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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/11975


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/11975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/11975
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a82d93c619cd1f4dd318

Texte de la décision

10,594 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT EN INTERPRETATION

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/259

Rôle N° RG 25/11975 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH2B

[L] [K]

C/

Compagnie d'assurance AREAS

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Grégory PILLIARD

- Me Kévin TRAVART

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02222.

APPELANT

Monsieur [L] [K] assuré [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉES

Compagnie d'assurance AREAS

demeurant sis [Adresse 2]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DU VAR

demeurant [Adresse 3]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (chargé de la requête)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026 puis prorogé au 25 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 8 août 2013, M. [L] [K] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurances AREAS.

2. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :

- Déclaré la compagnie d'assurances AREAS, garante des dommages subis par M. [K] suite à l'accident de la circulation survenu le 8 aout 2013, impliquant le véhicule de M. [W],

- Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 82.785,41 euros,

- Condamné la compagnie d'assurances AREAS à payer à M. [K] la somme de 279.701,22 euros en réparation de l'entier préjudice corporel subi par celui-ci, déduction faite de la provision de 79.000 euros d'ores et déjà versée et hors postes de préjudice soumis aux recours de la CPAM du Var,

- Condamné la compagnie d'assurances AREAS à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Condamné la compagnie d'assurances AREAS aux dépens en ce compris les frais d'expertise.

3. Le 15 février 2022, M.[L] [K] a interjeté appel de cette décision.

4. Par arrêt mixte du 23 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurance AREAS garante des dommages subis par M. [K] et l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertises judiciaires et les frais irrépétibles de première instance,

- Infirmé le jugement déféré pour le restant,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Fixé le préjudice corporel de M. [K] de la manière suivante :

* dépenses de santé actuelles : 19.281,84 euros revenant à la CPAM du Var,

* frais divers : 600 euros,

* allocation tierce-personne temporaire : 1.920 euros,

* perte de gains professionnels actuels : 23.403,28 euros dont 19.966,41 revenants à la CPAM du Var,

* dépenses de santé futures : 1.179,63 euros revenant à la CPAM du Var,

* perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer,

* incidence professionnelle : 30.000 euros,

* frais de véhicule adapté : sursis à statuer,

* déficit fonctionnel temporaire : 6.323,75 euros,

* souffrances endurées : 28.000 euros,

* préjudice esthétique temporaire : 7.000 euros,

* déficit fonctionnel permanent : 36.720 euros,

* préjudice esthétique permanent : 7.000 euros,

* préjudice d'agrément : 21.000 euros,

* Fixé la part revenant d'ores et déjà à M. [K] à la somme de 142.000,62 euros,

* Fixé la part revenant d'ores et déjà à la CPAM du Var à la somme de 40.427,88 euros,

- Condamné la compagnie AREAS à payer à M. [K], d'ores et déjà, la somme de 142.000,62 euros, hors déduction des provisions déjà versées,

- Sursis à statuer sur les postes de préjudices de PGPF, aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le préjudice de perte de chance au titre de la perte de gains à venir,

- Sursis à statuer sur le poste de FVA et enjoint à M. [K] de produire les devis nécessaires à la liquidation de ce poste de préjudice, suivants les préconisations de la cour exposées dans sa motivation,

- Réservé les dépens d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 juin 2024 à 8h30.

5. Le 23 janvier 2024, la compagnie d'assurances AREAS a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

6. Par arrêt du 15 mai 2025, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- Rejeté la demande en sursis à statuer,

- Déclaré M. [K] irrecevable en ses demandes en infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la compagnie AREAS à lui payer la somme de 279.701,22 euros en réparation de son entier préjudice corporel, déduction faite de la provision de 79.000

euros d'ores et déjà versée et en confirmation de l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 23 novembre 2023,

- Déclaré M. [K] irrecevable en sa demande au titre de la perte de droits à retraite,

- Condamné la société AREAS à payer à M. [K] la somme de 194.590,88 euros au titre des frais de véhicule adapté,

- Condamné la société AREAS à payer à M. [K] la somme de 213.083,97 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,

- Condamné la société AREAS à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamné la société AREAS aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

7. Le 15 octobre 2025, M. [L] [K] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt du 23 novembre 2023.

8. Par arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de casasation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il sursoit à statuer sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs, fixe la somme allouée au titre de l'incidence professionnelle à M. [L] [K] à la somme de 30 000 euros, fixe la part revenant à M. [L] [K] à la somme de 142 000,62 euros, fixe la part revenant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var à la somme de 40 427,88 euros et condamne la société Areas dommages à payer à M. [K] la somme de 142 000,62 euros hors déduction des provisions déjà versées, l'arrêt rendu le 23 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

PRETENTIONS DES PARTIES

9. Par conclusions du 15 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [K] demande de :

- Interpréter l'arrêt mixte rendu le 23 novembre 2023, en précisant que la somme de 142.000,62 euros est une somme qui s'ajoute aux provisions déjà versées,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

10. Par dernières conclusions du 23 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AREAS dommages demande de:

A titre principal,

- Juger irrecevable la requête en interprétation présentée par M. [K],

- Juger irrecevable M. [K], en sa demande tendant à voir interpréter « l'arrêt mixte du 23 novembre 2023, en précisant que la somme de 142.000,62 euros est une somme qui s'ajoute aux provisions déjà versées »,

- Juger à tout le moins, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en interprétation présentée par M. [K],

- Rejeter la demande en interprétation présentée par M. [K],

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par M. [K],

A titre subsidiaire,

- Rejeter la demande en interprétation présentée par M. [K],

- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par M. [K],

En tout état de cause,

- Condamner M. [K] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIVATION

11. L'article 461 du code de procédure civile prévoit que :

'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.'

13. En l'espèce, par arrêt du 6 novembre 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt dont l'interprétation est sollicitée notamment en ce qu'il condamne la société Areas dommages à payer à M. [L] [K] la somme de 142 000,62 euros hors déduction des provisions déjà versées.

14. Il en ressort clairement ainsi que, par l'effet de la cassation, la décision dont l'interprétation est sollicitée quant au point de savoir si la somme de 142 000,62 euros allouées à M.[K] doit, ou non, inclure les provisions qui lui ont été versées a été anéantie et qu'elle ne peut donc faire l'objet d'une interprétation. Cette demande sera en conséquence déclarée irrecevable.

15.Il n'apparait pas inéquitable de débouter la compagnie AREAS dommages de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE M. [L] [K] irrecevable en sa requête,

DEBOUTE la compagnie AREAS dommages de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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