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T. com. 7802, 1 juill. 2026, n° 2026L00915


Vérifier : T. com. 7802, 1 juill. 2026, n° 2026L00915 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
2026L00915
Lieu / cour
7802
Chambre
CHAMBRE 07
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48a90193c619cd1f4de002

Texte de la décision

27,129 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 1er Juillet 2026 7ème Chambre

N° PCL : 2026J00165

SAS SAM C

N° RG: 2026L00915

DEBITEUR

SAS SAM C [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

RCS/RM [Localité 2] : 911875722 - 2022 B 2045

Enseigne : HIPPOPOTAMUS Représentant légal : SAS IMMA Présidente, représentée par Mme TABAHRITI [G]

comparant par Me Céline NICOLAS [Adresse 3]

en présence de la société OBD GRAND PARIS représentée par Mm [U] [C], co-contractant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Claude TISSIÉ Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par M. Bruno FOUCHET, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 23 février 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAM C, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 911 875 722, dont le siège social est situé [Adresse 1] à FRANCONVILLE LA GARENNE (95130), exerçant une activité de restauration.

Le même jugement a désigné :

Monsieur [Z] [N], en qualité de Juge-commissaire ;

La SCP ABITBOL & [R], prise en la personne de Maître [E] [R], en qualité d'administrateur judiciaire ;

La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [X] [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Activité

La société SAM C, créée en 2022, fait partie du groupe SEMANE, qui emploie 179 salariés et exploite 6 restaurants dans le Val d'Oise sous les enseignes « Hippopotamus », « Au Bureau » appartenant au Groupe [K].

D'après les informations disponibles au jour de l'audience, la société SAM C exploite un restaurant sous l'enseigne « Hippopotamus » à [Localité 3] (95) et emploie 21 salariés.

Origine des difficultés

Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés de la société sont communes à celles du groupe SEMANE, et résultent principalement de la crise sanitaire, laquelle s'est accompagnée par la suite d'une augmentation du prix de l'électricité, du gaz et des matières premières.

Si des mesures de préservation de trésorerie ont été mises en place, celles-ci n'ont pas suffi à compenser les besoins générés par la perte de chiffre d'affaires, et le groupe a donc engagé des négociations avec ses principaux créanciers dans le courant du premier trimestre 2025.

Si les sociétés du groupe sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord avec leurs principaux partenaires et ont bénéficié de délais de paiement auprès des établissements bancaires, bailleurs, crédits-bailleurs et créanciers publics, les échéanciers et délais de paiement accordés n'ont finalement pas été respectés en raison de nouvelles difficultés de trésorerie.

Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

A la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit :

[…]

L'activité de la société est restée déficitaire sur les trois derniers exercices avec 1 061 K€ de pertes cumulées sur la période.

Situation sociale de l'entreprise

D'après les informations disponibles au jour de l'audience, la société SAM C emploie 21 salariés.

La représentante des salariés élue postérieurement à l'ouverture de la procédure était présente à l'audience.

Etat du passif de la société SAM C

Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par la société SAM C s'élève à la somme de 1 988 K€ et se décompose comme suit :

En K€

Passif soumis à

l'admission

Dettes bancaires

841

Dettes fiscales

11

Dettes fournisseurs

1 136

Passif déclaré

1 988

DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est ressorti des éléments comptables et financiers les éléments suivants :

En 2025, une baisse de l'activité au niveau du groupe, avec un chiffre d'affaires cumulé hors Imma de 16,1 M€ (contre 17,1 M€ en 2024) ainsi que la constatation de pertes d'exploitation significatives -952 K€ en 2025 contre -667 K€ sur l'exercice précédent ;

Sur la société SAM C, les premiers éléments financiers transmis mettaient en lumière (i) des prévisions d'exploitation modélisant un chiffre d'affaires de 946 K€ et un Ebitda de 2 K€ sur la période mars à août 2026 (6 mois) et (ii) des prévisions de trésorerie, ne prenant pas en compte les frais de procédure, faisant apparaître un point bas à 57 K€ à fin mars 2026 ;

Sur la société SAM C, un passif déclaré (au 17 juin 3,9 M€ 2026) de 2,3 M€ par les créanciers entre les mains du Mandataire judiciaire.

