T. com. 7802, 1 juill. 2026, n° 2026L00919
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 1er juillet 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2026J00169
SAS ALVB
N° RG: 2026L00919
DEBITEUR
SAS ALVB [Adresse 1]
RCS/RM [Localité 1] : 424718781 - 1999 B 1988
Représentant légal : SAS IMMA Présidente, représentée par Mme [T] [H] comparant par Me Céline NICOLAS [Adresse 2]
en présence de la société OBD GRAND PARIS représentée par Mme [L] [Z], co-contractant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Jean-Claude TISSIÉ Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Bruno FOUCHET, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 23 février 2026, le Tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ALVB, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 424 718 781, dont le siège social est situé [Adresse 3] à FRANCONVILLE LA GARENNE (95130), exerçant une activité de restauration.
Le même jugement a désigné :
Monsieur [Y] [N], en qualité de Juge-commissaire ;
La SCP ABITBOL & [G], prise en la personne de Maître [E] [G], en qualité d'administrateur judiciaire ;
La SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [Q] [O], en qualité de mandataire judiciaire ;
Activité
La société ALVB, créée en 2018, fait partie du groupe SEMANE, qui emploie 179 salariés et exploite 6 restaurants dans le Val d'Oise sous les enseignes « Hippopotamus », « Au Bureau » appartenant au Groupe [J].
D'après les informations disponibles au jour de l'audience, la société ALVB exploite un restaurant sous l'enseigne « Au Bureau » à [Localité 2] (95) et emploie 26 salariés.
Origine des difficultés
Selon le rapport de l'administrateur judiciaire, les difficultés de la société sont communes à celles du groupe SEMANE, et résultent principalement de la crise sanitaire, laquelle s'est accompagnée par la suite d'une augmentation du prix de l'électricité, du gaz et des matières premières.
Si des mesures de préservation de trésorerie ont été mises en place, celles-ci n'ont pas suffi à compenser les besoins générés par la perte de chiffre d'affaires, et le groupe a donc engagé des négociations avec ses principaux créanciers dans le courant du premier trimestre 2025.
Si les sociétés du groupe sont parvenues à la signature d'un protocole d'accord avec leurs principaux partenaires et ont bénéficié de délais de paiement auprès des établissements bancaires, bailleurs, crédits-bailleurs et créanciers publics, les échéanciers et délais de paiement accordés n'ont finalement pas été respectés en raison de nouvelles difficultés de trésorerie.
Résultats financiers à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
A la date d'ouverture de la procédure, la situation économique de la société se présentait comme suit :
[…]
L'activité de la société a été déficitaire sur le dernier exercice, avec une dégradation nette de son résultat.
Situation sociale de l'entreprise
D'après les informations disponibles au jour de l'audience, la société ALVB emploie 26 salariés.
Le représentant des salariés élu postérieurement à l'ouverture de la procédure était présent à l'audience.
Etat du passif de la société ALVB
Le passif figurant dans la déclaration de cessation des paiements déposée par la société s'élève à la somme de 273 K€, décomposé comme suit :
En K€
Passif soumis à
l'admission
Dettes bancaires
249
Dettes fiscales
24
Passif déclaré
273
DEROULEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il est ressorti des éléments comptables et financiers les éléments suivants :
En 2025, une baisse de l'activité au niveau du groupe, ainsi que la constatation de pertes d'exploitation significatives -952 K€ en 2025 contre -667 K€ sur l'exercice précédent ;
Sur la société ALVB, les premiers éléments financiers transmis mettaient en lumière (i) des prévisions d'exploitation modélisant un chiffre d'affaires de 905,8 K€ et un Ebitda de 3,9 K€ sur la période mars à août 2026 (6 mois) et (ii) des prévisions de trésorerie, ne prenant pas en compte les frais de procédure, faisant apparaître un point bas à 32 K€ à fin mars 2026 ;
Sur la société ALVB, un passif déclaré (au 17 juin avril 2026) de 2,5 M€ par les créanciers entre les mains du Mandataire judiciaire.
De façon générale, un passif total au sein du groupe, dont la société ALVB est dépendante, très important ne permettant pas d'envisager la constitution de plans de redressement.
