CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 26/01025
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/01025 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5RV
N° RG 26/01025 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5RV
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2026
par courriel à :
-MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 17 Juin 2026 à 12h45.
APPELANTE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [B] [V]
né le 18 Novembre 2004 à [Localité 1] (BLGIQUE)
de nationalité Belge
Ayant pour conseil en première instance Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 juin 2026 à 18h05 par Madame Amandine ANCELIN, à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 15 mai 2026 Monsieur [B] [V] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 18H23 .
La décision de placement en rétention a été prise le 13 juin 2026 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 13h32.
Par ordonnance du 17 Juin 2026 à 12h45 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet des Bouches du Rhône tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [V].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 17 juin 2026 à 13h07.
Le 17 juin 2026 à 15h38 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 juin 2026 ont été faites à :
- Monsieur [B] [V] à 15h30
- Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE à 15h34
- M. le préfet des Bouches du Rhône à 15h31
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h38 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille expose, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [V] représente une menace pour l'ordre public; il fait état de l'existence d'une procédure à l'encontre de monsieur [V] pour des faits d'apologie du terrorisme, de refus de se soumettre aux prélèvements permettant de vérifier un résultat positif au FNAEG, refus de se soumettre un relevé d'empreintes et dégradation du bien d'autrui, faits pour lesquels il doit comparaître en juillet prochain devant le tribunal judiciaire. En outre, le procureur de la République souligne que monsieur [V] ne dispose d'aucune garantie de représentation sur le territoire national.
La préfecture, a interjeté appel incident, relevant, outre le critère de la menace à l'ordre public, précisant que monsieur [V] fait l'objet d'une interdiction de territoire national d'une durée de trois ans et qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation ; elle ajoute que son intention de quitter le territoire pour rejoindre la Belgique n'est constitutive que d'une déclaration d'intention.
Il résulte de la procédure que monsieur [V] a été interpellé tandis qu'il se trouvait en sortie de détention. Que, dès lors, il ne dispose d'aucune garantie de représentation, notamment d'aucun hébergement stable sur le territoire national. À cet égard, il allègue pouvoir bénéficier d'un hébergement chez son père, celui-ci résidant 'en Belgique', à '[Localité 1]'; il s'agit d'un simple déclaratif.
Or, d'une manière non contestée, il fait l'objet d'une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans, qu'il n'a pas commencé à exécuter.
Sans qu'il y ait lieu à examen du moyen tiré de la menace à l'ordre public, il doit être retenu que monsieur [V] ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 juin 2026 à 09h00
à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence
[Adresse 1]
Salle d'audience n° 6 - 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 17 Juin 2026
Maître Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 26/01025 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5RV
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [V]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 17 Juin 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
Pour l'audience du xxx à xxx
Salle n°6 - Palais Monclar - 1er étage
Le Greffier
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