CA Amiens, 25 juin 2026, RG 26/00033
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Texte de la décision
ORDONNANCE
COPIE EXÉCUTOIRE
Copies délivrées à :
Me Jérôme LE ROY
Me Marion MANDONNET
Me Marie-Claude ALEXIS Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026
A l'audience publique des référés tenue le 28 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00033 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JU6K du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. [1]
RCS de [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
SOCIETE [2]
RCS de [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et plaidant par Me Thomas TETART, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 13 Avril 2026, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, décision attaquée en date du 11 Mars 2026, enregistrée sous le n° 25/01426.
ET :
Madame [C] [D] épouse [E]
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés et plaidant par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
Représentés par Me Marie-Claude ALEXIS de la SELAS ALEXIS & SAINT-ADAM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS au référé.
Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Thomas TETART,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Marion MANDONNET.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par jugement en date du 11 mars 2026, le tribunal judiciaire d'Amiens a:
- déclaré Maître [J] [P] entièrement responsable du préjudice subi par M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] du fait de ses manquements à ses devoirs de conseil, de diligence et de loyauté ;
- condamné in solidum Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] à payer à M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] la somme de 200.000 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts légaux courant à compter de l'acte introductif d'instance, les intérêts échus étant de surcroit capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts pour chaque période d'une année entière ;
- condamné in solidum Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] à payer à M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] la somme de 6000 euros (soit 3000 euros chacun) au titre du préjudice moral ;
- condamné in solidum Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] à payer à M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Marion Mandonnet, avocate au barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Maître [J] [I] [U] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] ont formé appel de ce jugement, par déclaration reçue le 25 mars 2026 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] ont fait assigner M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] à comparaître devant le premier président de la Cour d'appel d'Amiens statuant en référé et demandent, au visa des articles 514 et 521 du code de procédure civile, de:
- autoriser Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou tout séquestre qu'il plaira au premier président de désigner, les espèces suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mars 2026 ;
- dire et juger que cette consignation vaudra garantie suffisantes an sens de l'article 521 du code de procédure civile et que l'exécution provisoire ne pourra être poursuivie tant que les fonds demeureront consignés ;
- réserver les frais et les dépens.
Par conclusions transmises le 27 mai 2026, M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] font valoir pour l'essentiel que :
- Maître [J] [I] [U], avocat au barreau de Lille, a commis divers manquements à son devoir de représentation des intérêts des époux [E] à l'encontre de la société d'expertise comptable [4], ainsi qu'à ses devoirs d'information et de conseil ;
- à ce titre, Maître [J] [P] est tenu avec ses assureurs de réparer les préjudices causés aux époux [E] ;
- dans tous les cas, il appartiendra à la cour saisie de l'appel de se prononcer sur ce point, Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] étant tenus d'apporter la preuve de difficultés de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] ne rapportent pas cette preuve alors que M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] sont propriétaires de deux biens immobiliers à [Localité 5] évalués par la société [5] à 150.000 euros et 250.000 euros dont l'un sera prochainement mis en location ;
- de plus M. [E] a progressivement recommencé une activité indépendante d'import/export à compter du 15 novembre 2022 qui commence à porter ses fruits.
Ainsi, M. [R] [E] et Mme [C] [D] épouse [E] demandent de:
- déclarer Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] irrecevables ou subsidiairement mal fondés en leurs demandes ;
- les en débouter en quelques fins qu'elles comportent ;
Très subsidiairement,
- n'accorder la consignation sollicitée par Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] qu'à hauteur de la somme de 65.000 euros ;
- ordonner l'application du jugement du 11 mars 2026 avec l'exécution provisoire pour le solde ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] à payer aux époux [E] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Marion Mandonnet, avocate au barreau d'Amiens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 27 mai 2026, Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] répliquent qu'il existe des doutes sérieux relativement à l'authenticité de la lettre de mission donnée à la société d'expertise comptable [4] dont la responsabilité constitue le fondement de la demande d'indemnisation des époux [E] à l'encontre de Maître [J] [P] et que les sommes qui leur ont été allouées par le jugement frappé d'appel dépassent par leur montant ce qui relève de l'indemnisation d'une simple perte de chance, M. [E] étant pour sa part responsable du préjudice allégué en raison d'anomalies de gestion en sa qualité de gérant de la société [6], ce dernier ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Lille le 28 novembre 2024 pour avoir frauduleusement soustrait ladite société à l'établissement et au paiement de la TVA exigible pour les exercices 2014 et 2015 à une peine de 10.000 euros d'amende et à une interdiction de gérer.