Dans ce contexte, un processus d'appel d'offres a été initié sous l'égide de l'administrateur judiciaire afin de rechercher un repreneur. La date limite de dépôt des offres initiales a été fixée au 18 mai 2026 à midi. La date limite d'amélioration des offres a été fixée au 16 juin 2026, l'audience d'examen des offres étant fixée au 19 juin 2026.
À l'expiration du délai imparti, quatre offres de reprises avaient été déposées, par la société [J] CASUAL FOOD, la société L.B.A., Monsieur [B] ainsi que Monsieur [D] [I] [V].
A l'expiration du délai légal d'amélioration des offres, le 16 juin 2026, la société [J] CASUAL FOOD et Monsieur [X] [B] ont remis une offre améliorée, les offres formulées par la société L.B.A. et par Monsieur [D] [I] [V] restaient irrecevables au regard des conditions posées par l'article L.642-2 du code de commerce.
MOYENS
L'analyse des offres reçues a été menée à partir des critères légaux posés par l'article L.642-1 du Code de commerce : maintien de l'activité, maintien de l'emploi, et apurement du passif.
OFFRES DE REPRISE
A – Offre améliorée de la société [J] CASUAL FOOD
Recevabilité
L'offre améliorée de la société [J] CASUAL FOOD a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière, un chèque de banque d'un montant de 200 000 € ayant été remis à l'administrateur judiciaire.
Présentation de la société et projet de reprise
Le groupe [J] représenté par [R] [P], directeur général et [K] [U], directrice administrative et financière assistés de Me [A] [F] et Me Pauline ERNOUX du cabinet d'avocats BCF exposent que la société [J] CASUAL FOOD est une filiale du groupe [J], fondé en 1997 par Monsieur [C] [J]. Le groupe s'est par la suite développé par l'acquisition successive d'enseignes et d'établissements, qu'il exploite en propre ou à travers des réseaux de franchisés.
Le groupe [J] intervient sur plusieurs segments du marché de la restauration et de l'hôtellerie, et notamment sur :
la restauration à table, à travers les enseignes Au Bureau, Volfoni, Hippopotamus, Meatpack Steakhouse, [S], Jōyō, Le Paradis du Fruit et [M] [W] Phê ;
la street food, à travers les enseignes Pitaya et Chik'Chill ; et
la restauration rapide, à travers l'enseigne BURGER KING® France.
Le groupe s'articule notamment autour de deux entités opérationnelles :
La société [J] FRANCHISE, qui exploite 1 190 restaurants et génère environ 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires sous enseigne, avec une centaine d'ouvertures réalisées en 2025 (99 établissements);
La société [J] CASUAL FOOD, candidate à la reprise, qui exploite 10 enseignes au travers de 557 restaurants et a généré en 2025 un chiffre d'affaires sous enseigne de 949 millions d'euros.
Le projet du candidat consiste, dans un premier temps, à poursuivre l'exploitation de la société ALVB sous l'enseigne Au Bureau, en mobilisant ses propres équipes, dans l'attente de l'identification d'un franchisé.
Dans un second temps, le candidat envisage de donner le fonds de commerce en location-gérance à un tiers qui l'exploitera sous l'enseigne Au Bureau ou toute autre enseigne du groupe [J], ou
une location-gérance en interne avec une filiale du groupe dédiée à l'exploitation puis céder à un tiers franchisé dans le cadre d'un contrat de franchise.
La société [J] CASUAL FOOD a également présenté des offres indivisibles sur les sociétés : ABC, AB FRANCONVILLE, ABE, SAM et SAM C toutes intégrées dans le groupe SEMANE.
Volet social
La société [J] CASUAL FOOD propose la reprise de l'intégralité des 26 salariés présents dans les effectifs à la date de remise de son offre améliorée, ainsi que l'ensemble des droits acquis.
Volet financier
Le prix de cession proposé est de 200 000 €, ventilé entre éléments corporels (50 000 €) et incorporels (150 000 €). Les stocks, non périmés à la date d'entrée en jouissance, seront réglés sur la base d'un inventaire contradictoire établi au jour de l'entrée en jouissance, pour un prix égal à 50% du prix d'achat HT de chaque produit.
