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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/13480


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/13480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/13480
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
other
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a78a93c619cd1f4dcef8

Texte de la décision

14,117 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 25/13480 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLBL

Ordonnance n° 2026/M86

Madame [I] [B] veuve [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C130012025026908 du 26/02/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

défenderesse à l'incident

Monsieur [M] [F]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2026-432 du 26/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

représenté par Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

demandeur à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30/06/2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 09 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille dans le litige opposant M. [M] [F] à sa mère Mme [I] [B] veuve [F] dans le cadre de la succession de leur père et mari, [P] [F],

Vu la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme [I] [B] veuve [F] le 29 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Marseille,

Vu la décision en date du 07 octobre 2025 par laquelle le tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent et renvoyé devant le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence,

Vu la signification du jugement à la demande de M. [M] [F] par acte extra-judiciaire du 04 novembre 2025,

Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [B] veuve [F] reçue au greffe le 19 novembre 2025,

Vu la décision du 26 janvier 2026 accordant l'aide juridictionnelle à M. [M] [F], suite à la demande déposée le 15 janvier 2026,

Vu les conclusions d'incident transmises par l'intimé le 20 février 2026 et ses conclusions d'incident en réponse déposées le 11 avril 2026 demandant au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 908 et 911 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,

Vu les pièces et écritures produites,

CONSTATER que la déclaration d'appel de Madame [I] [B], veuve [F], a été formée le 19 novembre 2025.

CONSTATER qu'aucune conclusion n'a été remise au Greffe ni notifiée par l'appelante dans le délai de trois mois expirant le 19 février 2026.

DECLARER ET JUGER que la demande d'aide juridictionnelle déposée par Madame [B] n'a pas eu pour effet de suspendre ni d'interrompre ce délai de trois mois, prévu par l'article 908 du Code de Procédure Civile.

EN CONSÉQUENCE,

PRONONCER la CADUCITÉ de la déclaration d'appel de Madame [I] [B].

DECLARER que le jugement rendu le 3 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE recevra plein et entier effet.

CONDAMNER Madame [I] [B] à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 20 février 2026 demandant au conseil de l'appelante de transmettre ses conclusions en réponse à l'incident, avant le 02 avril 2026,

Vu la décision du 26 février 2026 accordant l'aide juridictionnelle à Mme [I] [B],

Vu les conclusions d'incident transmises le 24 mars 2026 par l'appelante sollicitant du conseiller de la mise en état de :

Vu l'article 43 du décret du 28 décembre 2020,

Vu les articles 905-2 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces produites,

DEBOUTER Monsieur [M] [F] de sa demande incidente tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.

DEBOUTER Monsieur [M] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER Monsieur [M] [F] à payer à Madame [I] [B] veuve [F] la somme de 3.000 € au visa des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu l'avis du 07 avril 2026 fixant l'incident à l'audience du 12 mai 2026 à 10h30,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Au soutien de son incident, M. [M] [F] fait essentiellement valoir que :

'L'appel a été interjeté le 19 novembre 2025,

'L'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois, soit au plus tard le 19 février 2026, ni même à ce jour,

'L'appelante a choisi d'interjeter appel avant même d'avoir reçu la réponse à la demande d'aide juridictionnelle,

'Elle ne peut donc pas se prévaloir de dispositions relatives à l'interruption des délais de procédure,

'Une fois l'appel interjeté, elle était tenue de respecter le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile,

'L'appelante fait une mauvaise interprétation des textes relatifs à l'interruption des délais lors d'une médiation, aucune convention n'ayant été signée.

Mme [I] [B] veuve [F] invoque en substance :

' Le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2025 avant la déclaration d'appel (19 novembre 2025), interrompant ainsi les délais jusqu'à la notification de la décision statuant définitivement sur la demande,

' En conséquence, le délai pour remettre ses conclusions au greffe était suspendu jusqu'au 26 février 2026,

' Le délai pour la remise de ses conclusions expire donc le 26 mai 2026.

