2021 et du 7 septembre 2021 pour la somme globale de 2 035,64 euros,
- en conséquence, condamné la SASU EFC [Q] au paiement des intérêts au taux légal pour un montant de 23,15 euros, calculés sur la somme de 8 964,36 euros qui correspond à la différence entre l'indu de 11 000 euros et le montant dû à l'EURL [O] [S] de trois factures impayées de 2 035,64 euros, soit le versement de la somme de 8 987,51 euros,
sur la demande reconventionnelle,
- constaté une contestation sérieuse des factures de la SASU EFC [Q] du 10 septembre 2021, du 14 septembre 2021 et du 17 septembre 2021 pour un montant global de 8 411,62 euros,
- en conséquence, débouté la SASU EFC [Q] de ses demandes de compensation et renvoyé la SASU EFC [Q] à mieux se pourvoir au fond,
- débouté la SASU EFC [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SASU EFC [Q] à payer à l'EURL [O] [S] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
La SASU EFC [Q] a interjeté un premier appel de cette ordonnance par une déclaration du 16 juin 2022 auprès de la cour d'appel de Grenoble, intimant l'EURL [O] [S].
Par une déclaration du 18 juillet 2022, elle a formalisé un second appel auprès de la cour d'appel d'Angers, attaquant l'ordonnance de référé du 10 mai 2022 en chacun de ses chefs et intimant l'EURL [O] [S].
Saisi par l'EURL [O] [S] d'un incident tendant à faire déclarer ce second appel irrecevable, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers a, par une ordonnance du 16 novembre 2022, sursis à statuer dans l'attente de la décision du président de chambre de la cour d'appel de Grenoble sur la recevabilité du premier appel.
La cour d'appel de Grenoble a, par un arrêt du 6 juillet 2023, déclaré irrecevable l'appel interjeté devant elle. Et par une ordonnance du 15 novembre 2023, la présidente de la chambre commerciale de la cour d'[Localité 1] a déclaré recevable l'appel formé par la SASU EFC [Q] par sa déclaration du 18 juillet 2022.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SASU EFC [Q] demande à la cour :
- de la déclarer recevable et fondée en son appel ; y faisant droit,
- de dire et juger que la clause attributive de compétence territoriale prévue à ses conditions générales de vente est applicable, en considération du fait générateur contractuel des sommes payées à titre excédentaire en paiement d'une commande issue d'un courant d'affaires régulier,
- de réformer en conséquence l'ordonnance rendue par la juridiction des référés du Mans le 10 mai 2022.
statuant à nouveau,
- de déclarer incompétente la juridiction des référés et de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction des référés du tribunal de commerce de Grenoble en vertu de la clause attributive de compétence.
à titre subsidiaire,
- de dire et juger que l'option de compétence offerte par l'article 46 du code de procédure civile n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce, également en considération du fait générateur contractuel des sommes payées à titre excédentaire en paiement d'une commande issue d'un courant d'affaires régulier,
- de réformer en conséquence l'ordonnance rendue par la juridiction des référés du Mans le 10 mai 2022.
subsidiairement,
- de dire et juger qu'il existait, en considération de la production de factures impayées qu'elle a présentées, une contestation sérieuse à l'obligation de payer de cette dernière, ce en l'état de la compensation sollicitée, partiellement admise par l'EURL [O] [S],
- de réformer en conséquence l'ordonnance rendue par la juridiction des référés du Mans le 10 mai 2022,
- de déclarer par conséquent incompétente la juridiction des référés et de renvoyer l'EURL [O] [S] à mieux se pourvoir au fond, ce en l'état d'une contestation sérieuse au remboursement des sommes payées.