De façon générale, un passif total au sein du groupe, dont la société SAM C est dépendante, très important ne permettant pas d'envisager la constitution de plans de redressement.

Dans ce contexte, un processus d'appel d'offres a été initié sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres initiales a été fixée au 18 mai 2026 à midi. La date limite d'amélioration des offres a été fixée au 16 juin 2026, l'audience d'examen des offres étant fixée au 19 juin 2026.

À l'expiration du délai imparti, trois offres de reprise avaient été déposées, par la société [K] CASUAL FOOD, par Monsieur [H] [T], et par la société SFY et Monsieur [J].

A l'expiration du délai légal d'amélioration des offres, le 16 juin 2026, la société [K] CASUAL FOOD et Monsieur [H] [T] ont remis une offre améliorée, l'offre formulée par la société SFY et Monsieur [J] ayant été retirée.

MOYENS

L'analyse des offres reçues a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du code de commerce : maintien de l'activité, maintien de l'emploi, et apurement du passif.

OFFRES DE REPRISE

A – Offre améliorée de la société [K] CASUAL FOOD

Recevabilité

L'offre améliorée de la société [K] CASUAL FOOD a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière, un chèque de banque d'un montant de 10 000 € ayant été remis à l'administrateur judiciaire.

Présentation de la société et projet de reprise

Le groupe [K] représenté par [M] [S], directeur général et [V] [Y], directrice administrative et financière assistés de Me Stéphane DAYAN et Me Pauline ERNOUX du cabinet d'avocats BCF exposent que la société [K] CASUAL FOOD est une filiale du groupe [K], fondé en 1997 par Monsieur [B] [K]. Le groupe s'est par la suite développé par l'acquisition successive d'enseignes et d'établissements, qu'il exploite en propre ou à travers des réseaux de franchisés.

Le groupe [K] intervient sur plusieurs segments du marché de la restauration et de l'hôtellerie, et notamment sur :

la restauration à table, à travers les enseignes Au Bureau, Volfoni, Hippopotamus, Meatpack Steakhouse, [A], Jōyō, Le Paradis du Fruit et [D] [O] Phê ;

la street food, à travers les enseignes Pitaya et Chik'Chill ; et

la restauration rapide, à travers l'enseigne BURGER KING® France.

Le groupe s'articule notamment autour de deux entités opérationnelles :

La société [K] FRANCHISE, qui exploite 1 190 restaurants et génère environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne, avec une centaine d'ouvertures réalisées en 2025 (99 établissements);

La société [K] CASUAL FOOD, candidate à la reprise, qui exploite 10 enseignes au travers de 557 restaurants et a généré en 2025 un chiffre d'affaires sous enseigne de 949 millions d'euros.

Le projet du candidat consiste, dans un premier temps, à poursuivre l'exploitation de la société SAM C sous l'enseigne Hippopotamus, en mobilisant ses propres équipes, dans l'attente de l'identification d'un franchisé.

Dans un second temps, le candidat envisage de donner le fonds de commerce en location-gérance à un tiers qui l'exploitera sous l'enseigne Hippopotamus ou toute autre enseigne du groupe [K], ou une location-gérance en interne avec une filiale du groupe dédiée à l'exploitation puis céder à un tiers franchisé dans le cadre d'un contrat de franchise.

La société [K] CASUAL FOOD a également présenté des offres indivisibles sur les sociétés : ABE, AB FRANCONVILLE, ABC, ALVB, et SAM toutes intégrées dans le groupe SEMANE.

Volet social

La société [K] CASUAL FOOD propose la reprise de l'intégralité des 21 salariés présents dans les effectifs à la date de remise de son offre améliorée, ainsi que l'ensemble des droits acquis.

