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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/12938


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/12938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/12938
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a7c493c619cd1f4dd067

Texte de la décision

18,877 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/316

Rôle N° RG 25/12938 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJ4R

Association SOLIHA PROVENCE

C/

[R] [A] épouse [M]

[W] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Dominique DI COSTANZO

Me Aly DIALLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 28 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/08768.

APPELANTE

Association SOLIHA PROVENCE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Madame [R] [A] épouse [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-024695 du 09/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

née le 25 juillet 2000 à [Localité 3] (SYRIE)

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [W] [M]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-024694 du 09/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),

né le 28 septembre 1996 à [Localité 3] (SYRIE)

demeurant [Adresse 2]

Tous deux représentés et assistés par Me Aly DIALLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller (rédactrice)

Madame Pascale POCHIC, Conseiller honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Suivant contrat de sous-location du 17 octobre 2022 signé entre l'association Soliha Provence et [W] [M], ressortissant syrien bénéficiaire d'un dispositif d'accueil des réfugiés sur le territoire français, ce dernier occupe avec son épouse et ses deux enfants un appartement situé [Adresse 3], à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 630 euros outre 96,50 euros de provision sur charges, soit un total de 726,50 euros par mois.

[W] [M] ne réglant plus les loyers ni les charges, un commandement d'avoir à payer la somme de 10118,64 euros lui a été délivré le 23 décembre 2024.

L'association Soliha a été destinataire le 29 octobre 2024 d'un congé pour reprise de la part des bailleurs pour le 18 juillet 2025, elle a dénoncé cet acte à [W] [M] le 23 décembre 2024 mettant un terme à la sous-location pour le 30 mars 2025.

L'association Soliha a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, juridiction de proximité d'Aubagne, qui par ordonnance du 08/07/2025, a notamment condamné [W] [M] à payer la somme de 4587,52 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2025, outre la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, et ordonné son expulsion.

L'ordonnance a été signifiée le 27 août 2025 à [W] [M] avec une dénonce au préfet le 1er septembre 2025.

Un commandement de libérer les lieux a été signifié le 27 août 2025, avec une dénonce au préfet le 1er septembre 2025.

[W] [M] et [R] [A] épouse [M] ont saisi le juge de l'exécution qui par jugement du 28 octobre 2025 a notamment':

Débouté [W] [M] et [R] [A] épouse [M] de leur demande d'inopposabilité de la décision d'expulsion à l'égard de [R] [A] épouse [M],

Accordé à [W] [M] et [R] [A] épouse [M] 8 mois de délais pour quitter les lieux ;

Dit que [W] [M] et [R] [A] épouse [M] seront déchus de leur droit au maintien dans les lieux en cas de non-paiement de deux indemnités d'occupation, consécutifs ou non, au plus tard le 15 de chaque mois et à compter du mois de décembre 2025 ;

Accordé à [W] [M] et [R] [A] épouse [M] 36 mois de délais pour payer la dette de 6141,59euros ;

Dit que [W] [M] et [R] [A] épouse [M] devront verser chaque mois la somme de 170 euros et que le 36ème versement sera augmenté du reliquat de la dette ;

Dit que l'intégralité de la dette sera exigible et qu'ils seront déchus de leur droit au délai de paiement, s'ils ne paient pas chaque mensualité de 170 euros, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois de décembre 2025 ;

Débouté l'association Soliha Provence de sa demande au titre de la procédure abusive ;

Débouté l'association Soliha Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté [W] [M] et [R] [A] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

L'association Soliha a formé appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2025.

Les intimés ont formé un appel incident, par conclusions du 02/03/2026.

Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 11 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, l'association Soliha Provence demande à la cour de':

Vu la loi du 6 juillet 1989

Vu les articles 1343-5, et 1708 et suivants du Code civil

Vu l'article 5 du Code de procédure civile

Vu les articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

Infirmer le jugement du 28/10/2025 rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il a :

-accordé [W] [M] et [R] [A] épouse [M] 8 mois de délais pour quitter les lieux ;

-dit que [W] [M] et [R] [A] épouse [M] seront déchus de leur droit au maintien dans les lieux en cas de non-paiement de deux indemnités d'occupation, consécutifs ou non, au plus tard le 15 de chaque mois et à compter du mois de décembre 2025 ;

-accordé à [W] [M] et [R] [A] épouse [M] 36 mois de délais pour payer la dette de 6141,59 euros ;

-dit que [W] [M] et [R] [A] épouse [M] devront verser chaque mois la somme de 170 euros et que le 36ème versement sera augmenté du reliquat de la dette ;

-dit que l'intégralité de la dette sera exigible et qu'ils seront déchus de leur droit au délai de paiement, s'ils ne paient pas chaque mensualité de 170 euros, au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du mois de décembre 2025 ;

-débouté l'association Soliha Provence de sa demande au titre de la procédure abusive ;

-débouté l'association Soliha Provence de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Statuant à nouveau de':

Juger régulières les mesures d'exécution engagées par l'association Soliha Provence,

Juger irrecevable et infondée la requête déposée au nom de [R] [A] épouse [M],

Débouter [W] [M] et [R] [A] épouse [M] de l'intégralité de leurs prétentions,

Subsidiairement, de':

Réduire la demande de délais formulée à de plus justes proportions et la limiter au délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L412-4 du Code des procédures civiles d'exécution,

En tout état de cause de':

Condamner [W] [M] et [R] [A] épouse [M] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner [W] [M] et [R] [A] épouse [M] à lui payer la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter les parties intimées de l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions.

