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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/11733


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/11733 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/11733
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a9e793c619cd1f4de531

Texte de la décision

13,126 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/393

Rôle N° RG 25/11733 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHJF

S.A. BPCE ASSURANCES IARD

C/

[F] [E]

CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Fabien BOUSQUET

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 1] en date du 12 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/01869.

APPELANTE

S.A. BPCE ASSURANCES IARD

dont le siège social est [Adresse 1]

représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laura DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS

Monsieur [F] [E]

né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE,

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU -RHONE

dont le siège social est [Adresse 3]

assignée et non représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2025, alors qu'il circulait [Adresse 4], à [Localité 1], au guidon de sa motocyclette de marque Yamaha, M. [F] [E] a été percuté par l'arrière par la véhicule Volkswagen, immatriculé MA-9636XA, conduit par Mme [V] [G].

Un constat amiable a été signé par les deux parties, indiquant que l'assureur du véhicule automobile était la société BPCE Assurances.

Ayant été blessé dans le cadre de cet accident, M. [E] a, par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, fait assigner la société anonyme BPCE Assurances ainsi que la Caisse primaire d'assurances maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :

- ordonné une expertise médicale et commis le cocteur [Q] [Y] pour y procéder ;

- condamné la société BPCE Assurance à verser à M. [F] [E] la somme de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;

- condamné la société BPCE Assurances verser à M. [F] [E] la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société BPCE Assurances aux dépens du référé.

Selon déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2025, la SA BPCE Assurances a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par ordonnance en date du 12 mars 2026, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- débouté M. [E] de sa demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;

- condamné la SA BPCE Assurances à verser à M. [E] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Par dernières conclusions transmises le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BPCE Assurances sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- prononce la mise hors de cause de la Compagnie BPCE Assurances Iard ;

- déboute M. [E] de l'intégralité de ses prétentions ;

- condamne M. [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions transmises le 11 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [E] sollicite de la cour qu'elle :

- lui donne acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la demande de mise hors de cause formulée par la société BPCE Assurances Iard ;

- déboute la société BPCE Assurances Iard de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- condamne la société BPCE Assurances Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société BPCE Assurances Iard aux entiers dépens de l'instance, ces derniers distraits au profit de Maître Roselyne Simon-Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 6 mai 2026.

Par soit-transmis en date du 12 mai 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur le fait de savoir si le moyen tiré du fait que la SAS BPCE Assuance Iard n'était plus l'assureur de Mme [G] au moment de l'accident, ne s'analysait pas comme une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre et donc à agir à son encontre. Elle leur a donc laissé un délai expirant le 5 juin suivant pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point de droit soulevé d'office, par le truchement d'une note en délibéré.

Par note en délibéré transmise le 4 juin 2026, le conseil de la société BPCE Assurances Iard soutient que, dans la mesure où la question soulevée par la cour requiert d'examiner la validité et l'étendue du contrat souscrit auprès d'elle par Mme [A] [G] et donc un examen au fond du droit, elle conserve un intérêt à défendre en sorte que la demande formulée en son encontre est recevable quoique non fondée.

Par note en délibéré transmise le 5 juin 2026, le conseil de M. [E] déclare partager la réflexion de la cour, au sens où revendiquant son absence de garantie au jour de l'accident, la BCPE ne justifie plus de sa qualité à défendre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de la SA BPCE Assurances Iard

De manière a priori contradictoire, la SA BPCE Assurances Iard revendique tout à la fois sa mise hors de cause et le débouté de M. [E] de l'intégralité de ses prétentions formulées à son encontre. Elle fonde ses prétentions sur le fait que le contrat d'assurance la liant à Mme [G] a été résilié à la demande de cette dernière le 15 mars 2024, soit 13 mois avant l'accident.

L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'intérêt ainsi que la qualité à agir ou défendre d'une partie s'apprécient au jour de l'introduction de sa demande en justice.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et n'est pas contesté, que Mme [A] [G] a sollicité, le 1er décembre 2023, la résiliation (au 4 janvier suivant), du contrat d'assurance de son véhicule, souscrit auprès de la société BPCE Assurances Iard, un nouveau contrat souscrit auprès de la société Avanssur devant prendre effet le lendemain.

Par courrier, en date du 13 février 2024, la Caisse d'épargne lui a confirmé que ses garanties cesseraient le 15 mars suivant.

Mme [G] n'était donc plus assurée auprès de l'appelante au moment de l'accident, intervenu le 10 avril 2025 ce dont son conseil a été informé par courriel en date du 5 mai 2025, soit une dizaine de jours après la délivrance de l'assignation introductive d'instance et un mois et demi avant l'audience (du 20 juin suivant).

Pour autant, M. [E] avait bien intérêt, au vu des seules informations dont il disposait à l'époque, à assigner en référé, les 17 et/ou 25 avril 2025, la BPCE Assurances Iard que Mme [G] avait faussement déclarée comme son assureur dans le constat d'accident amiable établi le 10 mars précédent. Son action à l'encontre de celle-ci sera donc déclarée recevable mais, au final, mal fondée.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise médicale de M. [E] au contradictoire de la société BPCE Assurances Iard et condamné cette dernière à verser au requérant une provision de 1 200 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

M. [E] sera dès lors débouté de ces deux chefs de demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 5 mai 2025, soit une dizaine de jours après la délivrance de l'assignation introductive d'instance, la société BPCE Assurances Iard a informé le conseil de M. [E] que Mme [V] [G] (était) assurée, depuis le 5/01/2024 auprès de Direct Assurances sous le numéro de contrat 409555315 suite à la résiliation de sa part pour motif de loi Hamon. Pour autant, le conseil de l'appelante ne s'est pas désisté de sa procédure, n'en a pas informé le juge des référés, alors que lui faisant confiance la SA BPCE Assurance ne s'est pas présentée à l'audience, et a laissé condamner cette dernière par une ordonnance réputée contradictoire.

Le 1er octobre 2025, soit postérieurement à cette décision, la SA BPCE Assurances Iard reprenait son attache en ces termes : conformément à mon précédant courriel et mes différents appels téléphoniques, je vous informe à nouveau que vous avez dirigé votre assignation contre la mauvaise compagnie. Or, le conseil de l'intimé, malgré les risques on ne peut plus avérés d'infirmation, a maintenu son cap procédural en poursuivant l'exécution forcée de l'ordonnance entreprise par le truchement d'un incident fondé sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

La BPCE Assurances Iard est donc bien fondée à invoquer le principe de 'loyauté procédurale' et soutenir que le comportement de M. [E], ou plus précisément de son avocat, l'a contrainte à exposer des frais pour faire valoir ses droits dans la cadre de la présente instance.

Au vue de ces éléments, M. [F] [E] qui succombe sera débouté de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d'appel.

M. [F] [E] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel qui seront, pour les second, distraits au profit de Maître Fabien [Localité 3] sur son affirmation de droit, comme sollicité par ce dernier dans le corps de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale formulée par M. [F] [E] ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel formulée par M. [F] [E] ;

Condamne M. [F] [E] à payer à la SA BPCE Assurances Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [F] [E] de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne M. [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés, pour les second, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

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