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CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/11493


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/11493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/11493
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48a9fa93c619cd1f4de5ae

Texte de la décision

7,846 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/11493 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGZC

Ordonnance n° 2026/M236

Monsieur [U] [X]

Madame [H] [J] épouse [X]

tous deux représentés par Me Lionel FERLAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, et Me Mickaël POILPRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Appelants

S.A.S. LA BASTIDE DES SALINS

prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Quentin DE MARGERIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Mathilde DURANTHON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 2 octobre 2025, M. [U] [X] et Mme [H] [J] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 27 août 2025 qui a :

- rejeté la demande visant à voir écarter la pièce n°1 produite par M. [U] [X] et Mme [H] [J] ;

- rejeté l'ensemble des demandes formulées par M. [U] [X] et Mme [H] [J] à l'encontre de la sas La Bastide des Salins ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée la sas La Bastide des Salins à l'encontre de M. [U] [X] et Mme [H] [J] ;

- condamné in solidum M. [U] [X] et Mme [H] [J] à payer à la sas La Bastide des Salins la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formulée par la S.A. AXA France Iard ;

- rejeté toute autre demande ;

- condamné in solidum M. [U] [X] et Mme [H] [J] aux entiers dépens des instances jointes ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, la sas La Bastide des Salins a saisi le conseiller de la mise en état à qui elle demande de :

- Déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [U] [X] et Mme [H] [J] ;

' Condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [H] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

' Condamner M. [U] [X] et Mme [H] [J] aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions d'incident en réponse notifiées par la voie électronique le 5 février 2026,

la SA AXA FRANCE IARD demande au conseiller de la mise en état de :

- Déclarer la déclaration d'appel du 2 octobre 2025 de M. [U] [X] et Mme [H] [J] comme caduque ;

' Condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [H] [J] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000 euros au titre des dispositions du Code de procédure civile.

' Condamner solidairement M. [U] [X] et Mme [H] [J] aux entiers dépens de l'instance.

M. [U] [X] et Mme [H] [J] n'ont pas produit d'écritures à l'occasion du présent incident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

1. Sur la caducité de la déclaration d'appel

1.1 Moyens des parties

La société La Bastide des Salins expose que l'appel ayant été formé le 2 octobre 2025, les appelants disposaient en application de l'article 908 du code de procédure civile d'un délai expirant le 2 janvier 2026 pour remettre leurs conclusions au greffe et les notifier à son conseil, dûment constitué depuis le 16 octobre 2025.

Elle ajoute que le délai ayant expiré sans que les conclusions des appelants ne lui soient notifiées, la caducité de l'appel est encourue, quand bien même ces conclusions ont été remises au greffe.

La société AXA FRANCE IARD avance que l'absence de communication de leurs conclusions d'appel par le conseil des appelants tant au conseil de la société La Bastide des Salins qu'au conseil d'AXA France IARD à la date du 2 janvier, régulièrement constitués au 16 et 27 octobre 2025, nonobstant leur communication au greffe, entraîne la caducité de la déclaration d'appel du 2 octobre 2025.

1.2 Réponse du conseiller de la mise en état

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 911 du même code ajoute que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat

Il est établi que les appelants ont remis leurs conclusions dans le délai susmentionné par voie électronique au greffe de la chambre 1-1 de la cour d'appel, et que cette communication, datant du 23 décembre 2025 n'a été adressée qu'au greffe, et non aux avocats constitués en représentation des parties intimées.

Il apparaît par ailleurs que les consorts [X] - [J] ont communiqué ce même jour, un bordereau de communication de pièces. Il est néanmoins acquis qu'une telle communication ne suffit pas à remplir l'obligation faite à l'appelant de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois.

Il en résulte qu'en ne justifiant pas de la communication de ses conclusions aux conseils constitués des parties intimées dans le délai précu par l'article 911 du code de procédure civile, les appelants encourent la caducité de leur déclaration d'appel.

Il convient donc de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par les consorts [X] - [J] le 2 octobre 2015 et de constater que la cour est dessaisie par suite de l'extinction de l'instance d'appel.

2. Sur les demandes accessoires

Les dépens d'appel seront mis à la charge des consorts [X] - [J], partie perdante, et leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par décision susceptible de déféré à la cour,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [U] [X] et Mme [H] [J] le 2 octobre 2015 ;

Condamne M. [U] [X] et Mme [H] [J] in solidum à supporter la charge des dépens et ordonne leur recouvrement direct sera ordonné au bénéfice du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

et déboute les parties de leurs demandes de ce chef.

Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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