CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11758
Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/429
Rôle N° RG 25/11758 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHKV
[U] [L]
C/
[O] [K]
[Y] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Camille VICENTE
Me Pauline [Z] [R]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 25 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06308.
APPELANTE
Madame [U] [S] épouse [L]
née le 11 Février 1977 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [O] [K]
né le 31 Juillet 1974 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté par Me Quentin FLEURY de la SELEURL QF AVOCAT, avocat au barreau de LYON,
Madame [Y] [X]
née le 24 Avril 1981 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2021, M. [O] [K] a donné à bail à Mme [Y] [X] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d'un loyer initial de 636 euros, outre 90 euros de provision sur charges. Par acte du même jour, Mme [U] [L] s'est portée caution solidaire à l'égard de Mme [X].
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2023, M. [K] a fait signifier à Mme [X] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire pour un arriéré locatif d'un montant principal de 1 951,03 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 août 2023, M. [K] a fait assigner Mesdames [X] et [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, obtenir l'expulsion de Mme [X] et leur condamnation solidaire à lui payer diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 juillet 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail liant les parties à effet au 13 juillet 2023 ;
ordonné à Mme [X] de libérer les lieux et restituer les clés ;
dit qu'à défaut, M. [K] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ;
condamné Mesdames [X] et [L] solidairement à payer à M. [K] la somme de 11 408,94 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3 717,85 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
dit que Mme [L] ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard ;
condamné Mesdames [X] et [L] in solidum à payer à M. [K] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par décision du 21 août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré le dossier de surendettement de Mme [X] recevable et l'a orienté vers une phase de conciliation.
Suivant déclaration transmise au greffe le 9 octobre 2025, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné à Mme [X] de libérer les lieux et restituer les clés, dit qu'à défaut, M. [K] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, dit que Mme [L] ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2025, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
dit la demande de Mme [L] recevable ;
relevé Mme [L] de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel ;
autorisé Mme [L] à relever appel de l'ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2024 ;
condamné Mme [L] aux dépens de l'instance.
Par acte en date du 29 novembre 2025, Me [Z] [R] s'est constituée pour M. [K] et Mme [X].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 30 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
in limine litis,
rejeter l'intégralité des demandes de M. [K] à son encontre en l'absence d'intérêt et de qualité à agir ;
sur le fond,
à titre principal,
prononcer la nullité du cautionnement qu'elle a consenti en garantie des engagements du bail d'habitation conclu en date du 23 mars 2021 par Mme [X] et M. [K], du fait de la souscription par ce dernier d'une assurance en garantie loyers impayés ;
rejeter l'intégralité des demandes de M. [K] à son encontre ;
à titre subsidiaire,
la condamner à garantir les dettes locatives de Mme [X] jusqu'à la date effective de sa sortie des lieux, soit au 31 mars 2023, et fixer le montant de sa condamnation aux dettes locatives de Mme [X] à 0 euros, selon décompte locatif arrêté au 31 mars 2023 après déduction du dépôt de garantie ;
constater que l'acte de cautionnement qu'elle a conclu est limité à la durée du bail conclu par Mme [X] et a été pris en garantie des obligations résultant dudit bail, lequel ne fait pas mention d'une indemnité d'occupation post-résiliation ;
rejeter la demande formée par M. [K] visant à la condamner à payer une indemnité d'occupation, en application du principe d'interprétation stricte du cautionnement, dans la mesure où elle n'est pas tenue de garantir l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à compter de la résiliation du bail, puisqu'il s'agit d'une faute extracontractuelle de la part de la locataire ;
rejeter la demande formée par M. [K] visant à voir appliquer à son égard des intérêts au taux légal sur la somme de 3 717,85 euros mentionnée dans son assignation puisque cette dernière ne l'a jamais touchée et qu'elle n'a commis aucune faute ;
à titre infiniment subsidiaire,
la condamner à garantir les dettes locatives de Mme [X] jusqu'à la date de résolution du bail par application de la clause résolutoire, soit au 13 juillet 2023, et fixer le montant de sa condamnation aux dettes locatives de Mme [X] à 0 euros, en l'absence de justificatif des sommes perçues à ce jour par M. [K] ;
dans tous les cas,
rejeter le reste des demandes formées par M. [K] à son encontre ;
condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des tracas procéduraux et de son anxiété ;
condamner M. [K] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [K] aux entiers dépens.
