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CA Amiens, 25 juin 2026, RG 26/00002


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
REFERES 1ER PP
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a52993c619cd1f4dbe21

Texte de la décision

7,014 caractères

ORDONNANCE

COPIE EXÉCUTOIRE

Copies délivrées à :

Me Jérôme LE ROY

Me Laurence POIRETTE

Cour d'appel Amiens - Chambre économique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

RÉFÉRÉS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026


A l'audience publique des référés tenue le 28 Mai 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025,

Assistée de Mme Diane Videcoq-Tyran, Greffier.

Dans la cause enregistrée sous le N° RG 26/00002 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JR6V du rôle général.

ENTRE :

Madame [X] [E]

Monsieur [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés à l'audience par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Représentés par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

Assignant en référé suivant exploit en date du 30 Décembre 2025, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons, décision attaquée en date du 06 Novembre 2025, enregistrée sous le n° 25/00382.

ET :

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée à l'audience par Me Jean-François CAHITTE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Laurence POIRETTE, avocat au barreau de SOISSONS

DEFENDERESSE au référé.

Mme la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 06 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a :

- condamné solidairement M. [Z] [E] et Mme [X] [E] à payer chacun, au Crédit Industriel et Commercial la somme de 85.127,05 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2025 ;

- dit que les intérêts échus depuis un an produiront intérêts ;

- condamné in solidum M. [Z] [E] et Mme [X] [E] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] [E] et Mme [X] [E] ont formé appel par déclaration reçue le 16 décembre 2025 au greffe de la cour.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, M. [Z] [E] et Mme [X] [E] ont fait assigner le Crédit Industriel et Commercial à comparaître devant le premier président de la Cour d'appel d'Amiens et demandent de :

- constater que le jugement en date du 06 novembre 2025 a été rendu en violation du principe du contradictoire ;

- constater que l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 06 novembre 2025 serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile ;

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Soissons le 06 novembre 2025.

Par conclusions transmises le 11 mars 2026, le Crédit Industriel et Commercial s'en rapporte à justice sur les mérites de la demande des époux [E].

A l'audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens de fait et de droit qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions.

SUR CE

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'

Il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 06 novembre 2025 que le tribunal a statué en l'absence des époux [E] par jugement réputé contradictoire, le jugement relevant que M. [Z] [E] a été régulièrement assigné en l'étude de Maître [D] [T], Mme [X] [E] ayant été assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

M. [Z] [E] et Mme [X] [E] soutiennent que l'assignation est irrégulière en ce que le jugement mentionne s'agissant de M. [Z] [E] une adresse [Adresse 3] [Localité 3] à laquelle il ne réside plus depuis plusieurs années, ce que le CIC ne pouvait ignorer.

Il produit un échange de mail en date du 24 octobre 2024 aux termes duquel il a informé le CIC à l'adresse [Courriel 1] de son adresse postale à savoir [Adresse 4].

Cette pièce tend effectivement à démontrer que M. [Z] [E] a été assigné à une ancienne adresse.

Mme [X] [P], co-défenderesse a pour sa part été assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.

Dans tous les cas, la nullité de l'assignation est un moyen sérieux d'annulation du jugement.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que les poursuites auront pour M. [Z] [E] et Mme [X] [E] des conséquences manifestement excessives eu égard aux seuls revenus de M. [E].

Ainsi, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

La demande ayant été formée dans l'intérêt exclusif de M. [Z] [E] et Mme [X] [E] il y a lieu de dire qu'ils supporteront la charge des dépens.

Par ces motifs,

Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Soissons en date du 06 novembre 2025,

Laissons les dépens à la charge de M. [Z] [E] et Mme [X] [E].

A l'audience du 25 Juin 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Chapon, Cadre-greffier.

LE CADRE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le greffier.

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