CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/12256
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/324
Rôle N° RG 25/12256 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIM6
[S] [K] [A]
[E] [U] [L] [D] EPSE [A]
C/
[R] [T]
[B] [M] [P] [V]
[Y] [I] [X]
[Q] [R] [O]
[J] [F] [N] épouse [O]
[H] [G] [Z]
[U] [C] [W] [BR] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude VAISSIERE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/02637.
APPELANTS
Monsieur [S] [K] [A]
né le 04 Octobre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [U] [L] [D] épouse [A]
née le 21 Juillet 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [R] [T],
né le 19 Avril 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Madame [B] [M] [P] [V],
née le 06 Juillet 1952 à [Localité 4] (SÉNÉGAL)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [I] [X],
né le 30 Avril 1956 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Q] [R] [O],
né le 11 Octobre 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Madame [J] [F] [N] épouse [O],
née le 16 Septembre 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [H] [G] [Z],
né le 27 Mai 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [C] [W] [BR] épouse [Z],
née le 01 Octobre 1952 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Marie-Caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [R] [T], M. [LT] [O], Mme [J] [N] épouse [O], Mme [B] [V], M. [Y] [X], M. [H] [Z] et Mme [U] [BR] épouse [Z] sont propriétaires en indivision d'une parcelle située [Adresse 8] à [Localité 10].
Par un arrêt rendu le 11 octobre 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné l'ancien propriétaire de la parcelle voisine n°[Cadastre 1] à supprimer les cinq fenêtres ouvertes dans le mur de l'immeuble donnant sur la parcelle n°[Cadastre 2] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de la décision et ce pendant une durée de 3 mois. Le juge a autorisé à remplacer les fenêtres par des pavés de verre translucides et scellés.
M. [S] [A] et Mme [E] [D] épouse [A] ont acquis la parcelle cadastrée section Al n °[Cadastre 1].
Par une ordonnance de référé du 22 novembre 2022, rectifiée le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a condamné M. et Mme [A] à supprimer les cinq fenêtres ouvertes dans le mur de leur immeuble donnant sur la parcelle AI n°[Cadastre 2] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision.
Par un exploit délivré le 29 avril 2025, M. [T], Mme et M [O], Mme [V], M. [X] , Mme et M. [Z] ont fait assigner M. et Mme [EZ] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] a, notamment :
-Liquidé le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 novembre 2022 à la somme de 10 500 € couvrant la période du 6 février 2023 au 17 juin 2025 ;
-Condamné M. et Mme [A] à payer la somme de 10 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, aux demandeurs
-Débouté M. [T], Mme et M. [O], Mme [V], M. [X] , Mme et M. [Z] de leur demande tendant à la fixation d'une astreinte définitive,
-Condamné M. et Mme [A] à payer la somme de 1 000 € au titre de 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, aux demandeurs
-Condamné M. et Mme [A] aux entiers dépens de l'instance
-Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 21 octobre 2025 , M. et Mme [A] ont formé appel à l'encontre de cette décision.
Au vu de leurs conclusions en date du 17 avril 2026, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de':
* A titre principal,
-Ordonner n'y avoir lieu au règlement d'une astreinte,
En conséquence,
-Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire avec intérêts au taux légal à compter du paiement,
* A titre subsidiaire,
-Limiter, en tout état de cause, la liquidation de l'astreinte à une somme symbolique, strictement cantonnée à la période antérieure au 22 mai 2023, et exclure toute liquidation postérieure au 19 avril 2024 ;
* En tout état de cause,
-Condamner solidairement M. [T], Mme [V], M. [X], Mme et M. [O], Mme et M. [Z] à payer la somme de 1 000 € chacun, au titre de leur préjudice moral,
-Condamner solidairement M. [T], Mme [V], M. [X], Mme et M. [O], Mme et M. [Z] à payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Débouter M. [T], Mme [V], , M. [X] , Mme et M. [O], Mme et M. [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Ordonner la restitution et/ou compensation éventuelle des sommes dues,
-Condamner solidairement M. [T], Mme [V], M. [X] , Mme et M [O], Mme et M. [Z] aux entiers dépens distraits au profit de Me Aude Vaissière sur son affirmation de droit.