Bien que constituée pour M. [K] et Mme [X], Me [Z] [R] a transmis des conclusions pour le compte de M. [K] uniquement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et y ajoutant :
condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement en date du 9 avril 2026, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
déclaré recevable l'action en contestation de Mme [L] ;
débouté Mme [L] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité des mesures de saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société générale, de la Banque populaire méditerranée et de Boursorama et de mainlevée desdites saisies, fondées sur l'absence d'intérêt à agir de M. [K] ;
déclaré nulle et de nuls effets l'acte de signification en date du 13 août 2024 de la décision rendue le 25 juillet 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille ;
ordonné la mainlevée immédiate des mesures de saisies-attributions pratiquées le 2 juin 2025 à l'encontre de Mme [L] à la demande de M. [K] entre les mains de la Société générale, de la Banque populaire méditerranée et de Boursorama et ce, aux frais de M. [K] ;
laissé les frais d'exécution liés aux mesures d'exécution forcée à la charge de M. [K], en application des dispositions de l'article L. 111-8 du code des procédure civiles d'exécution ;
condamné M. [K] à payer à Mme. [L] la somme de 233,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. [K] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
condamné M. [K] aux entiers dépens.
L'instruction a été close par ordonnance en date du 13 mai 2026.
Par soit-transmis envoyé le 10 juin 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité des demandes formées par Mme [L] tendant à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant des tracas procéduraux et de son anxiété s'agissant d'une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle leur a imparti un délai expirant le mercredi 17 juin 2026 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis.
Par message RPVA du 15 juin 2026, le conseil de Mme [L] a fait valoir, d'une part, qu'il était induit par ses conclusions que sa demande visant à condamner M. [K] à titre de dommages et intérêts était sollicitée à titre provisionnel et que le juge des référés a le pouvoir de requalifier d'office les demandes. D'autre part, que si la cour devait utiliser sa faculté de relever d'office l'irrecevabilité de cette demande, il lui appartiendrait également de le faire pour la demande d'indemnité d'occupation formée par M. [K] pour la première fois en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de relever que Mme [L] n'a pas interjeté appel des chefs ayant ordonné l'expulsion de Mme [X] mais demande, dans le dispositif de ses dernières écritures, l'infirmation de l'ordonnance entreprise ayant constaté la résiliation du bail liant les parties.
Il reste que l'expulsion de Mme [X] est la conséquence juridique de l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail que Mme [L], en sa qualité de caution, ne peut contester dans la mesure où elle ne la concerne pas.
La cour statuera donc dans les limites de l'appel.
*
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt et la qualité à agir d'une partie s'apprécient au jour de l'introduction de sa demande en justice.
Aux termes des dispositions de l'article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
En l'espèce, Mme [L] demande in limine litis le rejet des demandes formées par M. [K] à son encontre pour défaut d'intérêt et qualité à agir aux motifs que ce dernier aurait perçu les loyers impayés par son assurance loyers impayés, de sorte que celle-ci est subrogée dans les droits de M. [K]. Elle soutient que la production par ce dernier du mandat qu'il a conclu avec le cabinet [B] gestion permettrait de le démontrer, ce qu'il refuse de faire.
M. [K] soutient qu'il conserve un intérêt à agir dans la mesure où l'acte de cautionnement est précis, clair et conforme aux exigences légales et que le bail et l'acte de cautionnement ont été rédigés par le cabinet [B] gestion et non par le cabinet qui le représente actuellement. Il ajoute qu'il n'existe aucune interdiction pour le bailleur de souscrire postérieurement à la signature du contrat de bail, par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un autre cabinet, une garantie loyers impayés. Il conclut en disant que l'éventuelle subrogation de l'assureur dans les droits du bailleur n'aurait pour effet que de transférer la titularité de la créance sans remettre en cause son exigence ni son exigibilité.
À l'appui de ses allégations, il produit le contrat de bail et le mandat de gestion immobilière qu'il a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) Gespac immobilier le 1er juillet 2021.
Il est constant que le contrat de bail liant les parties a été signé le 23 mars 2021 et que M. [K] est propriétaire de l'appartement litigieux.
La lecture attentive du contrat de bail liant les parties permet de relever que M. [K] était représenté par le cabinet [B] gestion au mois de mars 2021, de sorte que le mandat de gestion immobilière qu'il a signé avec la SAS Gespac immobilier au mois de juillet 2021 et qu'il verse aux débats n'était pas en vigueur au moment de la signature du contrat litigieux.