Volet financier

Le prix de cession proposé est de 10 000 €, ventilé entre éléments corporels (5 000 €) et incorporels (5 000 €) et les stocks, non périmés à la date d'entrée en jouissance appartenant à SAM C, sur la base d'un inventaire contradictoire établi au jour de l'entrée en jouissance, pour un prix égal à 50% du prix d'achat HT de chaque produit.

B – Offre améliorée de Monsieur [H] [T]

Recevabilité

L'offre améliorée de Monsieur [H] [T] a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière, un chèque de banque d'un montant de 100 000 € ayant été remis à l'administrateur judiciaire.

Présentation de la société et projet de reprise

A l'audience, le candidat a indiqué poursuivre l'exploitation du fonds de commerce de la société SAM C sans la franchise Hippopotamus.

Volet social

L'offre de Monsieur [H] [T] prévoit la reprise de 16 salariés, ainsi que les droits aux congés payés antérieurs au jugement arrêtant le plan de cession.

Volet financier

Le prix de cession proposé est de 110 000 €, ventilé entre éléments corporels (15 000 €) et incorporels (85 000 €) et les stocks (10 000 €).

ANALYSE ET AVIS DES ORGANES DE LA PROCÉDURE

L'administrateur judiciaire

L'administrateur judiciaire prend acte que les deux offres formulées par la société [K] CASUAL FOOD et Monsieur [H] [T] sont recevables.

Les deux offres étant recevables, la société [K] CASUAL FOOD présente néanmoins une meilleure solidité financière. Ses différentes offres sur les sociétés ABC, ABE, AB FRANCONVILLE, SAM et SAM C formant en tout état de cause un ensemble indivisible.

Me [E] [R] indique émettre un avis favorable à l'offre de la société [K] CASUAL FOOD.

Le mandataire judiciaire

Me [X] [W] émet un avis favorable à l'offre de la société [K] CASUAL FOOD.

Le représentant des salariés

Mme [I] [L] ès-qualités de représentant des salariés émet un avis favorable à l'offre de la société [K] CASUAL FOOD.

Les cocontractants présents à l'audience

La société OBD GRAND PARIS représentée par Maître [C] indique se rapporter à la sagesse du Tribunal.

Le Juge-commissaire

Monsieur le Juge-commissaire indique être favorable à l'offre de la société [K] CASUAL FOOD.

Le Ministère public

Madame la Procureure indique être favorable aux offres de la société [K] CASUAL FOOD, compte tenu notamment du caractère indivisible des offres formulées par ce candidat.

La société SAM C

Me Céline NICOLAS, Conseil de la société SAM C précise être favorable au plan de cession ainsi qu'à la liquidation judiciaire, se rapportant à la sagesse du Tribunal quant au choix du candidat.

SUR CE LE TRIBUNAL :

Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce, Vu l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties,

Sur la recevabilité des offres

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que trois offres ont été déposées dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, par la société [K] CASUAL FOOD, par Monsieur [H] [T], et par la société SFY et Monsieur [J] ;

Attendu que parmi les trois offres initiales déposées dans les délais impartis, deux d'entre elles ont fait l'objet d'améliorations régulièrement communiquées aux organes de la procédure et aux parties, lesquelles ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement à l'audience ;

Attendu que les deux offres recevables proposent un périmètre de reprise déterminé, un prix de cession identifié ainsi que des éléments relatifs à son financement, permettant au tribunal d'en apprécier la consistance ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les offres améliorées présentées par la société [K] CASUAL FOOD et par Monsieur [H] [T].

Sur le fond

Attendu qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, de retenir l'offre permettant d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;

Attendu que les deux offres de la société [K] CASUAL FOOD et de Monsieur [H] [T] sont recevables ;

En conséquence, le tribunal analysera les deux offres de la société [K] CASUAL FOOD et de Monsieur [H] [T].