Il n'est pas contestable que :

' Le jugement dont appel a été rendu le 09 septembre 2025,

' Le 29 septembre 2025, l'appelante a déposé une demande d'aide juridictionnelle devant le tribunal judiciaire de Marseille,

' Le 07 octobre 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Marseille s'est déclaré incompétent et renvoyé la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle d'Aix-en-Provence,

' Le 04 novembre 2025, le jugement dont appel a été signifié par acte extra-judiciaire,

' Le 19 novembre 2025, Mme [I] [B] veuve [F] a interjeté appel par déclaration au greffe,

' Le 26 février 2026, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [I] [B] veuve [F].

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 indique dans son alinéa 2 que « lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article ».

L'article 908 du code de procédure, lequel dispose dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024 qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

En conséquence, l'appelante devait transmettre ses premières conclusions au fond au plus tard le 19 février 2026, soit trois mois à compter de la déclaration d'appel (19 novembre 2025), et non au plus tard le 26 mai 2026, soit trois mois après la décision de l'aide juridictionnelle comme elle le soutient dans ses écritures.

Par ailleurs, le délai d'appel a commencé à courir par la signification par acte extrajudiciaire en date du 04 novembre 2025 et l'appelante a interjeté appel dans les délais légaux, soit le 19 novembre 2025.

La question qui se pose est alors de savoir si le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle avant le délai d'appel suspend le délai de l'article 908 jusqu'au jour de la notification de la décision définitive du bureau d'aide juridictionnelle, comme le soutient l'appelante.

Si la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai d'appel, elle n'a pas d'impact sur les délais de procédure subséquents.

Dans un arrêt du 13 avril 2023, rendu au visa de l'article 38 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 06 mai 2017, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a indiqué que le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de l'appelant qui sollicitait l'aide juridictionnelle et qui n'a pas notifié ses conclusions aux intimés dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ne méconnaît ni le droit d'accès au juge, ni le principe de l'égalité des armes. Il importe peu que le bénéfice de l'aide juridictionnelle, sollicité avant de relever appel, ait été accordé postérieurement à l'appelant.

Si le point de départ d'un délai de recours est reporté au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.

Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former un appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.

Ces règles, qui ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile, poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la convention européenne des droits de l'Homme, en l'occurrence la célérité de la procédure. Elles ne placent pas non plus l'appelant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire dès lors qu'il bénéficie ; lorsqu'il forme sa demande d'aide juridictionnelle, du même report du point de départ de son délai de recours que celui dont bénéficient les intimés pour conclure ou former appel incident lorsqu'ils sollicitent le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Au regard de ce qui précède, l'appelante aurait donc dû transmettre ses conclusions au greffe de la cour d'appel au plus tard le 19 février 2026, quand bien même elle aurait été en attente d'une réponse à sa demande d'aide juridictionnelle. L'absence de remise de conclusions, soit après le délai de l'article 908 du code de procédure civile, entraîne la caducité de la déclaration d'appel du 13 août 2025.

Il y a lieu de rejeter la demande formée à titre infiniment subsidiaire par l'appelante aux fins de suspension des délais pour conclure en raison de l'invitation par le conseiller de la mise en état de suivre une médiation.

L'intimé soutient en substance qu'il n'y a aucun élément procédural enjoignant les parties à entamer une médiation.et que l'article visé par l'appelante n'a pas pour conséquence de suspendre les délais et

L'article 127-1 du code de procédure civile dispose que « à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge peut, pour l'application des dispositions du précédent alinéa, donner délégation de signature à un attaché de justice mentionné à l'article L 123-4 du code de l'organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».

Il ne ressort pas des décisions du conseiller de la mise en état qu'il ait enjoint par ordonnance les parties à rencontrer un médiateur. La mention figurant dans l'avis d'orientation et de désignation du conseiller de la mise en état envoyé par le greffe, et non par le juge, ne saurait en aucun cas constituer l'injonction du juge visé à l'article rappelé ci-dessus.

Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] [B] veuve [F] reçu le 19 novembre 2025, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 03 septembre 2025.

Il y a lieu de rappeler que la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des dispositions de l'article 908, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclarons caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [B] veuve [F] reçue le 19 novembre 2025, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 03 septembre 2025,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Jennifer BERNARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 2], le 30/06/2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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