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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/11765


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/11765 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/11765
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a9d493c619cd1f4de4a2

Texte de la décision

10,385 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUIN 2026

N°2026/298

N° RG 25/11765

N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHLD

[U] [E]

C/

[V] [G]

[D] [F] ÉPOUSE [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laura QUILLIEN

Me Céline MOURIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 1] en date du 25 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n°25/03659.

APPELANT

Monsieur [U] [E]

né le 21 Février 1971 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]

représenté par Me Laura QUILLIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [V] [G]

demeurant [Adresse 3]

Madame [D] [F] ÉPOUSE [G]

demeurant [Adresse 4]

Tous deux représentés par Me Céline MOURIC, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Carole DAUX-HARAND, Président de chambre, chargée du rapport,

et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,

qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 18 mai 2015, Monsieur et Madame [G] ont donné à bail à Monsieur [E] un appartement à usage d'habitation de type 3 non meublé d'une surface de 64.69m² situé [Adresse 1] [Adresse 5], à [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 850 euros, charges comprises.

A partir du mois d'avril 2023, Monsieur [E] a rencontré d'importantes difficultés financières du fait de l'absence de paiement par son ex-femme Madame [O] de la pension alimentaire, puis des problèmes de santé qui lui ont permis d'être reconnu comme travailleur handicapé.

A la suite d'une série d'échéances impayées, Monsieur et Mme [G] délivraient à leur locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023.

Par ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

* constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 janvier 2024 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date

*suspendu les effets de la clause résolutoire et a dit que cette clause sera réputée n'avoir jamais joué si l'échéancier ci-après accordé est respecté,

*condamné Monsieur [E] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 7.817,75 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 16 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

*autorisé Monsieur [E] à s'en libérer en 36 versements d'un montant de 217,16 euros avant le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision.

*rappelé que les procédures civiles d'exécution doivent être suspendues pendant toute la durée de délai de grâce.

*dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance ou d'un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de dette redeviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra ses effets il pourra être procédé à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord à l'expulsion de Monsieur [E] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est : Monsieur [E] sera tenu au paiement en deniers ou quittance d'une indemnité mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et charges qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail du 1er août 2024 jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés.

*débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 avril 2025 par la SAS AIX-JUR'ISTRES, commissaires de justice, à l'endroit de Monsieur [E].

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, Monsieur [E] a assigné Monsieur et Madame [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de se voir accorder des délais de grâce pour quitter les lieux et en conséquence, ordonner la fixation d'un délai de 12 mois supplémentaires pour quitter le logement.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 septembre 2025

Monsieur [E] demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance

Monsieur et Mme [G] demandaient au tribunal de juger irrecevable l'action formée par Monsieur [E] en application du principe de l'autorité de la chose jugée et concluaient au débouté de l'ensemble des demandes de ce dernier.

À titre reconventionnel, ils sollicitaient la condamnation de celui-ci au paiement d'une amende civile ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Suivant jugement contradictoire rendu le 25 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a  :

*rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G] tirée de l'autorité de la chose jugée

*fait droit partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [E], suite au commandement de quitter les lieux délivré le 26 avril 2025 ;

En conséquence,

*accordé à Monsieur [E] un délai de 01 mois (un mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu'au 25 octobre 2025 ;

*dit que durant ce délai, la procédure d'expulsion est suspendue ;

*débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande de condamnation du requérant à une amende civile.

*dit n'y avoir lieu à statuer sur les « constater ».

*débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

*condamné Monsieur [E] aux entiers dépens de l'instance.

Suivant déclaration reçue au greffe le 09 octobre 2025, Monsieur [E] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-fait droit partiellement à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par Monsieur [E], suite au commandement de quitter les lieux délivré le 26 avril 2025 ;

En conséquence,

-accorde à Monsieur [E] un délai de 01 mois (un mois) pour quitter les lieux, à compter de la présente décision, soit jusqu'au 25 octobre 2025 ;

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [E] demande à la cour de 

*prononcer l'extinction de l'instance en l'état de son désistement

Au soutien de cette demande, il expose avoir été expulsé le 26 octobre 2025 de sorte que le présent appel, visant à obtenir des délais pour quitter les lieux, n'a plus d'objet.

Par ordonnance rendue le 20 mars 2026, les conclusions déposées par Maître [Z] [R] au soutien des intérêts de Monsieur et Madame [G] ont été déclarées irrecevables.


L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 avril 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 avril 2026 et mise en délibéré au 25 juin 2026


1°) Sur le désistement

Attendu que l'article 400 du code de procédure civile énonce que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »

Qu'aux termes de l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »

Qu'il résulte de l'article 403 dudit code que « le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. »

Attendu que Monsieur [E] demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance en l'état de son désistement

Qu'il rappelle avoir interjeté appel le 9 octobre 2025 du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 25 septembre 2025 lequel avait fait droit partiellement à sa demande de délai en lui accordant un mois pour quitter les lieux.

Qu'il ajoute avoir saisi le Premier Président de la cour d'appel de céans d'une demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 dans l'attente que la cour ait statué sur sa demande, l'affaire ayant été débattue le 23 octobre 2025.

Qu'il explique avoir été cependant expulsé le 26 octobre 2025 de sorte que le présent appel visant à obtenir des délais pour quitter les lieux, n'a plus d'objet

Attendu qu'il y a lieu, tenant ces éléments de faire doit à sa demande et de prononcer l'extinction de l'instance en l'état de son désistement

2 °) Sur les dépens

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Monsieur [E] aux entiers dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de Monsieur [E]

PRONONCE l'extinction de l'instance en l'état de son désistement

CONDAMNE Monsieur [E] aux entiers dépens en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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