CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/12837
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/309
Rôle N° RG 25/12837 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPJVA
[V] [I]
C/
[L] [P], [B] [D]
[U] [N], [K], [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marion TAUPENAS
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 14 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00061.
APPELANTE
Madame [V] [I]
née le 01 Juin 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentée et assistée par Me Marion TAUPENAS de l'AARPI MAROLLEAU & TAUPENAS, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Madame [L] [P], [B] [D]
née le 11 Janvier 1937 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [N], [K], [Q]
née le 15 Mai 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Nicolas HEQUET, avocat au barreau d'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 3 novembre 2025 par Mme [V] [I] à l'encontre du jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge de l'exécution de [Localité 1],
Vu les conclusions en date du 31 mars 2026 par lesquelles Mme [V] [I] déclare se désister de son appel, demande à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Vu les conclusions en réponse de Mmes [L] [D] épouse [Q] et [G] [Q] en date du 5 mai 2026 qui déclarent acquiescer au désistement et sollicitent la condamnation de l'appelante à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de leur avocat
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 avril 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel, fait en l'espèce sans réserve, répond aux exigences des articles 400 et suivants du code de procédure civile. Il convient de le déclarer parfait.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante sera condamnée aux entiers dépens outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [V] [I],
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à la somme de deux mille cinq cents euros à Mme [L] [D] épouse [Q] et Mme [G] [Q], ensemble, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [I] aux entiers dépens,
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de l'avocat constitué pour Mmes [L] [D] épouse [Q] et [G] [Q].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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