CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/12115
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/12115 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIDM
Ordonnance n° 2026/M250
Monsieur [G] [E]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.A. SOSACA
représentée par Me Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;
Après débats à l'audience du 19 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 01 Juillet 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 10 juillet 2025 rendu dans le litige opposant M. [T] [E] à la société SO.SA.CA, le tribunal judiciaire de Draguignan a condamné M. [E] à payer à cette dernière la somme de 24 623,44 euros en paiement des sommes dues au titre d'une convention relative à la fournitures de matériaux conclue entre les parties en date du 2 mai 2023, ainsi que 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 17 octobre 2025, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions en date du 30 octobre 2025, la société SO.SA.CA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société SO.SA.CA demande au conseiller de la mise en état de radier la procédure et de condamner M. [E] à lui payer 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire mais que M. [E] n'a réglé aucune des condamnations mises à sa charge.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 13 mai 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation et de condamner la société SO.SA.CA à lui payer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que la radiation n'est pas une sanction automatique et qu'en l'espèce, l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés financières, puisqu'il perçoit un revenu de 2 300 euros par mois avec lequel il doit supporter les charges de la vie courante et l'entretien et l'éduction de deux enfants et rembourser un emprunt immobilier par échéances mensuelles de 1 379 euros. Il ajoute que la société SO.SA.CA ne démontre pas aucune pièce qu'elle dispose de la trésorerie nécessaire pour rembourser les sommes dans l'hypothèse où la cour infirmerait la décision.
Il précise enfin avoir proposé à la société SO.SA.CA un échéancier de paiement et avoir réglé les trois premièrs termes de cet échéancier.
Motifs de la décision
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il condamne M. [E] à payer à la société SO.SA.CA une somme de 27 623,44 euros, outre les dépens.
M. [E] admet ne pas avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge.
Il produit aux débats sa déclaration de revenus 2024, qui fait ressortir un revenu net fiscal annuel de 24 790 euros, soit un revenu mensuel de 2 065 euros. Son épouse a elle-même perçu en 2004 un revenu annuel de 10 342 euros, soit un revenu mensuel de 861,83 euros.
En 2025, le revenu fiscal de référence du couple s'est élevé à 27 802 euros, soit 2 316 euros par mois.
Le couple a deux enfants âgés de 26 ans pour le premier et de 22 ans pour le second. Cependant, la déclaration de revenus 2004 ne mentionne aucune personne à charge et le document récapitulant leurs revenus en 2025 fait état de seulement deux parts fiscales.
Pour autant, il résulte des pièces financières produites que le couple, qui perçoit un revenu mensuel de 2 316 euros et supporte le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 1 379 euros par mois, dispose d'un reliquat de 937 euros pour faire face aux charges incompressibles de la vie courante pour deux adultes.
Ce reliquat ne leur laisse aucune marge pour régler immédiatement et un seul versement les condamnations prononcées en faveur de la société SO.SA.CA, étant observé que celle-ci ne démontre par aucune pièce que M. [E] possède un patrimoine, mobilier ou immobilier susceptible d'être valorisé pour le paiement des condamnations mises à sa charge.
Par ailleurs, M. [E] justifie avoir adressé au conseil de la société SO.SA.CA trois chèques d'un montant de 1 109,31 euros chacun en mars, avril et mai 2026 en règlement des sommes dues.
S'il n'est produit aucun accord formel entre les parties sur des délais de paiement susceptibles de paralyser la force exécutoire du jugement, ces versements attestent malgré tout des efforts de M. [E] pour s'acquitter des condamnations.
En application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).
Le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, sous réserve cependant que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.
En l'espèce, au regard des éléments qui précèdent, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès de M. [E] à la cour d'appel.
En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Décision
Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/12115 ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 1er juillet 2026
La greffière La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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