CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/13158
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/395
Rôle N° RG 25/13158 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKMK
[L] [Q]
[U] [J] [T]
C/
[N] [A]
Caisse LA C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHÔNE
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril SALMIERI
Me Julien BERNARD
Me Louisa STRABONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 15 Octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00515.
APPELANTS
Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 2] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-baptiste LE MORVAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [N] [A]
née le [Date naissance 3] 2001,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est [Adresse 4]
assignée et non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO),
dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
dont le siège social est [Adresse 7] - ALLEMAGNE
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 août 2024, alors qu'elle se trouvait à l'arrêt sur l'[Adresse 8] à [Localité 1], au volant de son véhicule Fiat 500 et avec, à son bord, monsieur [U] [J] [T], madame [L] [Q] a été percutée de face par un véhicule Volkswagen Polo conduit par madame [N] [A].
Un constat amiable a été établi dans lequel cette dernière a déclaré que son véhicule était assuré auprès du Crédit mutuel.
Mme [Q] et M. [T] ayant été blessés dans l'accident, leur conseil s'est, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 août 2024, rapproché de la société anonyme (SA) Abeille Iard & Santé, assureur du véhicule Fiat 500 de Mme [Q], afin de solliciter une provision et la mise en place d'une expertise amiable.
Par courrier du 8 octobre 2024, cette compagnie d'assurance a demandé la transmission d'éléments complémentaires. Le conseil des appelants a satisfait à cette demande le 26 novembre suivant puis réitéré sa demande de règlement amiable le 21 janvier 2025.
En l'absence de suites, M. [U] [J] [T] et Mme [L] [Q] ont, par actes de commissaire de justice en date des 5 et 7 février 2025, fait assigner la SA Assurance du crédit mutuel Iard et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins, au principal, d'entendre ordonner deux expertises médicales et de se voir allouer, à chacun, une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice corporel outre une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 juin suivant, ils ont fait assigner Mme [N] [A] et la SA Abeille Iard & Santé aux mêmes fins.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, ils ont dénoncé la procédure au Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages (FGAO) qui est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 15 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/515 et 25/2583 sous le premier de ces numéros ;
- reçu l'intervention volontaire du FGAO ;
- ordonné la mise hors de cause de la SA Assurances du crédit mutuel Iard ;
- rejeté la demande d'expertise de M. [U] [J] [T] ;
- ordonné une expertise médicale de Mme [L] [Q] et commis le docteur [D] [G] pour y procéder ;
- condamné la compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé à verser à Mme [L] [Q] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- rejeté la demande de provision formulée par M. [U] [J] [T] ;
- condamné la compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé à payer à Mme [L] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé aux dépens du référé ;
Selon déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2025, Mme [L] [Q] et M. [U] [J] [T] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- sur le droit à indemnisation de Mme [L] [Q] :
' condamne Mme [N] [A] à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
' désigne tel médecin expert qu'il lui plaira avec mission habituelle, précisant dans son rapport la nature et la gravité des lésions subies par elle et fournissant toutes les informations sur le pronostic de l'évaluation de celles-ci ;
' condamne Mme [N] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' déclare la décision à intervenir commune et opposable au FGAO ;
- sur le droit à indemnisation de M. [U] [J] [T] :
' condamne in solidum Mme [N] [A] et la compagnie Abeille Iard &
Santé à verser à M. [U] [J] [T] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
' désigne tel médecin expert qu'il lui plaira avec mission habituelle, précisant dans son rapport la nature et la gravité des lésions subies par elle et fournissant toutes les informations sur le pronostic de l'évaluation de celles-ci ;
' condamne Mme [N] [A] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne in solidum Mme [N] [A] et la SA Abeille Iard & Santé aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 1er février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Abeille Iard & Santé et la société Allianz direct versicherungs-AG sollicitent de la cour qu'elle :
- accueille la société Allianz direct versicherungs-AG (Allianz direct) en son intervention volontaire et appel incident, et prononce la mise hors de cause de la compagnie Abeille Iard & Santé ;
- réforme l'ordonnance entreprise en ses dispositions remises en cause par la compagnie Allianz direct ;
- donne acte à la compagnie Allianz direct de ce qu'elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [J] [T] et de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'instauration de la mesure d'expertise médicale recherchée, et sous réserve que l'expert dépose un pré-rapport ;
- ramène, pour le surplus, la provision qui sera accordée à M. [U] [J] [T] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel à de plus justes proportions ;
- rejette toutes demandes contraires ou plus amples ;
- rejette la demande de M. [U] [J] [T] d'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisse à la charge de Mme [L] [Q] et M. [U] [J] [T] les dépens
d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lescudier & associés, avocat en la
cause, qui y a pourvu.