Maintien de l'emploi

Attendu que sur le critère de maintien de l'emploi, les pollicitants se sont engagés, d'après les informations disponibles le jour de l'audience, à reprendre l'intégralité des 21 salariés (offre [K] CASUAL FOOD), et 16 salariés (offre de Monsieur [H] [T]).

Attendu que Monsieur [H] [T] s'engage à reprendre les congés payés acquis par les salariés, tandis que la société [K] CASUAL FOOD entend reprendre l'ensemble des droits acquis, tant antérieurement que postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

En conséquence, le critère de maintien de l'emploi est mieux respecté au travers l'offre de la société [K] CASUAL FOOD.

Pérennité de l'activité

Attendu que Monsieur [H] [T] n'a pas été en mesure de justifier, à l'audience, de l'accord du bailleur quant à la déspécialisation du bail, dont la clause de destination prévoit : "Restauration pour exercer une activité de steak house à la française, sous l'enseigne Hippopotamus ».

Attendu qu'en l'absence du transfert du contrat de bail, le projet de Monsieur [H] [T], ne peut satisfaire le critère de la pérennité de l'activité.

Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité exercée par la société SAM C, le tribunal constate que la société [K] CASUAL FOOD, est le franchiseur du fonds de commerce, et exploite directement des fonds de commerce de restauration sous franchise Hippopotamus au travers des sociétés du groupe [K].

Attendu que l'offre de la société [K] CASUAL FOOD prévoit la poursuite brève de l'exploitation du fonds de commerce de restauration sous le contrat de franchise Hippopotamus avant l'organisation dans un second temps :

de la conclusion d'un contrat de location-gérance avec un tiers ou à une société filiale de [K] CASUAL FOOD, qui deviendra franchisé sous enseigne ;

de la cession du fonds de commerce à un franchisé ou à une société du groupe [K].

Attendu que la société [K] CASUAL FOOD a précisé qu'elle ne souhaitait pas céder les fonds de commerce à un unique franchisé, afin d'éviter de se retrouver dans une situation similaire.

Le tribunal dit que le projet porté par la société [K] CASUAL FOOD satisfait au critère de pérennité de l'activité.

Désintéressement des créanciers

La société [K] CASUAL FOOD propose un prix de cession de 10 000 €, hors stocks permettant un désintéressement partiel des créanciers.

Monsieur [H] [T] propose quant à lui un prix de cession de 100 000 €, hors stocks permettant un désintéressement partiel des créanciers.

Les deux candidats précisent reprendre la charge des échéances à échoir pour un total de 841 000 € composé de deux prêts auprès de BNP PARIBAS et du CIC EST.

Synthèse

Attendu que le Juge-commissaire a émis un avis favorable à la reprise par la société [K] CASUAL FOOD ;

Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, estime que, bien que les deux offres soient recevables, la société [K] CASUAL FOOD présente une meilleure solidité financière ; que les propositions formulées par cette dernière sur les sociétés ABC, AB FRANCONVILLE, ABE, SAM et ALVB formant en tout état de cause un ensemble indivisible, il y a lieu, en conséquence, de retenir cette offre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,

Le Juge-commissaire entendu en son rapport,

Madame la substitut du procureur en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,

Sur les offres de reprise

Déclare recevables les offres présentées par la société [K] CASUAL FOOD et par Monsieur [H] [T].

Sur le choix de l'offre

Arrête le plan de cession de la société SAM C, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le n° 911 875 722, [Adresse 1], 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE Enseigne : HIPPOPOTAMUS Activité : l'exploitation d'un restaurant sous l'enseigne « Hippopotamus ».

Au profit de

la société SASU [K] CASUAL FOOD (immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 349 763 375), dont le siège social est [Adresse 4] et ayant pour activité la prise d'intérêts et de participation dans toutes entreprises existantes ou à créer soit seules, soit en association pour tous moyens sous toutes formes la conservation, l'administration, la gestion de titres ainsi possédés, l'assistance administrative, comptable, juridique et financière à toutes entreprises dans lesquelles elle aura une participation.