Condamner [W] [M] et [R] [A] épouse [M] à lui payer la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'association Soliha soutient que':

-[W] [X] avait signé un contrat de sous-location portant sur un logement dont elle est la locataire principale, que ce contrat de sous-location est soumis au droit commun, et non à la loi du 6 juillet 1989, que l'article 8 alinéa 2 et 3 de ladite loi prévoit qu'en cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation, que le contrat signé par l'intimé mentionne que l'association pourra délivrer congé à tout moment, sauf à respecter un préavis de 3 mois et rappelle qu'en cas de cessation du contrat de location principal pour quelques causes que ce soient, le contrat de sous-location prendra fin sans que le sous-locataire puisse se prévaloir d'un quelque droit à l'encontre de l'association,

-en l'espèce l'association a reçu un congé de la part de son bailleur, qu'elle pouvait donc s'en prévaloir auprès de son sous-locataire,

-malgré les deux abandons de créances évoqués d'un montant de 8910,17 euros, [W] [X] reste devoir la somme de 5160,86 euros au 10 octobre 2025, alors même qu'une fois déduite l'allocation logement, sa quote-part personnelle ne s'élève qu'à la somme de 213 euros,

-les délais ne sont ouverts que pour le débiteur de bonne foi ce qui n'est pas le cas de [W] [X] qui refuse de coopérer avec l'association, qui en dépit de son emploi rémunérateur à hauteur de 2500 euros il ne paie pas régulièrement l'indemnité d'occupation et la dette locative, qu'il ne démontre pas accomplir les diligences nécessaires et sérieuses pour se reloger,

-le juge de l'exécution a consenti 36 mois de délais en méconnaissance des textes ce délai n'étant prévu que dans le cadre de la suspension de la clause résolutoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

-le juge a statué ultra petita, en violation de l'article 5 du Code de procédure civile, dans la mesure où aux termes de sa requête, le débiteur sollicitait des délais de paiement d'une durée de 24 mois.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [W] [M] et [R] [A] épouse [M] demandent à la cour de':

Vu les articles 1363 et 1751 du Code civil,

Vu les articles L 411-1, L412-3, L412-4, L412-5, 412-6 R 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Constater que [W] [M] et [R] [A] épouse [M] sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes ;

Constater que [W] [M] est le seul conjoint visé par la procédure d'expulsion engagée par l'association Soliha ;

Constater l'existence d'un plan d'apurement signé entre les parties ;

Constater la bonne foi ainsi que les importantes diligences accomplies par [W] [M] et [R] [A] épouse [M] pour obtenir un relogement social ;

En conséquence de':

Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 octobre 2025 en ce qu'il a :

' débouté [W] [M] et [R] [A] épouse [M] de leur demande d'inopposabilité de la procédure d'expulsion à [R] [A] épouse [M] ;

' accordé à [W] [M] et [R] [A] épouse [M] un délai limité à huit mois pour quitter les lieux ;

' débouté [W] [M] et [R] [A] épouse [M] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant à nouveau de :

Prononcer l'inopposabilité à [R] [A] épouse [M] ainsi qu'aux occupants de son chef de la procédure d'expulsion diligentée contre [W] [M] ;

Accorder à [W] [M] un délai de grâce de douze mois pour quitter les lieux ;

Condamner l'association Soliha à payer la somme de 1000 euros à chacun des époux, soit 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Condamner l'association Soliha aux entiers dépens de première instance ;

Confirmer le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

En tout état de cause de':

Débouter l'association Soliha de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner l'association Soliha à payer la somme de 1000 euros à chacun des époux, soit 2000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

Condamner l'association Soliha aux entiers dépens.

[W] [M] et [R] [A] épouse [M] exposent en substance que':

-l'association Soliha n'a pas respecté son obligation essentielle d'accompagnement dans l'ouverture rapide des droits sociaux, et plus particulièrement des droits auprès de la CAF, lesquels conditionnaient directement la capacité financière du ménage à assumer la charge locative, qu'elle a reconnu cela en effaçant une partie de la dette locative,

-l'association ne mentionne pas la convention cadre la liant à l'état par laquelle elle devait accueillir et accompagner la famille [X], qu'elle ne justifie pas de l'utilisation des financements publics perçus en contrepartie des prestations d'hébergement et d'accompagnement qui lui incombaient,

-ils sont dans l'impossibilité de libérer les lieux aux dates indiquées, compte tenu notamment de leur situation de vulnérabilité sociale et de l'absence de solution de relogement adaptée en dépit des nombreuses démarches engagées,