Par dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu'elle :
- lui donne acte de son intervention volontaire ;
- juge qu'aucune condamnation conjointe ou solidaire du FGAO avec le tiers responsable ne peut être prononcée et que la décision à intervenir doit simplement lui être déclarée opposable ;
- infirme l'ordonnance entreprise ;
- lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'expertise présentée par Mme [L] [Q] ;
- réduise le montant de la provision allouée à Mme [L] [Q] à de plus justes proportions, et en tous cas, à une somme ne pouvant excéder la somme de 1 000 euros ;
- statue ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône et Mme [N] [A], respectivement intimées à personne habilitée et par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la société société Allianz direct versicherungs-AG et la mise hors de cause de SA compagnie Abeille Iard & Santé
Aux termes de l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention volontaire la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
L'article 329 du même code dispose : L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Enfin, l''article 554 du même code précise que peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il résulte des pièces versées au dossier et n'est pas contesté que la société Allianz direct versicherungs-AG vient aux droits de la SA Abeille Iard et Santé par suite d'un transfert partiel de portefeuille de contrats de société d'assurance dont celui souscrit par Mme [Q] pour son véhicule Fiat 500.
Il convient dès lors de déclarer son intervention volontaire recevable et de mettre hors de cause la SA Abeille Iard et Santé.
Sur les demandes d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
La matérialité de l'accident, telle qu'elle s'infère du procès-verbal de constat dressé le 2 août 2024 par Mme [L] [Q] et Mme [N] [A] ainsi que des pièces médicales versées aux débats par les appelants, n'est pas contestée par la société Allianz direct versicherungs-AG. Celle-ci ne discute pas davantage la présence de M. [T] dans le véhicule de Fiat 500.
Il n'est donc ni contestable, ni même contesté, que Mme [Q] et M. [T] justifient d'un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise judiciaire destinée à inventorier et évaluer les divers postes de leur préjudice corporel dans la perspective d'une action indemnitaire à venir.
Il sera donc fait droit à leur demande d'expertise dans les termes du dispositif.
L'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande formulée de ce chef par M. [T] et ordonné une expertise médicale de Mme [Q] au contradictoire de la société Abeille Iard & Santé, désormais mise hors de cause, sera, au préalable, infirmée de ces chefs.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Par application des articles 1 et 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrrestre à moteur..., y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué.
Sur la demande de provision formulée par Mme [O]
Aux termes de l'article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, la société Allianz direct versicherungs-AG ne cherche pas à caractériser une faute commise par Mme [O] puisqu'au contraire, elle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, et notamment du certificat médical rédigé le 5 août 2024 par le docteur [M] [K], confirmé par la radiographie du rachis opérée le 12 août suivant par le docteur [Z], que, dans les suites des cet accident, Mme [L] [Q] a présenté des 'douleurs cervicales aux nivaux cervicales et dorsales qui ont entrainé une incapacité temporaire de travail d'un jour' et justifié la prescription d'antalgiques et de 20 séances de kinésithérapie-rééducation.