Il s'ensuit que M. [K] ne justifie pas des termes du mandat qu'il a signé avec le cabinet [B] gestion qui aurait permis à la cour de savoir si une assurance garantie loyers impayés était prévue.
Si M. [K] ne conteste pas explicitement avoir perçu les loyers impayés de la part de son assureur, il reste que Mme [L] ne justifie pas qu'au moment où M. [K] a introduit sa demande en justice, il avait déjà perçu lesdits fonds.
Il s'ensuit que M. [K] avait intérêt et qualité à agir à son encontre lorsqu'il lui a fait délivrer son assignation.
En conséquence, il y a lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise qui ne s'est pas prononcée sur ce point, en rejetant la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [K].
Sur les demandes de provisions formées par M. [K] à l'encontre de Mme [L]
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.
Aux termes des dispositions de l'article 2294 du code civil, le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En l'espèce, M. [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ayant condamné solidairement Mesdames [X] et [L] à lui payer la somme de 11 408,94 euros au titre de l'arriéré locatif et une indemnité d'occupation à compter du 14 juillet 2023 d'un montant mensuel de 782,23 euros.
Mme [L] élève plusieurs contestations sérieuses soutenant que :
l'acte de cautionnement est nul au motif qu'il est interdit de le cumuler avec une assurance en garantie loyers impayés ;
elle ne serait redevable que des sommes dues jusqu'à la fin du bail, à l'exclusion de toute indemnité d'occupation non prévue dans l'acte de cautionnement ;
Mme [X] a quitté les lieux au mois de mars 2023, de sorte qu'elle ne peut être tenue pour les dettes des locataires ayant occupé le bien après cette date ;
la dette locative au 7 mars 2023 était de 218,07 euros (428,07 euros ' 210 euros payés par Mme [X]) mais que cette dernière était créancière du montant du dépôt de garantie d'un montant de 636 euros, de sorte que la dette locative était inexistante ;
aucun décompte clair n'est transmis, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier les sommes réellement dues au titre de son engagement ;
les saisies attributions qui ont été opérées à son encontre laissent supposer que d'autres saisies ont été réalisées sur les comptes bancaires de Mme [X] ;
Mme [X] lui a indiqué au mois de novembre 2025 que l'intégralité de sa dette locative avait été définitivement soldée suite à un réaménagement de la dette convenu avec le bailleur par l'intermédiaire de la commission de surendettement ;
M. [K] a déjà perçu les loyers impayés de la part de son assureur et refuse de communiquer le mandat qu'il a conclu avec le cabinet [B] gestion avec assurance loyers impayés ;
elle s'est engagée à hauteur d'un montant maximum mensuel de 726 euros alors que l'indemnité d'occupation fixée par le premier juge est supérieure, soit la somme mensuelle de 782,23 euros ;
elle n'est redevable d'aucune pénalité ni des intérêts au taux légal dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement touchée par l'assignation, le commandement de payer ne lui a pas été dénoncé, aucun courrier recommandé avec accusé de réception ne lui a été transmis par le bailleur ou son mandant alors que son lieu de travail, son adresse mail et son numéro de téléphone sont restés inchangés depuis la signature de l'acte de cautionnement et qu'une recherche facile sur google permettait de retrouver l'adresse de son employeur sans difficulté ;
le comportement de M. [K] à son égard a été une source importante d'inquiétude justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
À l'appui de ses prétentions, elle verse aux débats :
le contrat de bail et l'acte de cautionnement ;
l'historique de ses affectations ;
ses bulletins de paie ;
le contrat de logement qu'elle a signé avec effet au 15 décembre 2021 ;
les courriers qu'elle a reçus des établissement bancaires où elle détenait un compte relatifs à la saisie attribution ;
la dénonce de la saisie attribution ;
le procès-verbal de recherches infructueuses du 13 août 2024 ;
les recherches sur google avec son nom ;
le rendez-vous qui avait été donné à Mme [X] pour l'état des lieux de sortie du 4 mars 2023 ;
des messages échangés avec l'agence immobilière au sujet du contrat de bail qui aurait été conclu avec d'autres locataires après le sortie des lieux de Mme [X] ;
le message qu'elle a adressé à l'agence immobilière ;
le courrier de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [X] ;
le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 9 avril 2026 ;
l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 octobre 2025.