A titre liminaire, les appelants font valoir que les conditions de mise en 'uvre de la procédure sont déloyales car les intimés qui disposaient de leur adresse effective, ont délivré les actes à une adresse secondaire qui ne correspond pas à leur domicile réel. Ils n'ont pas été en mesure d'organiser utilement leur défense en première instance. Ainsi, cette circonstance doit être prise en compte dans l'appréciation du comportement des parties, au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant de la liquidation de l'astreinte.
Ils soutiennent avoir exécuté l'obligation mise à leur charge par l'ordonnance de référé du 22 novembre 2022. Ils affirment avoir, dès le 22 mai 2023, occulté les pavés de verre translucides, rendant impossible toute vue sur le fonds voisin, malgré quelques éléments manquants en partie haute. Dès lors, il est matériellement inexact de soutenir l'existence d'une inexécution de nature à justifier la liquidation de l'astreinte. À tout le moins, ils estiment que ces éléments établissent une exécution partielle puis complète de l'obligation, justifiant une forte réduction de la liquidation de l'astreinte, voire son cantonnement à la seule période antérieure au 22 mai 2023.
Les appelants font valoir que dans l'arrêt rendu le 11 octobre 2010, la Cour d'appel a admis que la suppression des vues litigieuses pouvait être valablement assurée soit par la suppression des fenêtres, soit par leur remplacement par des pavés de verre translucides et scellés. Ils soutiennent que l'obligation mise à leur charge doit être entendue comme visant la suppression de la vue prohibée, et non la disparition matérielle des ouvertures. La pose de pavés de verre translucides est alors conforme.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une minoration de l'astreinte prononcée si la Cour venait à la considérer bien fondée. Ils disent avoir vendu une partie des lots litigieux en date du 19 avril 2024 et ne disposent donc plus de la qualité de propriétaire sur ces biens. Ils n'ont plus ni pouvoir de fait ni de droit pour intervenir sur les ouvertures correspondantes. Ainsi, toute éventuelle persistance d'un désordre est imputable au nouveau propriétaire et la liquidation de l'astreinte ne peut être calculée au-delà de la cession.
Ils prétendent que, si la date de signification du 6 février 2023 est retenue comme point de départ de l'astreinte, il ne peut être liquidé des sommes au-delà du 22 mai 2023, date à laquelle les pavés de verre ont été posés et la vue supprimée. Dès lors, la liquidation doit donc être cantonnée à cette période. La somme demandée est sans lien avec le préjudice démontré, manifestement disproportionnée et conduirait à transformer l'astreinte en sanction pécuniaire quasi-confiscatoire. Par conséquent, elle doit être écartée.
Enfin, ils soutiennent que les intimés les ont privés de faire valoir leur défense en première instance par la délivrance délibérée des actes à leur adresse secondaire. Ils avaient connaissance de la réalisation des travaux, mais ont soutenu l'existence d'une inexécution en sollicitant la liquidation d'une astreinte sur une période de plus de deux ans. Dès lors, il est établi qu'ils ont été contraints d'engager un appel pour rétablir le contradictoire et démontrer qu'ils ont subi un préjudice moral distinct de toutes conséquences financières.
Aux termes de leurs conclusions en date du 17 avril 2026, les intimés sollicitent la cour de':
-Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'inexécution de l'obligation de suppression des ouvertures litigieuses et a procédé à la liquidation de l'astreinte et en ce qu'il a condamné M. et Mme [A] à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 10 500 €.
Statuant à nouveau :
-Liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance de référé du 22 novembre 2022, telle que rectifiée le 24 janvier 2023, à la somme de cent douze mille huit cents euros (112 800 €) pour la période du 6 février 2023 au 10 mars 2026 soit 1 128 jours.
A titre subsidiaire,
-Liquider le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 novembre 2022 à la somme de 10 500 € couvrant la période du 6 février 2023 au 17 juin 2025.
