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CA Angers, 30 juin 2026, RG 22/01096


Vérifier : CA Angers, 30 juin 2026, RG 22/01096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
22/01096
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre A - Commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a4a893c619cd1f4db261

Texte de la décision

30,700 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 1]

CHAMBRE A - COMMERCIALE

JC/SP

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01096 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FASD

jugement du 10 Mai 2022

Tribunal de Commerce du MANS

n° d'inscription au RG de première instance 2020 00287

ARRET DU 30 JUIN 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. CORBEILLE TRADITION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 151559

INTIMEES :

S.A.R.L. [N], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mickaëlle VERDIER de la SCP PLAISANT-FOURMOND-VERDIER, avocat au barreau du MANS

S.A.S. AD NORMANDIE MAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20230047

Société [P] [M] exerçant sous l'enseigne B2A, prise en la personne de son gérant

[Adresse 4]

[Localité 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Avril 2026 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame CORBEL, présidente de chambre

Monsieur CHAPPERT, conseiller

Madame BOURGOUIN, conseillère

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 30 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE :

La SARL Corbeille Tradition a une activité de traiteur à destination notamment de restaurants ou hôtels de luxe en région parisienne.

Le 16 octobre 2015, elle a acquis un véhicule frigorifique Fiat Ducato d'occasion auprès de la SARL [N], négociant en véhicules, pour les besoins de son activité professionnelle, pour un prix de 17 000 euros HT (20 400 euros TTC). Le véhicule avait 111 820 km au compteur au moment de l'achat.

Le véhicule a connu quatorze avaries entre le 27 avril 2016 et le 21 septembre 2017.

Il a ensuite subi une panne importante qui a rendu nécessaire son dépannage et le remplacement du moteur. Dans ce cadre, la SAS AD Normandie Maine a fourni à la SARL [N] un moteur standard le 17 octobre 2017, qui l'a installé sur le véhicule. Une facture de 10 618,30 euros TTC du 6 novembre 2017 a été réglée par la SARL Corbeille Tradition, indiquant les interventions suivantes :

'- échange standard moteur Ducato,

- remplacement embrayage,

- placement plaquette AR,

- remplacement joint spy BV

- vidange moteur + niveaux,

- remplacement filtres à huile, gasoil et air,

- montage et équilibrage 2 pneus fournis,

- essai routier 500 km (...)'

précisant un kilométrage de 153 900 km et portant une mention 'FAIRE VIDANGE MOTEUR AUX 5 000 KM POUR GARANTIE'.

Le 13 février 2018, le véhicule est toutefois à nouveau tombé en panne lors d'une livraison à [Localité 6], qui l'a laissé immobilisé. Il a été transporté par un dépanneur jusqu'au garage 'B2A' de la SARL [P] [M] situé à [Localité 7] (Val-d'Oise).

La SARL [P] [M] ayant diagnostiqué une perte de puissance et un bruit au niveau du turbo compresseur, la SAS AD Normandie Maine a fait procéder à l'envoi par la SAS Faral d'un nouveau turbocompresseur, ce qui a donné lieu à un bon de livraison du 26 février 2018.

La SARL [P] [M] a procédé au changement du turbocompresseur mais elle a relevé, le 9 mars 2018, la persistance d'un bruit du moteur de type métallique. Aussi, la SAS AD Normandie Maine a demandé l'envoi du moteur et des deux turbocompresseurs à la SAS Faral, son fournisseur, pour qu'il soit procédé à leur analyse.

Il a ensuite été procédé à un enlèvement le 29 mars 2018 mais la SAS Faral a indiqué ne pas avoir reçu l'un des deux turbocompresseurs. Après démontage du moteur, elle a détecté la présence d'un corps étranger ayant causé des dommages.

C'est dans ce contexte que la SARL Corbeille Tradition, qui dit n'avoir pas été tenue informée de ces différentes opérations, a adressé des lettres du 10 octobre 2018 à la SARL [N] et à la SAS AD Normandie Maine par l'intermédiaire de son conseil puis qu'elle a fait assigner ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal de commerce du Mans par des actes du 3 décembre 2018'pour obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. Il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 1er février 2019, qui a désigné M. [F] [S] en qualité d'expert.

Une réunion d'expertise s'est tenue le 30 avril 2019 au sein du garage 'B2A'. L'expert judiciaire a relevé un kilométrage de 161 497 km.