subsidiairement,
- de prendre acte de ce que l'EURL [O] [S] s'est reconnue redevable des sommes de 1 227,32 euros et de 2 035,64 euros, soit la somme totale de 3 262,96 euros,
- de prendre acte de ce que l'EURL [O] [S] a admis le principe de la compensation des créances et des dettes réciproques entre les parties,
- de dire et juger qu'elle apparaissait fondée à réclamer le paiement de la somme complémentaire de 10 447,26 euros TTC au titre de trois factures du 10 septembre 2021, du 14 septembre 2021 et du 17 septembre 2021 et par conséquent, à faire compensation avec les sommes réclamées au titre du trop versé par l'EURL [O] [S],
- de rejeter l'argumentation de l'EURL [O] [S] quant à l'existence d'une contestation sérieuse à la compensation des sommes,
- de réformer alors l'ordonnance rendue par la juridiction des référés du Mans le 10 mai 2022 en ce qu'elle a refusé la compensation.
statuant à nouveau,
- d'ordonner la compensation entre la somme payée initialement de 12 227,32 euros et la somme totale due de (1 227,32 + 10 447,26) 11 674,58 euros au titre des factures produites,
- de la condamner en tant que de besoin à titre provisionnel au paiement de la somme résiduelle de 552,74 euros TTC après compensation,
- de réformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées,
- de condamner l'EURL [O] [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraction faite au profit de Maître Nathalie Greffier.
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'EURL Clause [S] demande à la cour :
- de déclarer la SASU EFC [Q] irrecevable en son exception de procédure.
en tout état de cause,
- de l'en débouter,
- de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce du Mans du 10 mai 2022,
- de débouter la SASU EFC [Q] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la SASU EFC [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Boris [Localité 4], outre la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur l'exception d'incompétence territoriale :
La SASU EFC [Q] soutient que le tribunal de commerce du Mans, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la EURL [O] [S], n'était pas compétent territorialement.
L'EURL [O] [S] lui oppose l'irrecevabilité de cette exception d'incompétence tirée de l'article 74 du code de procédure civile, qui dispose que les exceptions de compétence doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, dès lors que l'appelante avait conclu sur la fin de non-recevoir dans ses conclusions du 10 octobre 2023.
En réalité, l'appelante a soulevé son exception d'incompétence dès la première instance et celle-ci a été écartée par les premièrs juges. En appel, elle n'a, dans un premier temps, conclu qu'en réponse à l'incident d'irrecevabilité de son appel qui a été soulevée par l'EURL [O] [S], par des conclusions adressées au conseiller de la mise en état remises le 20 septembre 2022 puis le 10 octobre 2023. Dans ces dernières, qui sont plus particulièrement visées par l'intimée, la SASU EFC [Q] se contente encore de répondre à l'irrecevabilité de son appel. Les premières - et seules - conclusions qu'elle a prises au fond sont celles qui ont été remises le 29 janvier 2024 et qui reprennent bien l'exception d'incompétence avant toute défense au fond, sachant qu'aucune fin de non-recevoir n'a jamais été soulevée par l'appelante.
Dans ces circonstances, l'exception d'incompétence est bien recevable.
La SASU EFC [Q] soutient que le tribunal de commerce de Grenoble est territorialement compétent en application d'une clause attributive de compétence figurant dans ses conditions générales ou, à défaut, de l'article 42 code de procédure civile puisque, défenderesse en première instance, elle a son siège social dans le ressort de cette juridiction.
Les premiers juges ont considéré que l'action fondée sur l'article 1302-1 du code civil n'était pas de nature contractuelle, de telle sorte que non seulement les conditions générales ne trouvaient pas à s'appliquer mais également qu'il fallait faire application de l'article 46 du code de procédure civile qui désigne la juridiction du lieu du fait dommageable ou du lieu où le dommage est subi, soit dans les deux cas le tribunal de commerce du Mans.
L'intimée approuve ce raisonnement et ajoute qu'elle n'a d'ailleurs jamais accepté les conditions générales de la SASU EFC [Q].
Il est exact que chacune des factures produites par l'appelante reproduit sur sa dernière page des :
'conditions générales de vente :
Pas d'escompte pour paiement anticipé. Pénalité de retard : 1,5 fois le taux légal. RESERVE DE PROPRIETE : les marchandises sont vendues avec une clause suspendant le transfert de propriété au paiement intégral du prix convenu conformément à la loi n° 80-335 du 12 mai 1980. Conformément aux dispositions légales de l'article 5 de la loi du 31/12/1992, le délai de règlement est fixé à 20 jours après le jour de livraison. En cas de litige, le tribunal de Grenoble est le seul compétent'.