Plan qui comprend les dispositions principales suivantes et pour lesquelles pour les détails, il conviendra de se référer aux offres initiale et améliorative déposées au greffe ainsi qu'aux précisions fournies en chambre du conseil :

Cession au profit de la société [K] CASUAL FOOD :

Eléments incorporels suivants :

Le contrat de bail commercial de la société SAM C portant sur les locaux qu'elle exploite sis [Adresse 5] et faisant l'objet de l'appel d'offres ;

La clientèle, l'achalandage et tous les fichiers (clients, fournisseurs, comptables et autres);

La base de données clients ;

L'ensemble des autorisations administratives attachées à la société SAM C en ce compris sa licence IV - et son activité, ainsi que l'ensemble des autorisations administratives, certification et label dont elle pourrait bénéficier pour son activité ;

Le site internet et noms de domaines Internet et dérivés (boîtes aux lettres électroniques) afférant à la société SAM C, et tous autres développements informatiques permettant l'exploitation d'outils digitaux ou informatiques dont la société SAM C serait titulaire ;

D'une manière générale les droits sur l'intégralité des codes sources informatiques dont est titulaire la société SAM C ;

Les logiciels, CRM, programmes et fichiers informatiques utilisés par la société pour les besoins de ses activités, et les logiciels de facturation, de gestion de comptabilité, de paie;
* Les plaquettes et archives techniques, commerciales, sociales, etc….

Le droit de se présenter comme successeur de la société SAM C emportant prise de possession de l'ensemble des archives et en général, tous documents quelconques appartenant à la société SAM C à l'exception des documents sociaux et comptables que la société doit conserver conformément à la loi et auxquels la société [K] CASUAL FOOD pourrait avoir accès si cela s'avérait nécessaire pour la poursuite de l'exploitation des actifs repris ;

Le bénéfice des adresses url des sites internet de la société SAM C ;

Le bénéfice des numéros de téléphone de la société SAM C et le droit de jouissance des lignes téléphoniques mobiles attachées aux salariés repris ;

Tout éventuel autre actif incorporel nécessaire à l'exploitation des activités de la société SAM C.

Eléments incorporels suivants :

Les objets mobiliers, les meubles meublants et tout le matériel servant à l'exploitation et mentionnés dans l'inventaire dressé par le Commissaire-Priseur produit en dataroom et détenus en pleine propriété, libres de toutes sûretés, gages ou droits de rétention.

Ce plan comprend les dispositions financières suivantes :

Prix de cession total : 10 000 € (dix mille euros), ventilé comme suit :
* 5 000 € pour les actifs corporels,

5 000 € pour les actifs incorporels.

Les stocks non périmés à la date d'entrée en jouissance seront repris sur la base d'un inventaire contradictoire, par la société [K] CASUAL FOOD, pour un prix égal à 50 % du prix d'achat HT de chaque produit.

Salariés

Le tribunal ordonne, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert de l'ensemble des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'offre retenue, à savoir la reprise de l'intégralité (antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) des droits acquis des salariés, et ce, sans limitation.

Les contrats de travail repris par la société [K] CASUAL FOOD, sous réserve qu'ils soient toujours en cours, correspondent aux emplois suivants :

Catégorie professionelle

Nombre de salariés

AGENT POLYVALENT DE CUISINE

1

ASPIRANT HOTE DE TABLE

6

CHEF DE CUISINE

1

COMMIS DE [Localité 5]

1

COMMIS DE CUISINE

3

DIRECTEUR

1

HOTE DE TABLE CONFIRME

1

LEADER DE SALLE

2

PREMIER COMMIS DE CUISINE

4

SECOND DE CUISINE

1

Total

21

Le tribunal ordonne, en application de l'article L.642-7 du code de commerce le transfert des contrats listés ci-après :

[…]

Le tribunal prend acte de l'engagement de la société [K] CASUAL FOOD de reconstituer le dépôt de garantie dans le cadre du contrat de bail du local sis [Adresse 5].