L'expert judiciaire a déposé son rapport en l'état, le 5 août 2019, après avoir constaté que le radiateur de refroidissement, le radiateur de turbocompresseur et le condenseur de climatisation n'avaient pas pu lui être présentés et que, dès lors, il n'était pas en mesure de répondre à sa mission, en ce termes (page 37)':

'afin de répondre à la mission confiée par Mesdames et Messieurs les présidents et juges du tribunal de commerce, il apparaît qu'il était nécessaire que soient présentées toutes les pièces, à savoir notamment (liste non exhaustive) :

* le moteur complet en échange standard y compris turbocompresseur (non désassemblés), fourni par la SAS AD Normandie Maine suivant bon de livraison daté du 17 août 2017 et portant n° 00184356529 et posé par la SARL [N] sur ledit véhicule suivant facture datée du 6 novembre 2007'et portant n° 250/17,

* le 'deuxième' turbocompresseur fourni à la SAS AD Normandie Maine suivant ordre d'achat émis par la SA Faral daté du 26 février 2018 et portant n° 2106991 et posé par le garage B2A suivant bon de livraison émis par la SA Faral daté du 26 février 2018 et portant n° 199290,

* le radiateur de refroidissement et le radiateur de refroidissement du circuit turbocompresseur qui a priori ont été tous deux été 'perdus' par le garage B2A (...)'

La SARL Corbeille Tradition a fait assigner la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine devant le tribunal de commerce du Mans par des actes du 4'juin 2020, pour obtenir leur condamnation in solidum à l'indemniser du coût d'échange standard du moteur ainsi que de son préjudice de jouissance.

En cours de procédure, elle a également mis en cause la SARL [P] [M], par un acte du 4 février 2021.

Par un jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce du Mans a :

- débouté la SARL Corbeille Tradition de toutes ses demandes de condamnation in solidum avec la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine,

- débouté la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine de leurs demandes de dommages-intérêts envers la SARL Corbeille Tradition,

- condamné la SARL Corbeille Tradition à payer à la SARL [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la SAS AD Normandie Maine la somme de 2'000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SARL [P] [M] au paiement d'une somme de 3'000'euros à la SARL Corbeille Tradition au titre de dommages-intérêts relatifs au trouble de jouissance de son véhicule,

- condamné la SARL [P] [M] à payer à la SARL Corbeille Tradition la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [P] [M] au paiement des entiers dépens, y compris ceux correspondant à l'expertise,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

La SARL Corbeille Tradition a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 27 juin 2022, l'attaquant en chacun de ses chefs sauf en ce qu'il a débouté la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine de leurs demandes de dommages-intérêts à son encontre et en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, intimant la SARL [N], la SAS AD'Normandie Maine et la SARL [P] [M].

La SARL Corbeille Tradition, la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine ont conclu mais la SARL [P] [M] n'a pas constitué avocat ni conclu. C'est pourquoi la SARL Corbeille Tradition lui a fait signifier le jugement du 10 mai 2022, la déclaration d'appel, ses premières conclusions et son bordereau de pièces par un acte du 14 septembre 2022, déposé à l'étude.

Une ordonnance du 27 avril 2026 a clôturé l'instruction de l'affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 2'février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Corbeille Tradition demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

en conséquence,

- de la déclarer recevable et fondée en son appel,

- d'infirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 et statuant à nouveau,

- de condamner in solidum la SARL [N], la SAS AD Normandie Maine et la SARL [P] [M] au paiement d'une somme de 8 848,58 euros outre 5 000 euros au titre du trouble de jouissance,

- de déclarer mal fondés les appels incidents de la SAS AD Normandie Maine et de la SARL [N],

- de les débouter de leurs demandes formées au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- de les débouter de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum la SARL [N], la SAS AD Normandie Maine et la SARL [P] [M] au paiement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance outre les dépens qui comprendront les frais d'expertise de l'ordonnance du 1er février 2019,

- de condamner in solidum la SARL [N], la SAS AD Normandie Maine et la SARL [P] [M] au paiement d'une somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6'décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [N] demande à la cour :

- de confirmer la décision entreprise en ce que la SARL Corbeille Tradition a été déboutée de ses demandes telles que formalisées en vue d'obtenir sa condamnation,

- de la déclarer recevable en son appel incident,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

statuant à nouveau sur ce point,

- de condamner la SARL Corbeille Tradition à lui payer la somme de 4'000'euros au titre de la procédure abusive,

- de condamner la SARL Corbeille Tradition à lui payer la somme de 3'500'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance, de référé et d'appel.

Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15'novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS AD Normandie Maine demande à la cour :

- de déclarer la SARL Corbeille Tradition autant irrecevable que mal fondée en son appel et en ses entières demandes, fins et conclusions,

- de confirmer la décision entreprise en ce que la SARL Corbeille Tradition a été déboutée de ses demandes telles que formalisées à son encontre,

- de la déclarer recevable et fondée en son appel,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle avait été déboutée de ses demandes pour procédure abusive formalisées à l'encontre de la SARL Corbeille Tradition.

et statuant de nouveau,

- de condamner la SARL Corbeille Tradition à lui payer une somme de 5'000'euros au titre de la procédure abusive.

à titre infiniment subsidiaire,

- de condamner la SARL [P] [M] à la relever indemne et la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

en toute hypothèse,

- de condamner la SARL Corbeille Tradition ou à défaut la partie succombante à lui payer une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700'du code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner la SARL Corbeille Tradition aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Pierre-Emmanuel Memin.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La déclaration d'appel n'ayant pas pu être signifiée à la personne de la SARL [P] [M], le présent arrêt est rendu par défaut conformément à l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.

Il convient d'examiner successivement chacune des responsabilités recherchées par la SARL Corbeille Tradition.

- sur la responsabilité de la SARL [N] :

La SARL [N] a vendu le véhicule Fiat Ducato à la SARL Corbeille Tradition mais cette dernière insiste bien sur le fait qu'elle ne recherche pas sa responsabilité en tant que vendeur, notamment au regard de la garantie des vices cachés, mais en tant que réparateur pour avoir procédé, le 6 novembre 2017, à un changement du moteur qui n'a pas été efficient puisque le camion frigorifique est tombé en panne dès le 13 février 2018. Elle en conclut que, ce faisant, la SARL [N] a manqué à l'obligation de résultat qu'elle dit peser sur elle.

Les premiers juges ont écarté la responsabilité de la SARL [N] après avoir retenu, d'une part, que la SARL Corbeille Tradition ne justifiait pas de l'entretien du moteur et qu'elle avait au contraire perdu le bénéfice de la garantie faute d'avoir fait procéder à la vidange des 5 000 km et, d'autre part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de la cause de l'avarie du moteur en conséquence de l'impossibilité pour l'expert judiciaire d'émettre un avis face à l'absence de plusieurs pièces mécaniques.

La SARL Corbeille Tradition ne reproche pas à la SARL [N] un défaut de diagnostic en réponse à la panne qui a abouti à son intervention du 6'novembre 2017 mais uniquement le fait que, '(...) la réparation qui lui avait été demandée, à savoir un changement du moteur, n'a pas été efficiente et a abouti à une nouvelle panne majeure' (page 8).

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, le garagiste n'est pas soumis à une obligation de résultat au titre des prestations qui lui sont confiées. Sa responsabilité n'est en effet engagée, en application des articles 1231-1 et 1353'du code civil, qu'en cas de faute mais, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence de la faute ainsi que celle d'un lien causal entre cette faute et les désordres sont présumées. Cette double présomption de faute et de causalité dispense le demandeur d'avoir à prouver les causes exactes de l'avarie, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, mais elle reste toutefois subordonnée à la preuve par le demandeur que la défaillance du véhicule est en lien avec l'intervention du garagiste. C'est en effet seulement sous la réserve de cette preuve préalable que l'incertitude sur la cause de la panne, la difficulté voire l'impossibilité à déceler cette cause peuvent être tenues pour insuffisantes à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.