Par ailleurs, Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] font valoir qu'il existe un risque sérieux de dilapidation des sommes versées au titre de l'exécution provisoire dans la mesure où M. [E] est en recherche d'emploi et Mme [E] est sans activité professionnelle, ces derniers étant débiteurs de la somme de 227.923 euros envers l'administration fiscale qui dispose d'une inscription d'hypothèque provisoire sur leurs biens.
Ainsi, Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] entendent qu'il soit fait droit à leur exploit introductif d'instance et concluent au débouté des époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A l'audience de renvoi du 28 mai 2026, les conseils des parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L'article 521 du code de procédure civile dispose: 'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que, suivant avis adressé le 25 mai 2016, la société [6], exerçant la vente en gros de produits alimentaires à destination de la restauration rapide à [Localité 5], a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité par l'administration fiscale portant sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'agent vérificateur ayant établi un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et ayant procédé à la reconstitution des recettes de l'entreprise au titre de la période vérifiée établissant que les résultats comptables s'élevaient à 300.456 euros en 2014 et 264.856 euros en 2015.
Dans le même temps, les résultats ainsi reconstitués par l'administration ont été regardés par elle comme constituant pour M. [E] les revenus distribués au titre de son foyer fiscal sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, une proposition de rectification ayant été adressée aux époux [E] qui n'a pas fait l'objet d'observations de leur part de telle sorte que les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant au titre des années 2014 et 2015 ont été mis en recouvrement pour un montant de 493.067 euros dont 329.146 euros en principal et 163.921 euros en pénalités).
Par jugement en date du 6 février 2018, le tribunal de grande instance de Lille a déclaré M. [R] [E] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités appliquées à la Sarl [Q] au [Adresse 4] et l'a condamné à payer au comptable public du service des entreprises de Roubaix Sud la somme de 488.450 euros, outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ayant confié la défense de leurs intérêts à Maître [J] [P], ils lui ont reproché de n'avoir pas fait délivrer une assignation à l'encontre de la société d'expertise comptable [4] chargée de la comptabilité de la Sarl [Adresse 5] tendant à mettre en cause la responsabilité du comptable de la société.
C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel qui a condamné Maître [J] [I] [U] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] au paiement de la somme de 206.000 euros au titre du préjudice matériel et moral, outre les intérêts légaux capitalisés et une indemnité de 6000 euros au titre des frais irrépétibles.
A supposer la faute de Maître [J] [P] établie, la responsabilité du conseil des époux [E] s'évalue en la matière à proportion de la perte de chance d'obtenir satisfaction dans le cadre de l'action qui aurait pu être engagée à l'encontre de la société [4] qui a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 06 juillet 2020 et dont l'assureur n'a pas pu être identifié.
En outre, la procédure révèle que M. [E] s'est personnellement compromis dans la gestion de la Sarl [Adresse 6] [7] [Adresse 4] y compris après avoir cédé ses parts dans la société dont il était le gérant jusqu'au 1er décembre 2014, ayant été considéré par l'administration fiscale comme le gérant de fait jusqu'en 2016 et qu'il a été peu regardant sur les conditions de gestion de ladite société, ce qui a justifié sa condamnation par le tribunal correctionnel de Lille par jugement en date du 28 novembre 2024 à une amende de 10.000 euros outre une interdiction de gérer toute entreprise ou société pendant 5 ans, ayant été reconnu coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt et fraude fiscale de janvier 2014 au 31 décembre 2016.
M. [E] fait valoir qu'il a formé appel de ce jugement, ce qui n'exclut pas une condamnation à venir et mentionne avoir repris une activité indépendante dans le négoce dont la poursuite risque de se trouver compromise, en cas de confirmation de la condamnation prononcée à son encontre.
Par ailleurs, les évaluations du patrimoine immobilier des époux [E] résultent de simples attestations de valeurs non datées et ne permettent pas d'écarter le risque d'insolvabilité des époux [E], ledit patrimoine faisant l'objet d'une inscription d'hypothèque provisoire au bénéfice de l'administration fiscale.
Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède, d'autoriser Maître [J] [P] ainsi que ses compagnies d'assurance, les sociétés [1] et [3] à consigner à la Caisse de Dépôts et Consignations le montant des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mars 2026.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par ces motifs,
Autorisons Maître [J] [P] ainsi que les sociétés [1] et [3] à consigner à la Caisse de Dépôts et Consignations le montant des condamnations résultant du jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 11 mars 2026,
Déboutons les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l'audience du 25 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Chapon, Cadre-greffier.
LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.
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