Le repreneur a pris bonne note que le fonds de commerce, dont la reprise est envisagée, est grevé d'une inscription bénéficiant potentiellement du privilège de l'article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce.

Le repreneur s'acquittera des échéances qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou de l'entrée en jouissance du fonds de commerce financé conformément aux dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce.

Le tribunal prend acte que le repreneur s'engage à débloquer une somme de 50 000 €, afin de rénover le restaurant.

Le tribunal prend acte de l'engagement du repreneur à ce que la suspension d'activité liée aux travaux n'impacte d'aucune manière les salariés, excluant ainsi tout recours au chômage partiel ou toute obligation de poser des congés payés.

Le tribunal prend acte de l'engagement pris par la société [K] CASUAL FOOD d'abandonner l'ensemble de ses créances déclarées au passif de la procédure de la société SAM C et indirectement de la société IMMA, retraitées des sommes dues à la société SAM C et la société IMMA par la société [K] CASUAL FOOD.

Le tribunal autorise la société [K] CASUAL FOOD à se substituer par toute société.

Le tribunal autorise la société [K] CASUAL FOOD à donner en location-gérance le fonds de commerce repris à toute société, notamment la société GUSTO 3GB, SAS immatriculée au RCS de Nanterre, n°918 379 645, au capital de 1 000 €, ou s'il n'a pas identifié de franchisé idoine avec qui se substituer avant la signature des actes de cession, à céder le fonds de commerce.

Le tribunal prononce l'inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans, le cessionnaire devant solliciter l'autorisation du tribunal pour procéder aux futures cessions, ce qui permettra de vérifier l'application de la clause de complément de prix suivante et dit que Me [E] [R] aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Le tribunal prend acte de l'engagement pris par la société [K] CASUAL FOOD de « verser à la liquidation judiciaire des sociétés, à titre de complément de prix, une somme égale à 75 % de la plusvalue éventuelle qu'il pourrait réaliser en cas de cession du fonds de commerce, déduction faite :

de l'ensemble des coûts, frais, charges et débours qu'il aura eu à supporter dans le cadre de la présente reprise en plan de cession (à savoir, sans que cette liste ne soit exhaustive : frais de greffe, frais d'enregistrement, frais d'avocats, charges augmentatives du prix de cession en ce compris les abandons de créances consentis mais qui ne seront déduits que dans la limite de 300.000 euros par société -, reconstitution du dépôt de garantie, investissements ou travaux réalisés dans les locaux, apports financiers pour soutenir l'activité);

de l'ensemble des coûts, frais, charges et débours qu'il pourrait avoir à supporter dans le cadre de la revente,

de telle sorte que la plus-value éventuelle correspondant au complément de prix de cession soit considérée comme nette de tout coût pour la société [K] CASUAL FOOD et qu'il n'ait eu à supporter aucune dépense de quelque nature que ce soit. »

Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire ;

Prend acte que les honoraires du rédacteur des actes de cession, pour le compte de l'administrateur judiciaire, conformes aux standards du marché, seront à la charge du cessionnaire.

Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026,

Dit que le représentant légal de la société [K] CASUAL FOOD ou de toute société substituée est tenu d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS SAM C

Met fin à la période d'observation.

Maintient la SCP ABITBOL & [R] en la personne de Maître [E] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant six mois, délai dans lequel les actes de cession devront être régularisés,

Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [X] [W], en qualité de mandataire liquidateur,

Maintient Monsieur [Z] [N] en qualité de Juge-commissaire.

Fixe au 30 juin 2028 le délai dans lequel la clôture de la procédure sera examinée.

Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins de Monsieur le Greffier aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.

Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions R.611-1 du Code de Commerce ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties ayant préalablement été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.

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