C'est très précisément ce que conteste la SARL [N] lorsqu'elle reproche à la SARL Corbeille Tradition de ne pas justifier d'un lien de causalité direct et certain entre la seconde panne et l'échange du moteur standard auquel elle a procédé. De fait, la SARL [N] est intervenue le 6 novembre 2017 pour effectuer un échange standard du moteur sur le véhicule qui affichait alors 153 900 kilomètres. La panne litigieuse s'est produite plus de trois mois plus tard et après que le véhicule avait déjà parcouru (161 497 - 153 900) 7'597'kilomètres. Surtout, l'existence d'un lien entre la panne et l'intervention du garagiste suppose de démontrer que la défaillance du véhicule trouve son origine dans l'organe sur lequel ce dernier a effectué les réparations. Or, aucun élément ne permet en l'espèce de se convaincre que la panne du 13 février 2018 est effectivement en lien avec le moteur. Des déclarations de la SARL [P] [M] à l'expert judiciaire, il ressort tout au plus que '(...) lors de la réception dudit véhicule, le moteur tournait mais présentait un claquement' et qu'elle a ensuite découvert '(...) un autre bruit métallique provenant du dessous du moteur dudit véhicule' (page 23). De même, la SAS AD Normandie Maine explique que la SAS Faral a identifié la présence d'un corps étranger dans le moteur. Mais rien n'amène à conclure que ce claquement, ce bruit métallique ou même ce corps étranger puissent être en lien avec la panne, à laquelle il a d'ailleurs été répondu, en première intention, exclusivement en procédant au remplacement du turbocompresseur, qui est un élément mécanique distinct du moteur et sur lequel il n'est pas établi ni même prétendu que la SARL [N] est intervenue.

La SARL Corbeille Tradition ne rapporte en définitive pas la preuve que le moteur est impliqué dans la panne du 13 février 2018. Ce faisant, elle n'établit pas que le désordre qui est survenu ou qui a persisté est bien en lien avec l'intervention de la SARL [N], de telle sorte qu'elle ne peut utilement se prévaloir des présomptions de faute et de causalité précitées.

- sur la responsabilité de la SAS AD Normandie Maine :

La SARL Corbeille Tradition reproche à la SAS AD Normandie Maine un manquement à son obligation de délivrance conforme, pour avoir fourni à la SARL [N] le moteur qui s'est cassé dès le 13 février 2018 et alors que la camionnette avait parcouru moins de 6 000 km.

Certes, la chaîne de contrats hétérogène, constituée en l'espèce d'un contrat d'entreprise et d'un contre de vente, autorise la SARL Corbeille Tradition à exercer une action de nature contractuelle à l'encontre de la SAS AD Normandie Maine, fournisseur du moteur. Pour autant, la délivrance conforme s'entend de l'obligation pour le vendeur de livrer à l'acheteur une chose identique à celle qui a été convenue. Or, l'appelante ne démontre pas en quoi le moteur échange standard Ducato qui a été livré par la SAS AD Normandie Maine à la SARL [N] n'était pas conforme à celui que cette dernière avait commandé. Sous couvert de non-conformité, la SARL Corbeille Tradition se plaint en réalité de ce que ce moteur aurait cassé quelques mois et quelques milliers de kilomètres après avoir été installé. Mais le désordre ainsi allégué est en lien avec le fonctionnement du moteur et il est étranger à l'obligation de délivrance conforme due par la SAS AD Normandie Maine, de telle sorte qu'il n'est pas de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.

- sur les responsabilités en lien avec l'impossibilité de réaliser les opérations d'expertise judiciaire :

La SARL Corbeille Tradition reproche à la SARL [N] et à la SAS AD Normandie Maine d'avoir compromis le déroulement des opérations d'expertise judiciaire en ordonnant la dépose du moteur par la SARL [P] [M] puis son transfert en Italie, où il a été désassemblé. Selon elle, cette démarche ayant abouti à faire disparaître le moteur empêche désormais tout constat contradictoire et objectif par un expert judiciaire et la prive de la possibilité de faire établir les causes de l'avarie, ce qui justifie que les deux sociétés soient condamnées in solidum à l'indemniser des frais de remplacement du moteur et de son préjudice de jouissance ou, à tout le moins, d'une perte de chance estimée à 90 %.

L'appelante reproche à la SAS AD Normandie Maine d'avoir, dans le cadre du service après-vente et '(...) sous sa seule responsabilité ainsi que celle de M. [N] (...)' (page 9), confié à la SARL [P] [M] le démontage du turbocompresseur, le montage d'un nouveau turbocompresseur, la dépose du moteur et son envoi auprès de la SAS Faral.

Cette argumentation amène à s'interroger sur la nature des rapports qui ont pu exister entre les différentes parties.

La SARL Corbeille Tradition reconnaît qu'elle a demandé à la SARL [P] [M] de transporter son véhicule en panne jusqu'à son garage mais elle conteste avoir signé quelque ordre de travaux que ce soit puisqu'elle entendait mobiliser la garantie de la SAS AD Normandie Maine, fournisseur du moteur.