En réponse, M. [K] soutient que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions en ce que :
la dette locative arrêtée par le premier juge repose sur des décomptes précis et non utilement contestés par Mme [L] ;
l'indemnité d'occupation mise à la charge de Mme [L] trouve sa source directe dans la résiliation du bail consécutive à un manquement contractuel, l'acte de cautionnement étant rédigé de manière très large et couvrant les conséquences financières de l'inexécution contractuelle comprenant l'occupation sans droit ni titre ;
le plafond prévu dans l'acte de cautionnement n'interdit nullement la condamnation de Mme [L] à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer contractuel dès lors que le plafond n'est pas dépassé ;
la signification de l'ordonnance entreprise est régulière, le commissaire de justice ayant fait les diligences idoines ;
Mme [L] ne justifie d'aucun grief dans la mesure où elle a exercé une procédure de relevé de forclusion et a pu interjeter appel ;
Mme [L] devait informer son mandataire de son changement d'adresse ;
Mme [L] est à l'origine de son engagement et doit en assumer les conséquences pendant toute la validité de l'acte, y compris les intérêts ;
la demande formée par Mme [L] en dommages et intérêts n'est pas fondée.
À l'appui de ses allégations, il produit :
le mandat de gestion immobilière qu'il a conclu avec la SAS Gespac immobilier ;
le contrat de bail et l'acte de cautionnement ;
des courriers de relance et de mise en demeure qu'il prétend avoir adressés à Mesdames [X] et [L] ;
le commandement de payer et sa dénonciation à Mme [X] ;
le relevé de compte arrêté au 24 juillet 2023.
Il résulte des développements précités que M. [K] ne conteste pas avoir souscrit une garantie loyers impayés ni avoir perçu certaines sommes d'argent au titre de cette garantie, bien qu'il ne produise pas les documents le justifiant.
Il reste que le cumul d'un cautionnement et d'une assurance garantissant les obligations locatives est interdit par les dispositions précitées de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et ce, à peine de nullité de l'acte de cautionnement.
Or, le juge des référés n'a pas les pouvoirs de prononcer la nullité de l'acte de cautionnement, ce moyen soulevé par Mme [L] s'analysant en réalité comme une contestation sérieuse à la demande formée par M. [K] à son encontre.
Si M. [K] considère que Mme [L] est redevable de la somme provisionnelle fixée par le premier juge d'un montant de 11 408,94 euros, selon décompte actualisé au 22 mai 2024, il reste qu'il ne justifie pas dudit montant, le relevé de compte qu'il produit fixant la dette locative à la date du 24 juillet 2023 à la somme de 3 717,85 euros.
Par ailleurs, Mme [L] affirme que Mme [X] a quitté les lieux le 4 mars 2023 et produit, à l'appui, la copie du rendez-vous que le gestionnaire de M. [K] lui a fixé pour l'état des lieux de sortie et justifie, par la production des messages échangés avec l'agence immobilière, que d'autres locataires ont loué l'appartement litigieux après le départ de Mme [L].
Il convient de relever que M. [K] ne conteste pas ces documents et ne justifie pas à quelle date Mme. [X] a quitté les lieux et restitué les clés de l'appartement dont il est propriétaire.
Comme le prétend Mme [L], l'analyse du décompte produit par le bailleur permet de constater que la dette locative au mois de mars 2023 était de 428,07 euros et qu'elle a payé la somme de 210 euros le 7 mars 2023.
Il s'ensuit que trois jours après le rendez-vous qui avait été donné à Mme [X] pour faire l'état des lieux de sortie la dette locative était d'un montant de 210 euros, étant précisé que M. [K] ne conteste pas avoir perçu de la part de Mme [X] le dépôt de garantie prévu au contrat d'un montant de 636 euros.
Au surplus, il convient de relever que M. [K] n'a pas souhaité répliquer au moyen articulé par Mme [L] selon lequel il aurait réalisé d'autres saisies attributions sur les comptes bancaires de Mme [X] avant de procéder à la saisie attribution pour un montant de 13 282,73 euros sur les comptes détenus par la caution et ne répond pas non plus au moyen selon lequel la dette aurait été aménagée par la commission de surendettement.
Dans ces conditions, la demande en condamnation de Mme [L] en paiement d'un montant de 11 408,94 euros au titre de l'arriéré locatif se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
Pour répondre au moyen articulé par Mme [L] dans sa note en délibéré, il convient de noter que M. [K] n'a pas formé sa demande au titre de l'indemnité d'occupation pour la première fois à hauteur d'appel, sa demande figurant dans l'exorde de l'ordonnance entreprise.
Ce moyen est inopérant.
