CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/13358
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/317
Rôle N° RG 25/13358 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKZ3
[A] [Y]
C/
[R] [S] ÉPOUSE [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Audrey PALERM
Me Mikael BIJAOUI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 04 Novembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 22/07559.
APPELANT
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Audrey PALERM de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [R] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Mikael BIJAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu d'un protocole d'accord daté du 18 juin 2022 homologué par ordonnance rendue le 6 septembre 2022 par le président du tribunal de commerce de Toulon signifiée le 19 septembre 2022, Mme [R] [S] épouse [B] a fait pratiquer le 27 septembre 2022 trois saisies attribution des comptes bancaires de M. [A] [Y] pour le recouvrement de la somme de 233 483,41euros en principal, intérêts et frais.
Dans le mois de leur dénonce M. [Y] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan d'une contestation de ces mesures.
Parallèlement les consorts [Y] ont saisi le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir la résolution et la nullité du protocole du 18 juin 2022, demandes dont ils ont été déboutés par jugement du 24 avril 2025, frappé d'appel.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, le juge de l'exécution par jugement du 4 novembre 2025 a :
' dit n'y avoir lieu à statuer ;
' débouté M. [Y] de ses demandes de nullité et de mainlevée des saisies- attribution contestée;
' débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros;
' condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les autres demandes.
M. [Y] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 17 novembre 2025.
Par conclusions transmises au greffe le 14 janvier 2026 et notifiées au conseil de l'intimée le 18 février 2026, l'appelant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité des saisies attribution ;
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux et de la protection statuant en matière de surendettement ;
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence-en-Provence en Provence sur appel du jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2025.
A titre subsidiaire :
- débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- prononcer la nullité des actes de saisie attribution en date du 27 septembre 2022 pratiquée par la Selarl [Q] [E] à son encontre à savoir:
- saisie de 3557,05 euros sur le compte CIC Lyonnaise de Banque
- saisie de 6786,06 euros sur le compte Banque Palatine
- saisie de 6401,61 euros sur le compte Caisse Crédit Mutuel [Localité 4]
- ordonner la mainlevée desdites saisies.
En tout état de cause,
- condamner Mme [S] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes de sursis à statuer, M. [Y] fait valoir d'une part que depuis la décision du juge de l'exécution, la commission de surendettement a mis en place un plan d'apurement qu'il a contesté, l'instance étant en cours.
Il soutient que si la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, la décision de recevabilité de sa demande de surendettement suspend le déblocage des fonds au profit du créancier conformément aux dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation.
Il réclame d'autre part qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2025.
A titre subsidiaire il soulève la nullité des saisies faute de titre exécutoire. Il expose en effet que par jugement en date du 24 avril 2025, le tribunal de commerce a estimé que le protocole s'étendait à l'engagement de caution mais il a été précisé que M. [Y] ne pouvait être condamné à relever et garantir Mme [S] uniquement des actions en paiement des banques Lyonnaise de Banque et Crédit Mutuel en sa qualité de caution des prêts, or à la date des saisies Mme [S] ne faisait pas l'objet de poursuites.
Il affirme par ailleurs qu'il a signé le protocole d'accord en tant que représentant du Groupe [Y] et non en qualité de caution. Le fait que le protocole d'accord mentionne son engagement de caution et que l'acte de cautionnement soit annexé au protocole d'accord, ne fait pas de la caution une partie à ce protocole. Dans ces conditions il était nécessaire d'obtenir un titre exécutoire contre la caution avant de procéder à des mesures d'exécution forcée (2°Civ.,8 janvier 2015 n°13-27.377).
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 avril 2026 Mme [S] sollicite de la cour qu'elle :
- dise et juge qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer ;
- déboute M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamne M. [Y] au paiement de la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses demandes, elle invoque en premier lieu l'effet attributif des saisies-attribution pratiquées les 22 et 23 septembre 2022 alors que la décision de recevabilité de la demande de surendettement de M. [Y], qui fait en outre l'objet d'une contestation, a été rendue le 2 juillet 2025.