Effectivement, aucun ordre de travaux écrit n'est versé aux débats et les circonstances dans lesquelles la SAS AD Normandie Maine est entrée en relation avec la SARL [P] [M] demeurent floues.

L'appelante affirme que les opérations litigieuses ont été réalisées sous la responsabilité de la SARL [N], sans toutefois développer davantage son raisonnement. Tout au plus affirme-t-elle que la SARL [N] a été avisée de l'avarie et que c'est elle qui est intervenue auprès de la SAS AD Normandie Maine, son fournisseur. Mais la SARL [N] ne le reconnaît pas clairement et aucun élément ne permet de le confirmer ni, en tout état de cause, d'établir qu'elle est intervenue à quelque titre que ce soit dans la dépose, le transport puis le démontage du moteur, ce dont elle se défend, de même d'ailleurs que dans le remplacement du turbocompresseur. Au regard de ces éléments, la responsabilité de la SARL [N] ne peut donc pas être retenue.

De son côté, la SAS AD Normandie Maine affirme que la commande des travaux a été passée par la SARL Corbeille Tradition, qu'elle-même n'a appris l'existence de l'avarie qu'après que le véhicule est arrivé au garage de la SARL [P] [M] et qu'elle a été contactée dans le cadre de la garantie. Les termes de cette garantie ne sont pas produits, qui permettraient d'en connaître son bénéficiaire, les conditions de sa mobilisation ou encore les modalités de sa mise en oeuvre. Mais en réalité, le débat quant à savoir si les travaux de réparation ont été commandés par la SARL Corbeille Tradition ou par la SAS AD Normandie Maine est indifférent, dès lors que l'appelante recherche la responsabilité de cette dernière pour son fait personnel dans la prétendue disparition du moteur et que, sur ce point, la société intimée reconnaît qu'elle a bien demandé à la SARL [P] [M] de déposer le moteur et de le lui envoyer pour analyse, ce qui a été fait.

La SAS AD Normandie Maine Mais oppose toutefois plusieurs arguments pour contester sa responsabilité.

Le premier est que sa demande n'était pas fautive. De fait, l'intimée est intervenue auprès de la SARL [P] [M] dans le cadre d'une garantie, dont il ne peut pas lui être reproché de l'avoir méconnue à défaut d'en connaître ses termes, pour les besoins de laquelle elle a légitimement pu estimer nécessaire de procéder à un examen du moteur, comme des turbocompresseurs, qu'elle avait fournis afin de déterminer les circonstances de l'avarie et avant d'engager le financement d'autres travaux ou pièces mécaniques.

Le second est que le moteur n'a pas disparu et qu'elle l'a toujours tenu à la disposition de l'expert judiciaire. Il ressort des déclarations des parties à l'expert judiciaire que le moteur a été transporté dans l'établissement de la SAS Faral à [Localité 8] ([Localité 9]) puis transféré en Italie. Pour autant, le conseil de la SAS AD'Normandie Maine a rappelé dès son dire du 14 juin 2019 que '(...) lors de votre accédit, j'ai expressément indiqué qu'il était possible de faire procéder à un examen du moteur et de le rapatrier en Sarthe ou en tout autre lieu jugé utile pour le bon déroulement des opérations d'expertise' (page 54). Aucune demande n'a jamais été faite en ce sens, que ce soit par l'expert judiciaire ou par les parties, de nature à démentir la réalité de cette possibilité pour la SAS AD Normandie Maine de représenter le moteur litigieux et c'est de manière spéculative, en l'absence de précision quant aux manipulations exactes qui ont eu lieu, que la SARL Corbeille Tradition soutient qu'aucune constatation utile ne pourrait plus être faite sur cette pièce.

Cette absence de preuve par la SARL Corbeille Tradition d'une disparition du moteur fait tout autant échec à l'hypothèse d'une perte engageant la responsabilité de la SAS AD Normandie Maine sur le fondement de l'article 1927'du code civil, lequel n'est au demeurant relatif qu'à l'obligation pour le dépositaire d'apporter, dans la garde de la chose, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

A cela s'ajoute enfin que, comme l'ont relevé les premiers juges, l'expert judiciaire a mis fin à ses opérations après avoir constaté que, non seulement le moteur et le premier turbocompresseur ne lui étaient présentés, mais également que d'autres pièces mécaniques nécessaires à sa mission étaient manquantes, que ce soit le second turbocompresseur que la SARL [P] [M] affirmait avoir également envoyé (page 22) sans toutefois en rapporter la preuve, le radiateur de refroidissement ou le radiateur de refroidissement du circuit turbocompresseur que cette même société reconnaissait avoir perdus (page 30).