-la procédure tendant à obtenir l'expulsion de la famille [X] a été dirigée contre [W] [X] seul sans son épouse, que la procédure n'est donc pas opposable à cette dernière, la loi, exige uniquement que l'existence du conjoint ait été portée à la connaissance du bailleur, ne faisant aucune obligation de forme particulière, alors même qu'en l'espèce l'association Soliha qui s'occupait de la famille ne pouvait ignorer la présence de madame [X] et des deux enfants,

-le congé pour reprise délivré par le bailleur à l'association Soliha ne leur est pas opposable dans la mesure où la procédure d'expulsion est uniquement fondée sur l'ordonnance rendue par le juge des référés le 8 juillet 2025,

l'association SOLIHA ne détient aucun titre exécutoire résultant d'un quelconque congé délivré par le propriétaire,

-les ressources du couple étaient exclusivement constituées de prestations sociales à hauteur de 1550 euros par mois mais [W] [X] a été embauché suivant un CDD au mois de septembre 2025 pour un salaire de 2564 euros, ce qui va leur permettre de faire face aux loyers et à l'arriéré locatif qu'ils ont commencé à rembourser,

-[W] [X] a fait de nombreuses demandes de relogement dans le secteur public compte tenu de ses revenus,

-ils ont consenti des efforts pour apurer leur dette locative et respecter le plan d'apurement signé avec l'association Soliha dès qu'il en avait matériellement la possibilité,

-ils ont réglé la somme de 2165,69 euros au le 19 novembre 2025, correspondant à plusieurs mois d'indemnités d'occupation et de remboursement de la dette,

-l'attestation produite par l'appelante pour établir qu'ils sont de mauvaise foi a été rédigée par une salariée de l'association elle est partiale et révèle des événements de la vie privée de la famille,

La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 14 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur l'opposabilité de la procédure à l'encontre de [R] [A] épouse [M]:

Comme l'a justement relevé le premier juge en application de l'article 1751 alinéa 1er du Code civil, il appartient au couple [M] d'établir qu'il a notifié à l'association Soliha Provence la preuve de leur situation matrimoniale qui ne pouvait se déduire de leurs seules déclarations, [W] [X] ayant seul signé le contrat de sous-location.

Pour le même motif, [R] [A] épouse [M] dépourvue de droit d'occupation n'est pas recevable à former des demandes au juge de l'exécution sur la base d'un contrat qu'elle n'a pas signé.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

* Sur les délais de grâce :

Vu les articles L.412-3, L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du Code civil,

[W] [X] justifie héberger à son domicile ses deux enfants nés en 2016 et 2021 ainsi que leur mère. Les deux enfants sont scolarisés. Ils ont le statut de réfugiés politiques et bénéficient d'une carte de résident valable jusqu'en 2033.

[W] [X] perçoit des prestations sociales d'un montant de 1975 euros au mois d'août 2025 dont 487 euros d'APL susceptible d'être versée directement au bailleur.

Il a signé un CDD pour une période allant du 7 juillet 2025 au 6 octobre 2025 pour une activité de technicien monteur et un salaire de 2564 euros brut par mois.

Contrairement à ce qu'il conclut aucun manquement dans sa prise en charge ne peut être reproché à l'association Soliha Provence, ce qui, d'ailleurs, n'aurait aucun effet sur le litige relatif à l'exécution de l'ordonnance de référé du 8 juillet 2025.

[W] [X] ne produit pas les justificatifs de sa situation au jour de l'audience.

Il établit avoir déposé des demandes de logement social et avoir effectué des virements bancaires d'environ 300 euros, de façon irrégulière de décembre 2024 à décembre 2025 à la SELARL GU2V. Il a versé le 19 novembre 2025 la somme de 2165 euros.

Il résulte de ces éléments que c'est par une juste appréciation de la situation de [W] [X] que le premier juge lui a accordé un délai de 8 mois pour quitter les lieux.

En revanche le délai de 36 mois accordé pour permettre à [W] [X] de s'acquitter de sa dette n'est pas justifié au regard du délai dont il a déjà bénéficié, de l'abandon par l'association Provence d'une partie de sa créance, des facilités de paiement qui lui ont été déjà accordées et de ses revenus (environ 3000 euros par mois).

Le jugement sera donc infirmé de ce chef et [W] [X] sera débouté de sa demande de délai de paiement.

* Sur les dépens et frais irrépétibles :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de ce chef. Les demandes formées sur ce fondement seront également rejetées en cause d'appel.

[W] [X] qui succombe partiellement en ses demandes supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE [R] [A] irrecevable en ses demandes.

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a accordé à [W] [X] et [R] [A] le délai de 36 mois pour payer leur dette de 6141,59 euros et dit que chaque partie conservera ses dépens.

L'INFIRME sur ces deux dispositions,

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE [W] [X] de sa demande de délai de paiement,

CONDAMNE [W] [X] aux dépens de première instance.

Y Ajoutant,

DÉBOUTE [W] [X] et l'association Soliha Provence de leurs demandes formées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [W] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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