-Condamner M. et Mme [A] in solidum à leur payer la somme de 10 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
-Débouter en conséquence M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
-Condamner in solidum M. et Mme [A] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
-Condamner in solidum M. et Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Les intimés rétorquent que les appelants ne rapportent aucun commencement de preuve d'une irrégularité formelle de l'acte de signification.
S'agissant de la réalité de l'exécution, ils arguent que le commissaire de justice a constaté la conformité technique avec les prescriptions de l'ordonnance du 22 novembre 2022, soit la suppression des cinq fenêtres ouvertes dans le mur. Au jour des constats, l'existence de cinq fenêtres vitrées subsiste sur le mur prohibé. De surcroît, les appelants ne produisent pas d'acte attestant d'une occultation totale et ne démontrent aucune impossibilité objective d'exécution.
Ils font valoir que l'astreinte provisoire est fondée puisque les appelants ne justifient pas de l'exécution de la condamnation conformément à l'ordonnance du 22 novembre 2022. Cette résistance prolongée porte atteinte à leur droit de propriété et à leur vie privée, car ils subissent des vues directes et répétées sur leur cour.
S'agissant des demandes indemnitaires des appelants, ils font valoir qu'aucun élément ne permet de caractériser une man'uvre dolosive excédant les limites de l'exercice du droit d'agir en justice. Ils défendent user des voies d'exécution légales afin d'obtenir la suppression d'ouvertures illicites sur leur cour. De surcroît, les appelants ne démontrent pas leur faute, un préjudice autonome distinct des conséquences financières de la liquidation et un lien de causalité entre un comportement imputable aux intimés et le dommage allégué.
Enfin, ils font valoir que les appelants se prévalent de photos prises par eux de la façade de l'immeuble situé à [Localité 11] tout en soutenant qu'ils seraient injoignables à cette adresse. Ces photos démontrent qu'ils avaient un accès constant aux lieux et sont révélatrices de leur mauvaise foi procédurale.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte':
Selon l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui jusque là, considérait qu'il n'y avait lieu que de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction avait été adressée et des difficultés qu'il avait rencontrées pour l'exécuter, (2 e Civ., 8 décembre 2005, pourvoi n° 04-13236.), a modifié sa jurisprudence en ajoutant à ces critères de liquidation de l'astreinte, le critère supplémentaire tenant au caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l'astreinte et l'enjeu du litige.
En application de la règle ainsi affirmée, il appartient donc au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, d'abord de tenir compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, ensuite, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. (pourvois n°20- 15.261, n°19-23.721, et n° 19-22.435, 2e Civ., 20 janvier 2022).
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance de référé poursuivie du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 novembre 2022 a condamné M. et Mme [A] à supprimer les cinq fenêtres ouvertes dans le mur de leur immeuble donnant sur la parcelle AI n°[Cadastre 2] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, qui est intervenue le 6 février 2023.
Par un arrêt en date du 11 octobre 2010, la cour d'appel de céans avait condamné l'ancien propriétaire de la parcelle concernée à supprimer les 5 fenêtres qu'il avait ouvertes dans son immeuble donnant sur la parcelle voisine et avait précisé que les fenêtres pourraient être remplacées par des pavés de verre translucides et scellés.
Non comparants en première instance, M. et Mme [A] prétendent démontrer à hauteur de cour, que dès le 22 mai 2023, ils avaient exécuté les obligations à leur charge. En effet, ils soutiennent que M. [A], à cette date, a informé le commissaire de justice de ce que les pavés de verre avaient été rétablis et qu'il ne subsistait que des ouvertures techniques, en partie haute du mur, dépourvues de toute possibilité de vue sur le fonds voisin. Le constat de commissaire de justice produit par les intimés eux-mêmes devant le premier juge le démontre.
A titre subsidiaire, ils considèrent, à tout le moins, que les éléments produits établissent une exécution partielle puis complète de l'obligation, ce qui justifie une forte réduction de la liquidation de l'astreinte, voire son cantonnement à la seule période antérieure au 22 mai 2023.