Il résulte de ce qui précède que la SARL Corbeille Tradition ne rapporte pas la preuve d'une faute de la SAS AD Normandie Maine, ni même celle de la réalité d'un dommage y compris sous la forme d'une perte de chance, de telle sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts dirigées tant contre la SAS AD Normandie Maine que contre la SARL [N].

- sur la responsabilité de la SARL [P] [M] :

La SARL Corbeille Tradition recherche la responsabilité de la SARL [P] [M] sur un fondement délictuel ou, à défaut, contractuel, pour des fautes liées aux conditions de conservation du véhicule, à la perte d'éléments mécaniques externes au moteur ou encore à raison des manquements qui sont reprochés à cette société par la SAS AD Normandie Maine.

Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SARL [P] [M] pour avoir manqué à son obligation de résultat de réparation du véhicule ainsi que pour les négligences et les fautes qui ont notamment abouti à l'impossibilité pour l'expert judiciaire de se prononcer sur les causes de la panne.

Il est toutefois apparu que la SARL [P] [M] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 juin 2023, clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 14 mars 2025, ainsi que d'une radiation d'office publiée le 18 mars 2025.

Les parties, sollicitées en ce sens par un message électronique du 29 mai 2026, ont indiqué renoncer à leurs demandes dirigées contre la SARL [P] [M], qu'il s'agisse de la demande de condamnation in solidum formée par la SARL Corbeille Tradition (message du 3 juin 2026) ou de la demande de garantie formée par la SAS AD Normandie Maine à titre infiniment subsidiaire (message du 5 juin 2026), la SARL [N] rappelant simplement ne pas avoir formé de demande contre la SARL [P] [M] (5 juin 2026). Il convient dès lors de constater l'abandon de ces demandes et d'infirmer le jugement en conséquence.

- sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :

Pas plus qu'en première instance, la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine ne rapportent la preuve d'un abus par la SARL Corbeille Tradition de son droit d'agir en justice à leur encontre. Un tel abus ne peut en tout état de cause pas ressortir du simple fait que l'appelante, dont le véhicule est immobilisé, a échoué en première instance puis en appel dans sa recherche d'éventuelles responsabilités.

Les deux intimées ne justifient pas non plus d'un préjudice qu'elles auraient subi et qui dépasserait les seuls dépens et frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué ci-après.

Dans ces circonstances, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine de leurs demandes de dommages-intérêts.

- sur les demandes accessoires :

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [P] [M] aux dépens et aux frais irrépétibles. Il est en revanche confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Corbeille Tradition à verser à la SARL [N] et à la SAS AD Normandie Maine une somme de 2 000 euros, chacune, au titre des frais irrépétibles.

La SARL Corbeille Tradition, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, avec possibilité de les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Pierre-Emmanuel Memin. Elle sera par ailleurs condamnée à verser une somme de 3 500 euros à la SARL [N] et de 4 000 euros à la SAS AD Normandie Maine au titre des frais irrépétibles exposés en appel, elle-même étant déboutée de ses demandes à ce titre en ce qu'elles sont dirigées contre ces deux sociétés.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ses dispositions concernant le litige entre la SARL Corbeille Tradition, la SARL [N] et la SAS AD Normandie Maine, sauf en ce qui concerne les dépens ;

L'infirme en ses dispositions ayant condamné la SARL [P] [M] au paiement de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Constate l'abandon par la SARL Corbeille Tradition et la SAS AD Normandie Maine de leurs demandes dirigées contre la SARL [P] [M] ;

Déboute la SARL Corbeille Tradition de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Corbeille Tradition à verser une somme de 3 500 euros à la SARL [N] et une somme de 4 000 euros à la SAS AD Normandie Maine au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

Condamne la SARL Corbeille Tradition aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, avec possibilité de les recouvrer dans les conditions de l'article 699'du code de procédure civile au profit de Maître Pierre-Emmanuel Memin.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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