B – Offre améliorée de MONSIEUR [X] [B]
Recevabilité
L'offre améliorée de Monsieur [X] [B] a été déposée dans les délais impartis et assortie d'une garantie financière, un chèque de banque d'un montant de 305 000 € ayant été remis à l'administrateur judiciaire.
Présentation de la société et projet de reprise
Le candidat, ancien exploitant du fonds de commerce sous l'enseigne Au Bureau et actuel bailleur des locaux, souhaite, avec ses associés, reprendre l'exploitation du restaurant en s'appuyant sur leur connaissance de l'établissement et du secteur de la restauration.
Le candidat entend poursuivre l'activité de restauration sous l'enseigne « City Rock », marque sous laquelle il exploite d'ores et déjà deux restaurants.
Volet social
Le candidat propose la reprise de l'intégralité des salariés. Ainsi que l'intégralité des droits acquis.
Volet financier
Le prix de cession proposé est de 305 000 €, ventilé entre éléments corporels (75 000 €) et incorporels (230 000 €).
ANALYSE ET AVIS DES ORGANES DE LA PROCÉDURE
L'administrateur judiciaire
L'administrateur judiciaire prend acte que les deux offres formulées par la société [J] CASUAL FOOD et Monsieur [X] [B] sont recevables.
Les deux offres étant recevables, la société [J] CASUAL FOOD présente néanmoins une meilleure solidité financière. Ses différentes offres sur les sociétés ABC, ABE, AB FRANCONVILLE, SAM et SAM C formant en tout état de cause un ensemble indivisible.
Me [E] [G] émet un avis favorable à l'offre de la société [J] CASUAL FOOD.
Le mandataire judiciaire
Me [Q] [O] émet un avis favorable à l'offre de la société [J] CASUAL FOOD.
Le représentant des salariés
M. [IG] [WR], ès-qualités de représentant des salariés émet un avis favorable à l'offre de la société [J] CASUAL FOOD.
Les cocontractants présents à l'audience
La société OBD Grand Paris représentée par Maître [Z] indique se rapporter à la sagesse du Tribunal.
Le Juge-commissaire
Monsieur le Juge-commissaire indique être favorable à l'offre de la société [J] CASUAL FOOD.
Le Ministère public
Le Ministère public indique être favorable aux offres de la société [J] CASUAL FOOD, compte tenu notamment du caractère indivisible des offres formulées par ce candidat.
La société ALVB
Me Céline NICOLAS, conseil de la société ALVB précise être favorable au plan de cession ainsi qu'à la liquidation judiciaire, se rapportant à la sagesse du Tribunal quant au choix du candidat.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du Code de commerce, Vu l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code de commerce, Vu les explications fournies à l'audience, Vu les avis et observations de l'ensemble des parties,
Sur la recevabilité des offres
Attendu qu'aux termes des dispositions des articles L.642-2 et R.642-3 du code de commerce, le tribunal ne peut statuer que sur des offres déposées dans les formes et délais requis, comportant les indications nécessaires à l'appréciation de leur sérieux et de leurs conditions de financement ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que quatre offres ont été déposées dans le cadre du processus d'appel d'offres organisé pendant la période d'observation, émanant respectivement de la société [J] CASUAL FOOD, de la société L.B.A., de Monsieur [X] [B], de Monsieur [D] [I] [V].
Attendu que parmi les quatre offres initiales déposées dans les délais impartis, deux d'entre elles ont fait l'objet d'améliorations régulièrement communiquées aux organes de la procédure et aux parties, lesquelles ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement à l'audience ;
Attendu que les offres de la société L.B.A., et de Monsieur [D] [I] [V] n'ont pas été complétées et améliorées, le tribunal dira qu'elles ne sont pas recevables ;
Attendu que les deux offres recevables proposent un périmètre de reprise déterminé, un prix de cession identifié ainsi que des éléments relatifs à son financement, permettant au tribunal d'en apprécier la consistance ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de déclarer recevables les offres améliorées présentées par les sociétés [J] CASUAL FOOD et de Monsieur [X] [B].