Par ailleurs elle approuve le premier juge en ce qu'il a rappelé qu'il ne lui appartient pas de suspendre l'exécution d'une décision de justice servant de fondement aux poursuites, à savoir l'ordonnance d'homologation du 6 septembre 2022, qui constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution et elle rappelle que par jugement du 24 avril 2025 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce a rejeté les demandes d'annulation du protocole du 18 juin 2022 et des actes subséquents, et a déclaré valides l'ensemble des actes signés le même jour, notamment l'acte de cautionnement solidaire de M. [Y]. Elle ajoute que le sursis à statuer sollicité par l'appelant dans l'attente de l'issue de l'appel de ce jugement, constitue une man'uvre dilatoire.
S'agissant de la validité des saisies contestées, l'intimée indique que ces poursuites ont été diligentées sur le fondement de l'ordonnance sur requête rendue le 6 septembre 2022 homologuant le protocole transactionnel signé le 18 juin 2022 qui constitue un titre exécutoire et a été validé par le jugement du 24 avril 2025, en ce compris l'annexe relative à l'acte de cautionnement solidaire souscrit par M. [Y], et a dit qu'il serait fait application du protocole en ce qu'il a prévu le remboursement de la somme de 230 000 euros au titre du compte courant de Mme [S].
Elle souligne que ce protocole transactionnel organise un ensemble contractuel indivisible en prévoyant le remboursement du compte courant qu'elle détenait, la cession des actions du groupe [S], la nouvelle gouvernance de la société Corial, ainsi que l'engagement de caution personnelle et solidaire de M. [Y] à hauteur de 230 000 euros, sans lequel les concessions consenties par le groupe [S] n'auraient pas été données et qui fait partie intégrante de l'accord.
Elle précise en outre que ni ce protocole, ni l'acte de cautionnement, ni le jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2025 ne subordonnent l'obligation de remboursement due par M. [Y] à l'existence d'une action préalable des banques .
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 14 avril 2026.
L'appelant a notifié de nouvelles écritures le 6 mai 2026 en sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats au motif que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai annonçait une clôture au 14 mars 2026 qui n'a pas été prononcée à cette date et qu'il n'a pu bénéficier d'un délai suffisant pour répondre aux conclusions de l'intimée notifiées le 6 avril, d'autant qu'il a été hospitalisé à la fin du mois de mars 2026 puis à nouveau du 10 au 22 avril 2026. Aux termes de ces conclusions il soulève l'irrecevabilité des conclusions tardives de Mme [S] qui a reçu signification de ses écritures le 2 février 2026 et disposait d'un délai expirant le 3 avril 2026 qu'elle n'a pas respecté. Pour le surplus il reprend ses précédents moyens et prétentions.
L'intimée n'a pas répondu à ces écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats :
L'article 802 du code de procédure civile dispose «Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle ci se trouvait au moment de son interruption.'»
Aux termes de l'article 803 du même code «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.'»
En l'espèce, il est exact qu'à la suite d'une erreur matérielle l'avis de fixation de l'affaire à bref délai notifié le 27 novembre 2025, mentionne que l'ordonnance de clôture interviendra le 14 mars 2026 alors que l'instruction de l'affaire a été déclarée close par une ordonnance du 14 avril 2026, de sorte que l'appelant, dont il est par ailleurs justifié qu'il a été hospitalisé à compter du 10 avril 2026, n'a pas été en mesure de répondre avant cette clôture, aux conclusions de l'intimée notifiées le 7 avril 2026, dont il soulève l'irrecevabilité pour cause de tardiveté ;
Cette cause grave justifie la révocation de l'ordonnance de clôture qui dès lors qu'elle intervient après la clôture des débats, doit s'accompagner d'une réouverture des débats conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation ;
L'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure pour assurer le principe de la contradiction au profit de l'intimée, invitée à répliquer aux dernières conclusions adverses notifiées le 6 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, rendue par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 14 avril 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du mercredi 13 janvier 2027 à 14h15 ;
DIT que l'ordonnance de clôture interviendra le 15 décembre 2026 ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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