CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11748
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUILLET 2026
N° 2026/428
Rôle N° RG 25/11748 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHKD
[O] [W]
C/
[B] [X]
[G] [E] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexia BRETON
Me Maylis-marie SECHIARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 02 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-25-000176.
APPELANTE
Madame [O] [W],
née le 26 Septembre 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [B] [X]
né le 13 Septembre 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [E] épouse [X]
née le 09 Juillet 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maylis-marie SECHIARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Paloma REPARAZ, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2021, M. [B] [X] et Mme [G] [E], épouse [X] (époux [X]) ont donné à bail à Mme [O] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 1 106,59 euros, provision sur charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, les époux [X] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer la somme de 3 510,94 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, les époux [X] ont, par exploit de commissaire de justice du 5 mars 2025, fait assigner Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à leur verser diverses sommes.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 septembre 2025, ce magistrat a :
constaté que le bail d'habitation liant les parties a été résilié à la date du 11 novembre 2024,
ordonné l'expulsion de Mme [W],
condamné Mme [W],
à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 2 909,59 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus ;
à payer aux époux [X] une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 1 106,59 euros et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire ;
à payer aux époux [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
aux dépens ;
rejeté le surplus des demandes.
Selon déclarations reçues au greffe le 9 octobre 2025, Mme [W] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle avait rejeté le surplus des demandes.
Par ordonnance de jonction en date du 10 octobre 2025, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances et dit que l'affaire serait suivie sous le seul et unique numéro RG 25/11748.
Par dernières conclusions transmises le 7 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [W] demande à la cour de reformer l'ordonnance des chefs déférés et statuant à nouveau de,
lui octroyer des délais de paiement rétroactifs ;
débouter les époux [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner les époux [X] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 mai 2026.
Par dernières conclusions transmises le 21 mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [X] demandent à la cour :
révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 13 mai 2026 ;
ordonner la réouverture des débats ;
admettre les conclusions et pièces ;
en tant que de besoin, renvoyer cette affaire à une prochaine audience de plaidoiries,
subsidiairement, rejeter les pièces complémentaires n°3 et 4 notifiées la veille de la clôture, soit le 12 mai 2026 au soir ;
déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [W] pour la première fois en cause d'appel, s'agissant de sa demande d'octroi de délais de paiement ;
en toute hypothèse et sur le fond ;
confirmer l'ordonnance entreprise ;
débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes ;
statuant de nouveau ;
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail dont s'agit en l'absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti à Mme [W] ;
en conséquence :
prononcer la résiliation de plein droit dudit bail ;
ordonner l'expulsion de Mme [W] ainsi que de tous occupants de son chef et ce, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ;
dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamner par provision Mme [W] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel augmenté des charges et ce, jusqu'à la remise des clés et la libération effective des lieux ;
condamner Mme [W] à leur payer la somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes des dispositions de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l'ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l'article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l'instance d'appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l'irrecevabilité de l'appel et des interventions en appel.
Par ailleurs, l'article 15 du même code énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile.
Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En l'espèce, Mme [W] a transmis ses dernières écritures le 7 mai 2026 et communiqué ses pièces le 12 mai 2026, soit la veille de la clôture.
Les époux [X] ont transmis leurs dernières écritures le 21 mai 2026, soit après la clôture.
À l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
La cour révoque, de l'accord général, ladite ordonnance puis prononce la clôture à nouveau de l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, les époux [X] ont fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer la somme de 3 510,94 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Il résulte du décompte produit par les époux [X] que Mme [W] n'a pas régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer.
Dans ces conditions et dès lors que les conditions de la résiliation de plein droit du bail sont réunies, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant les parties, par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, avec effet au 11 novembre 2024.
Sur la dette locative
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, le premier juge a condamné Mme [W] à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 2 909,59 euros au titre des loyers, provisions et indemnité d'occupation arrêtés au mois de mai 2025.
La locataire demande au dispositif de ses dernières conclusions l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef et le rejet des demandes formées par les intimés.
Les époux [X], quant à eux, sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise. Ils soutiennent que la dette locative au mois de mai 2026 est de 2 948,72 euros, hors frais et dépens, mais ne sollicitent pas l'infirmation de l'ordonnance entreprise de ce chef.
Il résulte du décompte produit par les intimés, non contesté par la locataire, qu'elle était redevable d'un dette locative arrêtée au mois de mai 2025 d'un montant de 2 909,59 euros, correspondant à la dette locative à laquelle elle a été condamnée par l'ordonnance déférée.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [W] à payer aux époux [X] la somme provisionnelle de 2 909,59 euros au titre des loyers, provisions et indemnité d'occupation arrêtés au mois de mai 2025.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, Mme [W] sollicite, en cause d'appel, des délais de paiement rétroactifs sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il reste que cette demande s'analyse en un demande de délai de paiement dès lors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas apuré sa dette locative et n'est pas fondée à demander des délais de paiement retroactifs.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l'article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Les époux [X] soutiennent que cette demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel.
Il reste que Mme [W] n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance, de sorte qu'elle peut soumettre à la cour toutes les prétentions qu'elle aurait pu soulever devant le premier juge.
Les époux [X] seront déboutés de leur demande visant à déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formée par Mme [W].
Sur le bien-fondé de la demande
Il résulte du décompte de créance locative produit par les époux [X], arrêté au 5 mai 2026, que Mme [W] a réglé partiellement les loyers depuis l'ordonnance entreprise mais n'a pas repris, au jour de l'audience, le paiement de son loyer courant.
Or, sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la cour ne peut accorder des délais de paiement au locataire que si celui-ci a repris le paiement de son loyer courant et donc payé le dernier loyer dû au jour de l'audience.
En l'absence d'un tel paiement, Mme [W] doit être déboutée de sa demande de délais fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Subséquemment, l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [W] et de tout occupant de son chef, outre condamné celle-ci au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit la somme de 1 106,59 euros et ce, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux propriétaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [W] aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer du 10 septembre 2024 et à payer aux époux [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, Mme [W] sera condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer aux époux [X] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.
Elle sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [B] [X] et Mme [G] [E] de leur demande visant à déclarer irrecevable la demande de délai de paiement formée par Mme [O] [W] à hauteur d'appel ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Condamne Mme [O] [W] à payer à M. [B] [X] et Mme [G] [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute Mme [O] [W] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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