Eu égard à ces données médicales son droit à indemnisation peut être considéré comme non sérieusement contestable à hauteur de 1 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé à verser à Mme [L] [Q] une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
La société Allianz direct versicherungs-AG sera condamnée, de ce même chef, à verser à cette appelante une somme provisionnelle de 1 000 euros.
Il n'y a pas lieu, en revanche, d'associer Mme [N] [A] à cette condamnation, par le biais de la solidarité, puisque la société Allianz direct versicherungs-AG n'est pas son assureur en sorte que les fondements juridiques des actions intentées à leur encontre sont différents.
Sur la demande de provision formée par M. [T]
Aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
La société Allianz direct versicherungs-AG ne conteste, pas plus que pour Mme [O], le droit à indemnisation de M. [U] [J] [T].
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, et notamment du certificat médical rédigé le 8 août 2024 par le docteur [V] [F], que, dans les suites des cet accident de la circulation, M. [T] a présenté un traumatisme du rachis cervical et lombaire avec lombalgies, cervicalgies, voire céphalées ... (reste illisible) ayant justifié la prescription d'antalgiques et de 10 séances de massage, ainsi que le port d'un collier cervical, ce tableau clinique s'inscrivant, selon un examen radiologique réalisé le 21 août suivant, dans un contexte de discopathie dégénérative débutante en C4-C5, d'isthmolyse bilatérale avec antélisthésis de L5 sur S1 de grade II et discopathie dégénérative sous-jacente.
Eu égard à ces données médicales son droit à indemnisation peut être considéré comme non sérieusement contestable à hauteur de 1 200 euros.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision et la société Allianz direct versicherungs-AG condamnée à verser à M. [U] [J] [T] une provision de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Il n'y a pas lieu, en revanche, d'associer Mme [N] [A] à cette condamnation, par le biais de la solidarité, puisque la société Allianz direct versicherungs-AG n'est pas son assureur en sorte que les fondements juridiques des actions intentées à leur encontre sont différents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la compagnie d'assurance Abeille Iard & Santé, désormais mise hors de cause, aux dépens et à payer à Mme [L] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz direct versicherungs-AG supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la société Allianz direct versicherungs-AG ;
Met hors de cause la société SA Abeille Iard et Santé ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne deux expertises médicales et commet, pour y procéder, le docteur [D] [G], Centre médical Wellplace, [Adresse 9], [Localité 3] ([Localité 4]. : 06.16.37.52.32 ; Courriel : [Courriel 1]) avec :
Sagissant de Mme [L] [Q], mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [L] [Q]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord de la précitée ;
- déterminer l'état de Mme [L] [Q] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'elle a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de Mme [L] [Q] ;
- examiner Mme [L] [Q] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de Mme [L] [Q], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour Mme [L] [Q] d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [L] [Q] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Sagissant de M. [U] [J] [T], mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [U] [J] [T]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord du précité ;
- déterminer l'état de M. [U] [J] [T] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [U] [J] [T] ;
- examiner M. [U] [J] [T] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [U] [J] [T], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour M. [U] [J] [T] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [U] [J] [T] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité à de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler les expertises ordonnées ;
Dit que l'expert devra déposer ses rapports au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les huit mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que préalablement à ces dépôts, l'expert devra communiquer des pré-rapports au conseil des parties en leur impartissant un délai de 20 jours pour présenter leur observations par dires auxquel il répondra dans son rapport ;
Dit que, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de ses rapports ;
Dit que pour son expertise médicale soit diligentée par l'expert, Mme [L] [Q] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 825 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Dit que pour son expertise médicale soit diligentée par l'expert, M. [U] [J] [T] devra consigner, dans les deux mois de la présente décision, la somme de 825 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la société Allianz direct versicherungs-AG à payer à Mme [L] [Q] une provision de 1 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Allianz direct versicherungs-AG à payer à M. [U] [J] [T] une provision de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Allianz direct versicherungs-AG à payer à Mme [L] [Q] et M. [U] [J] [T], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz direct versicherungs-AG au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt commun et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires.
La greffière Le président
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