Sur le fond
Attendu qu'il appartient au tribunal, en application des dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce, de retenir l'offre permettant d'assurer dans les meilleures conditions la pérennité de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ;
Attendu que les deux offres de la société [J] CASUAL FOOD et de Monsieur [X] [B] sont recevables ;
En conséquence, le tribunal analysera les deux offres de la société [J] CASUAL FOOD et de Monsieur [X] [B].
Maintien de l'emploi
Attendu que sur le critère de maintien de l'emploi, les pollicitants se sont engagés à reprendre l'intégralité des 26 salariés, d'après les informations disponibles le jour de l'audience, ainsi que l'ensemble des droits acquis par les salariés et ce sans limitation ;
En conséquence, le critère de maintien de l'emploi est respecté au travers des offres de la société [J] CASUAL FOOD et Monsieur [X] [B] ;
Le tribunal dit que les projets portés par les sociétés [J] CASUAL FOOD et de Monsieur [X] [B] satisfont au critère de maintien de l'emploi.
Pérennité de l'activité
Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité exercée par la société ALVB, le tribunal constate que la société ABDF, filiale de la société [J] CASUAL FOOD, est le franchiseur du fonds de commerce, et exploite directement des fonds de commerce de restauration sous franchise Au Bureau au travers des sociétés du groupe [J].
Attendu que l'offre de la société [J] CASUAL FOOD prévoit la poursuite brève de l'exploitation du fonds de commerce de restauration sous le contrat de franchise Au Bureau avant l'organisation dans un second temps :
de la conclusion d'un contrat de location-gérance avec un tiers ou à la société Au Bureau Exploitation (détenue à 100% par le candidat), qui deviendra franchisé sous enseigne ;
de la cession du fonds de commerce à un franchisé ou à une société du groupe [J].
Attendu que la société [J] CASUAL FOOD a précisé qu'elle ne souhaitait pas céder les fonds de commerce à un unique franchisé, afin d'éviter de se retrouver dans une situation similaire.
Le tribunal dit que le projet porté par la société [J] CASUAL FOOD satisfait au critère de pérennité de l'activité.
Attendu que pour l'appréciation de la pérennité de l'activité exercée par la société ALVB, le tribunal constate que l'offre de Monsieur [X] [B] souhaite exploiter le fonds de commerce sous l'enseigne « [Adresse 4] Rock », marque sous laquelle le candidat exploite d'ores et déjà deux restaurants.
Attendu que le candidat indique maitriser cette offre depuis plusieurs années, compte tenu, de l'exploitation de plusieurs restaurant dans le Val d'Oise.
Le tribunal dit que le projet porté par Monsieur [X] [B] satisfait au critère de pérennité de l'activité.
Désintéressement des créanciers
La société [J] CASUAL FOOD propose un prix de cession de 200 000 €, permettant un désintéressement seulement partiel des créanciers.
Monsieur [X] [B] propose un prix de cession de 305 000 €, permettant un désintéressement seulement partiel des créanciers.
Synthèse
Attendu que le Juge-commissaire a émis un avis favorable à la reprise par la société [J] CASUAL FOOD ;
Attendu que le tribunal, usant de son pouvoir d'appréciation dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce, estime que, bien que les deux offres soient recevables, la société [J] CASUAL FOOD présente une meilleure solidité financière ; que les propositions formulées par cette dernière sur les sociétés ABC, AB FRANCONVILLE, ABE, SAM et SAM C formant en tout état de cause un ensemble indivisible, il y a lieu, en conséquence, de retenir cette offre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le Juge-commissaire entendu en son rapport,
Madame la Procureure en ses réquisitions, et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés,
Déclare irrecevables les offres présentées par la société L.B.A. et Monsieur [D] [I] [V].