Si M. [K] affirme que Mme [L] est redevable d'une indemnité d'occupation et argue de ce que le plafond prévu dans l'acte de cautionnement n'interdit nullement sa condamnation à lui payer une telle indemnité équivalente au loyer contractuel dès lors que le plafond n'est pas dépassé, l'analyse de l'article intitulé « engagement » de l'acte de cautionnement permet de noter que Mme [L] s'est engagée pour un montant maximum mensuel de 726 euros alors que le premier juge l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation d'un montant supérieur.
S'agissant de l'obligation pour Mme [L] de payer à M. [K] une indemnité d'occupation, il convient de rappeler que le cautionnement est de stricte interprétation et ne peut s'étendre au-delà des limites contractées, en application des dispositions précitées de l'article 2294 du code civil.
Il résulte de l'article intitulé « durée » de l'acte de cautionnement que Mme [L] s'est engagée comme suit :
Le présent engagement est souscrit :
pour la durée du contrat de location visé ci-dessus et annexé aux présentes, à savoir jusqu'au 23 mars 2024,
pour la durée du contrat de location visé ci-dessus et annexé aux présentes et celle de 2 renouvellements ou tacites reconductions éventuelles, à savoir jusqu'au 23 mars 2020.
Il s'ensuit que l'engagement pris par Mme [L] de garantir les dettes postérieures à la fin du bail est sérieusement contestable.
S'agissant des intérêts et pénalités de retard, il convient de relever que le courrier recommandé que M. [K] prétend avoir adressé à Mme [L] le 3 avril 2023, intitulé « Appel à la caution » n'est accompagné d'aucun accusé de réception, de sorte qu'il ne justifie pas l'avoir informée que Mme [X] n'était pas à jour du paiement de ses loyers.
L'analyse du procès-verbal de recherches infructueuses produit par le bailleur permet de relever que le commissaire de justice a constaté que Mme [L] n'habitait plus à l'adresse indiquée et dit que ses diligences étaient restées vaines.
Il n'en demeure pas moins que Mme [L] démontre, par la production de son contrat de bail, de la capture d'écran de la recherche sur google de son nom et de l'historique de ses affectations en tant que professeure des écoles, que le commissaire de justice aurait pu trouver sans difficulté l'adresse de son lieu de travail, qui est resté inchangée depuis le signature du contrat de bail et lui faire signifier l'assignation à cette adresse.
Il s'ensuit que l'obligation pour Mme [L] de régler les intérêts de retard et pénalités attachés à la dette principale est également sérieusement contestable.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mesdames [L] et [X] à payer à M. [K], d'une part, la somme de 11 408,94 euros à titre de provision sur la dette locative avec les intérêts aux taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3 717,85 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus et, d'autre part, une indemnité d'occupation d'un montant de 782,23 euros à compter du 14 juillet 2023.
Il convient dès lors de dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [K] portant sur la dette locative et l'indemnité d'occupation.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a dit que la demande formée par M. [K] tendant à ce que Mme [L] soit tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard se heurtait à une contestation sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
En l'espèce, Mme [L] sollicite la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des tracas procéduraux et de son anxiété et soutient que le juge des référés a le pouvoir de requalifier la demande.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article 835 alinéa 2 précité, comme n'étant pas formée à titre provisionnel, le juge des référés ne disposant pas des pouvoirs de requalifier la nature d'une demande qui est clairement formée à titre définitif.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de M. [K] au titre de dommages et intérêts formée à hauteur d'appel à titre définitif par Mme [L] sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mesdames [X] et [L] in solidum aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture et à payer à M. [K] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera condamné à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens.
Il sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [O] [K] visant à condamner Mme [U] [L] au paiement des pénalités et intérêts de retard ;
L'infirme pour le surplus des dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [U] [L] tirée du défaut de qualité et intérêt à agir de M. [O] [K] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [O] [K] visant à condamner solidairement Mme [U] [L] et Mme [Y] [X] à lui payer la somme provisionnelle de 11 408,94 euros à titre de provision sur la dette locative, arrêtée au 22 mai 2024 ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [O] [K] visant à condamner solidairement Mme [U] [L] et Mme [Y] [X] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 782,23 euros à compter du 14 juillet 2023 ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation définitive de M. [O] [K] au titre des dommages et intérêts formée par Mme [U] [L] à hauteur d'appel ;
Condamne M. [O] [K] à payer à Mme [U] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Déboute M. [O] [K] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [O] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.