En tout état de cause, ils indiquent qu'ils ont procédé à la vente lds lots situés au rez-de-chaussée par acte en date du 19 avril 2024, qu'ils ont donc perdu toute qualité de propriétaire sur ces biens à compter de cette date et ne disposaient plus d'aucun pouvoir de fait ni de droit pour intervenir sur les ouvertures correspondantes. Ils ne sauraient donc voir leur responsabilité engagée au titre de la situation des ouvertures afférentes à ces lots pour la période postérieure à la vente.
Les intimés quant à eux, maintiennent qu'il n'y a pas eu occultation totale, définitive et conforme aux prescriptions judiciaires, qu'il reste des ouvertures vitrées. Il n'est pas établi que les ouvertures ont disparu ou qu'elles ont été scellées de manière irréversible.
Dans son procès verbal de constat, le commissaire de justice en date du 26 mai 2020, à la demande de l'indivision traverse des Jardins, a constaté :
-'la présence d'une fenêtre en verre transparent au 2ème étage, fenêtre de droite,
- au niveau du premier et du dernier étage, des carreaux de verre ont été mis en place. Sur chacune, un carreau a été enlevé pour laisser place à une aération.
Dans le constat versé au débat par les intimés en date du 13 novembre 2024, le commissaire de justice dit avoir constaté la présence de 5 ouvertures dans la façade, dont une partie donne sur la cour de l'indivision et que ces ouvertures sont pourvues de carreaux de verre.
La décision fixant l'astreinte ayant été signifiée le 6 février 2023, il y a lieu de considérer que le mail adressé par M. [A] au commissaire de justice le 22 mai 2022 est propre à démontrer que l'obligation pesant sur M. et Mme [A] a été exécutée'; le constat du 13 novembre 2024 démontrant la réalité des dires de M. [A].
Les appelants demandent à ce qu'il soit tenu compte des conditions déloyales de mise en 'uvre de la procédure, les intimés qui disposaient de leur adresse effective ayant délivré les actes à une adresse secondaire qui ne correspond pas à leur domicile réel. Ils indiquent qu'ils n'ont pas été en mesure d'organiser utilement leur défense en première instance.
Il sera cependant constaté que les actes leur ont été signifié à une adresse dont ils sont propriétaires et à laquelle ils ont eux même fait référence dans plusieurs pièces de la procédure. Ils n'établissent pas que les intimés avaient connaissance de l'adresse qu'ils prétendent être leur adresse principale.
Il convient en conséquence de liquider l'astreinte pour la période du 7 février 2023 au 22 mai 2022. L'enjeu du litige justifie que le montant de l'astreinte soit fixée à la somme de 5 200 euros.
Sur la demande indemnitaires:
L'article 1240 du code civil dispose que «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»
Sur ce fondement, les appelants demandent la condamnation de chacun des intimés à la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
La solution apportée au litige impose le rejet de cette demande, les appelants n'établissant en outre ni le caractère déloyal de la procédure en première instance, ni l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, et ce, alors que l'accès au juge est un droit fondamental.
Sur les demandes accessoires':
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [A] seront condamnés aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 16 septembre 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 1] en ce qu'il a':
-Liquidé le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 novembre 2022 à la somme de 10 500 € couvrant la période du 6 février 2023 au 17 juin 2025 ;
-Condamné M. et Mme [A] à payer la somme de 10 500 € au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, aux demandeurs
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
LIQUIDE le montant de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Toulon en date du 22 novembre 2022 à la somme de 5 200 € couvrant la période du 6 février 2023 au 22 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [S] [A] et Mme [E] [D] épouse [A], in solidum, à payer la somme de 5 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à M. [R] [T], M. [LT] [O], Mme [J] [N] épouse [O], Mme [B] [V], M. [Y] [X], M. [H] [Z] et Mme [RY] [BR] épouse [Z], ensemble';
DÉBOUTE 5 200 M. [S] [A] et Mme [E] [D] épouse [A] de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [A] et Mme [E] [D] épouse [A], in solidum, aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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