Déclare recevables les offres présentées par la société [J] CASUAL FOOD et par Monsieur [X] [B]
Sur le choix de l'offre
Arrête le plan de cession de la :
société ALVB, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le n° 424 718 [Adresse 5], 95130 Franconville Enseigne : AU BUREAU Activité : l'exploitation d'un restaurant sous l'enseigne « Au Bureau ».
au profit de
la société SASU [J] CASUAL FOOD (immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 349 763 375), dont le siège social est [Adresse 6] et ayant pour activité la prise d'intérêts et de participation dans toutes entreprises existantes ou à créer soit seules, soit en association pour tous moyens sous toutes formes la conservation, l'administration, la gestion de titres ainsi possédés, l'assistance administrative, comptable, juridique et financière à toutes entreprises dans lesquelles elle aura une participation.
Plan qui comprend les dispositions principales suivantes et pour lesquelles pour les détails, il conviendra de se référer aux offres initiale et améliorative déposées au greffe ainsi qu'aux précisions fournies en chambre du conseil :
Cession au profit de la société [J] CASUAL FOOD :
Eléments incorporels suivants :
Le contrat de bail commercial de la société ALVB portant sur les locaux qu'elle exploite sis [Adresse 7] et faisant l'objet de l'appel d'offres ;
La clientèle, l'achalandage et tous les fichiers (clients, fournisseurs, comptables et autres);
La base de données clients ;
L'ensemble des autorisations administratives attachées à la société ALVB en ce compris sa licence IV - et son activité, ainsi que l'ensemble des autorisations administratives, certifications et labels dont elle pourrait bénéficier pour son activité;
Le site internet et noms de domaines Internet et dérivés (boîtes aux lettres électroniques) afférant à la société ALVB, et tous autres développements informatiques permettant l'exploitation d'outils digitaux ou informatiques dont la société ALVB serait titulaire ;
D'une manière générale les droits sur l'intégralité des codes source informatique dont est titulaire la société ALVB ;
Les logiciels, CRM, programmes et fichiers informatiques utilisés par la société pour les besoins de ses activités, et les logiciels de facturation, de gestion de comptabilité, de paie,
* Les plaquettes et archives techniques, commerciales, sociales, etc….
Le droit de se présenter comme successeur de la société ALVB emportant prise de possession de l'ensemble des archives et en général, tous documents quelconques appartenant à la société ALVB à l'exception des documents sociaux et comptables que la société doit conserver conformément à la loi et auxquels la société [J] CASUAL FOOD pourrait avoir accès si cela s'avérait nécessaire pour la poursuite de l'exploitation des actifs repris ;
* Le bénéfice des adresses url des sites internet de la société ALVB ;
Le bénéfice des numéros de téléphone de la société ALVB et le droit de jouissance des lignes téléphoniques mobiles attachées aux salariés repris ;
Tout éventuel autre actif incorporel nécessaire à l'exploitation des activités de la société ALVB.
Eléments corporels suivants :
Les objets mobiliers, les meubles meublants et tout le matériel servant à l'exploitation et mentionnés dans l'inventaire dressé par le Commissaire-Priseur produit en dataroom et détenus en pleine propriété, libres de toutes sûretés, gages ou droits de rétention.
Ce plan comprend les dispositions financières suivantes :
Prix de cession total : 200 000 € (deux cent mille euros), ventilé comme suit :
50 000 € pour les actifs corporels,
150 000 € pour les actifs incorporels.
Les stocks non périmés à la date d'entrée en jouissance seront repris sur la base d'un inventaire contradictoire, par la société [J] CASUAL FOOD, pour un prix égal à 50 % du prix d'achat HT de chaque produit.
Salariés
Le tribunal ordonne, en application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le transfert de l'ensemble des contrats de travail en cours, dans les conditions prévues par l'offre retenue, à savoir la reprise de l'intégralité (antérieurement et postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire) des droits acquis des salariés, et ce, sans limitation.
