CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/12342
Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/12342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/12342 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPISW
Ordonnance n° 2026/M164
Monsieur [I] [S]
représenté et assisté de Me Lucie AURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son directeur général
représentée par Me Rémi DESBORDES de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Myriam RAIES JANNENE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 2 juillet 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 juillet 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille, condamnant M. [S], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à payer à la SA CEPAC la somme de 79 200 euros outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,
Vu l'appel interjeté les 22 et 23 octobre 2025 par M. [S],
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2026 par M. le premier président de la cour d'appel déboutant M. [S] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 juin 2025, déboutant la Caisse d'Épargne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnant M. [S] aux dépens,
Vu les conclusions d'incident n°4 déposées et notifiées le 16 juin 2026 par la [Adresse 2] aux fins suivantes':
' À titre principal':
- radiation,
' À titre subsidiaire':
- écarter des débats la pièce n°7 communiquée par M. [S],
- déclarer irrecevables les demandes indemnitaires et les demandes de remboursement formulées par M. [S] à titre principal ou subsidiaire,
' En tout état de cause':
- condamner M. [S] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, avec distraction,
Vu les conclusions en réponse sur incident n°2 notifiées le 16 juin 2026 par M. [S] aux fins suivantes':
' À titre principal':
- juger que M. [S] justifie d'un commencement d'exécution compte tenu de la saisie conservatoire pratiquée par la Caisse d'Épargne à hauteur de 71 040 euros,
- rejeter la demande de radiation de la Caisse d'Épargne au regard de l'impossibilité d'exécuter,
' À titre subsidiaire':
- autoriser M. [S] à solliciter le réenrôlement de l'affaire sous réserve du paiement partiel du reliquat au moins à hauteur de 2 000 euros,
- rejeter la demande de la Caisse d'Épargne tendant à voir écarter sa pièce n°7,
- juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la Caisse d'Épargne dans ses conclusions aux fins de radiation,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeter toute autre demande de la Caisse d'Épargne,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de radiation :
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Si la [Adresse 2] admet avoir reçu paiement partiel de sa créance le 2 janvier 2026 à hauteur de la somme de 71 034,78 euros, après conversion d'une saisie conservatoire en saisie attribution. Elle souligne toutefois que l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de recourir à une voie d'exécution n'est pas compatible avec le critère posé par la cour de cassation de la volonté non équivoque du débiteur d'exécuter (Civ.2, 11 décembre 2025, 24-15.324).
Elle ajoute que l'exécution n'emporterait pas de conséquences manifestement excessives ainsi que l'a admis le premier président de la cour d'appel qui, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, a observé que l'appelant justifie de la titularité de droits réels immobiliers dont atteste le paiement d'une taxe foncière.
M. [S] objecte que la Caisse d'Épargne a d'ores et déjà recouvré l'essentiel de sa créance. Il a la charge de 3 enfants de 11, 9 et 3 ans. Sa compagne est en arrêt de travail. Leur revenu déclaré en 2023 est de 29 788 euros et celui de 2024 est de 18 713 euros.
Sur ce,
M. [S] ne produit pas sa déclaration des revenus 2025. Il produit cependant un avis de taxe foncière 2025 de 2 834 euros concernant un bien immobilier situé à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône). La cour ne dispose d'aucun élément d'information concernant la valeur de marché de cet actif et, le cas échéant, le capital restant dû au titre de l'emprunt destiné à en financer l'acquisition.
Il n'est pas établi d'autre part que l'accident de travail advenu à sa compagne ait fait baisser le revenu de la famille. L'ordonnance de référé du 26 février 2026 rappelle en effet le principe du maintien de la rémunération en cas d'accident de travail.
Ne sont donc caractérisés ni l'impossibilité d'exécuter ni le risque de conséquences manifestement excessives. La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée.
Sur la demande de rétablissement ad futurum':
À titre subsidiaire, M. [S] entend voir fixer dès à présent les conditions d'un rétablissement de l'affaire s'il venait à s'acquitter d'un paiement supérieur ou égal à 2 000 euros.
La Caisse d'Épargne s'y oppose, faisant valoir que M. [S] prête au conseiller de la mise en état un pouvoir qu'il n'a pas.
Sur ce,
Le conseiller de la mise en état saisi d'une demande de rétablissement ne peut apprécier qu'une impossibilité née et actuelle d'exécuter, et non une impossibilité future et éventuelle. Les mêmes observations valent pour l'appréciation des conséquences manifestement excessives d'une exécution. La demande de rétablissement ad futurum est donc irrecevable.
Sur les demandes'subsidiaires de M. [S] :
Faute de radiation, M. [S] entend'voir rejeter la demande de la Caisse d'Épargne d'écarter sa pièce 7. Il soutient que cette pièce est indispensable pour administrer la preuve de ses droits, et invoque en ce sens une décision de la cour de cassation (Assemblée Plénière, 22 décembre 2023, 20-20.648).
La Caisse d'Épargne estime que le document litigieux ' dont M. [S] ne conteste pas réellement l'illicéité des conditions d'obtention ' n'est nullement indispensable à l'exercice de son droit à la preuve. Elle maintient sa demande de retrait au visa de l'article 913 alinéa 1er du code de procédure civile.
M. [S] soulève par ailleurs l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir opposées par la Caisse d'Épargne à ses diverses demandes indemnitaires (retraits d'espèces, frais d'huissier, perte de chance de n'avoir pas bénéficié des prêts, préjudice moral).
La Caisse d'Épargne soutient quant à elle la possibilité pour le conseiller de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir, admise par l'ancien régime de l'article 907 du code de procédure civile.
Sur ce,
La radiation du rôle de l'affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l'instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093)': elle ne prive pas l'appelant de son droit au recours juridictionnel, qui peut obtenir le rétablissement de l'affaire en exécutant le jugement entrepris.
Il n'y a donc pas lieu à ce stade de statuer sur la demande de retrait de la pièce 7 de M. [S], pas plus que sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la banque aux demandes en paiement de M. [S].
Il ne sera statué sur ces points que lorsque l'affaire aura été rétablie, le cas échéant.
Les demandes subsidiaires de M. [S] sont sans objet.
Sur les demandes annexes':
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [S] est condamné aux dépens de l'incident, avec distraction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rétablissement anticipé de l'affaire.
Disons n'y avoir lieu à statuer sur le sort de la pièce 7 de M. [S].
Disons n'y avoir lieu à statuer sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la banque aux demandes en paiement de M. [S].
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [S] aux dépens de l'incident, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 2 juillet 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.