La validité de cette clause n'est pas discutée, l'intimée ne contestant que son applicabilité au litige et son opposabilité.
De fait, l'EURL [O] [S] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce du Mans d'une action en répétition, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, d'un virement d'un montant erroné de 12 227,37 euros destiné au règlement d'une facture de 1 227,32 euros, pour solliciter au final une provision de 8 987,57 euros après compensation avec des factures qu'elle reconnaît devoir. C'est la SASU EFC [Q] qui a ensuite demandé la compensation de la somme trop-versée avec d'autres factures, cette fois-ci contestées par l'intimée.
A la lire de façon isolée, la dernière phrase de la clause litigieuse est en-ceci générale qu'elle envisage son application en cas de litige sans distinction. Il n'en reste pas moins que, comme toute clause dérogeant aux règles de compétence, elle doit être interprétée strictement et, au besoin, en défaveur de la SASU EFC [Q] qui l'a rédigée. Or, replacée dans le contexte de la disposition reproduite dans sa globalité, il en ressort que les litiges concernés sont ceux qui touchent au paiement des factures, soit à l'exécution des relations contractuelles, ce que n'est pas la répétition de l'indu qui a une nature quasi-contractuelle et qui suppose au contraire le paiement d'une dette objectivement ou subjectivement inexistante. Dans cette logique, l'appelante fait certes exactement valoir que le paiement excessif a son fait générateur dans le règlement par l'intimée d'une facture d'un montant de 1 227,32 euros dont elle était bien débitrice dans le cadre des relations commerciales. Pour autant, il n'est pas possible d'en tirer cette conséquence, comme le fait pourtant la SASU EFC [Q], que l'intégralité du paiement a une nature contractuelle puisque l'action de l'EURL [O] [S] repose précisément sur l'absence de tout fondement aux sommes qu'elle a, par erreur, trop-versées.
Cette action se situe en définitive en dehors du champ d'application de la clause attributive de compétence et elle échappe dès lors à son application, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur l'opposabilité des conditions générales de vente à l'intimée.
Mais la SASU EFC [Q] soutient, subsidiairement, que l'EURL [O] [S] devait porter son action devant la juridiction désignée par l'article 42, alinéa 1, du code de procédure civile, d'après lequel la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le débiteur.
Les premiers juges ont au contraire considéré que, l'action n'ayant pas de nature contractuelle, il pouvait être fait application de l'option de compétence de l'article 46 du code de procédure civile en ce qu'elle permet au demandeur de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Or, selon eux, le paiement constituant l'erreur commise par l'EURL [O] [S] comme le dommage consistant en l'absence de remboursement par la SASU EFC [Q] se situaient [Localité 5].
Pourtant, les options de compétence territoriale qui sont ouvertes au demandeur par l'article 46 du code de procédure civile sont d'interprétation stricte et celle prévue en matière délictuelle, comme d'ailleurs celle prévue en matière contractuelle, ne s'appliquent pas aux actions fondées, comme en l'espèce, sur un quasi-contrat. Il faut donc en revenir au principe de l'article 42, alinéa 1, du code de procédure civile, qui désigne le tribunal de commerce de Grenoble comme étant la juridiction dans le ressort duquel la SASU EFC [Q], défenderesse en première instance, est établie.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et, la cour d'appel d'Angers n'étant pas la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Grenoble, l'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Grenoble conformément à ce que prévoit l'article 91, alinéa 3, du code de procédure civile.
- sur les demandes accessoires :
Il appartiendra à la cour d'appel de Grenoble de statuer sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles exposés en appel, qui sont donc à ce stade réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SASU EFC [Q] ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SASU EFC [Q] ;
statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare la cour d'appel d'Angers territorialement incompétente au profit de la cour d'appel de Grenoble ;
Dit qu'il appartiendra au greffe de transmettre le dossier de l'affaire à la juridiction ainsi désignée, avec une copie de la décision de renvoi ;
Réserve les dépens d'appel et les frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.