Les contrats de travail repris par la société [J] CASUAL FOOD, sous réserve qu'ils soient toujours en cours, correspondent aux emplois suivants :
Catégorie professionnelle
Nombre de salariés
Chef de cuisine
1
Commis de cuisine
4
Cuisinier
3
Employé polyvalent
1
Leader de salle
2
Manager
3
Plongeur
3
Second de cuisine
1
Serveur
8
Total
26
Le tribunal ordonne, en application de l'article L.642-7 du code de commerce le transfert des contrats listés ci-après :
[…]
Le tribunal prend acte de l'engagement de la société [J] CASUAL FOOD de reconstituer le dépôt de garantie dans le cadre du contrat de bail du local sis [Adresse 7].
Le tribunal prend acte que le repreneur s'engage à débloquer une somme de 550 000 €, afin de rénover le restaurant.
Le tribunal prend acte de l'engagement du repreneur à ce que la suspension d'activité liée aux travaux n'impacte d'aucune manière les salariés, excluant ainsi tout recours au chômage partiel ou toute obligation de poser des congés payés.
Le tribunal prend acte de l'engagement pris par la société [J] CASUAL FOOD que la société ABDF, filiale du groupe, abandonne l'ensemble de ses créances déclarées au passif de la procédure d'ALVB et indirectement de la société IMMA, retraité des sommes dues à la société ALVB et la société IMMA par la société ABDF.
Le tribunal autorise la société [J] CASUAL FOOD à se substituer par toute société, notamment la société ABDF, SAS immatriculé au RCS de Nanterre, n°522 965 268, au capital de 100 001 €, détenue à 100% par la société [J] CASUAL FOOD.
Le tribunal autorise la société [J] CASUAL FOOD à donner en location-gérance le fonds de commerce repris, ou s'il n'a pas identifié de franchisé idoine avec qui se substituer avant la signature des actes de cession, à céder le fonds de commerce.
Le tribunal prononce l'inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans, le cessionnaire devant solliciter l'autorisation du tribunal pour procéder aux futures cessions, ce qui permettra de vérifier l'application de la clause de complément de prix suivante et dit que Me [E] [G] aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.
Le tribunal prend acte de l'engagement pris par la société [J] CASUAL FOOD de « verser à la liquidation judiciaire des sociétés, à titre de complément de prix, une somme égale à 75 % de la plusvalue éventuelle qu'il pourrait réaliser en cas de cession du fonds de commerce, déduction faite :
de l'ensemble des coûts, frais, charges et débours qu'il aura eu à supporter dans le cadre de la présente reprise en plan de cession (à savoir, sans que cette liste ne soit exhaustive : frais de greffe, frais d'enregistrement, frais d'avocats, charges augmentatives du prix de cession en ce compris les abandons de créances consentis mais qui ne seront déduits que dans la limite de 300.000 euros par société -, reconstitution du dépôt de garantie, investissements ou travaux réalisés dans les locaux, apports financiers pour soutenir l'activité);
de l'ensemble des coûts, frais, charges et débours qu'il pourrait avoir à supporter dans le cadre de la revente,
de telle sorte que la plus-value éventuelle correspondant au complément de prix de cession soit considérée comme nette de tout coût pour la société [J] CASUAL FOOD et qu'il n'ait eu à supporter aucune dépense de quelque nature que ce soit. »
Dit que le prix de cession s'entend hors droits, frais et taxes de toute nature, lesquels seront intégralement à la charge du cessionnaire ;
Prend acte que les honoraires du rédacteur des actes de cession, pour le compte de l'administrateur judiciaire, conformes aux standards du marché, seront à la charge du cessionnaire.
Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er juillet 2026,
Dit que le représentant légal de la société [J] CASUAL FOOD ou de toute société substituée est tenue d'exécuter le plan, laquelle devra respecter les engagements pris en chambre du conseil.
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS ALVB,
Met fin à la période d'observation,
Maintient la SCP ABITBOL & [G] en la personne de Maître [E] [G], en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, pendant six mois, délai dans lequel les actes de cession devront être régularisés,
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [Q] [O], en qualité de mandataire liquidateur.
Maintient Monsieur [Y] [N] en qualité de Juge-commissaire.
Fixe au 30 juin 2028 le délai dans lequel la clôture de la procédure sera examinée.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins de Monsieur le Greffier aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des publicités prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions R.611-1 du Code de Commerce ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties ayant préalablement été avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le Président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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