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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11387


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 25/11387 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/11387
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aa0a93c619cd1f4de609

Texte de la décision

11,065 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE CADUCITE

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/426

Rôle N° RG 25/11387 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGRM

[T] [E]

[K] [E]

C/

Etablissement Public 13 HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Anne LEONARD

Me Pascale BARTON-SMITH

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 04 Septembre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/07548.

APPELANTS

Monsieur [T] [E]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-13001-2025-8733 du 17/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [O] épouse [E],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne LEONARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

EPIC 13 HABITAT,

dont le siège social est [Adresse 3]

représenté par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paloma REPARAZ, Présidente

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2015, l'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) 13 Habitat a donné à bail à M. [T] [E] et Mme [K] [O], épouse [E] (époux [E]) un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel initial de 397,88 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, l'EPIC 13 Habitat a fait délivrer aux époux [E] un commandement de payer la somme de 5 531,73 euros en principal, visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.

Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, l'EPIC 13 Habitat a, par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, fait assigner les époux [E] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance contradictoire en date du 4 septembre 2025, ce magistrat a :

déclaré l'action en résiliation du bail recevable ;

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant les parties étaient réunies à la date du 24 septembre 2024 ;

rejeté la demande de délai pour quitter les lieux ;

ordonné l'expulsion des époux [E] ;

condamné solidairement les époux [E] à payer l'EPIC 13 Habitat la somme provisionnelle de 12 615,82 euros au titre d'arriéré locatif au 4 juin 2025, terme du mois de mai 2025 inclus et une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 702,04 euros à compter du 24 septembre 2024 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

rejeté les demandes de délai de paiement ;

condamné solidairement les époux [E] aux dépens ;

dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres frais non compris dans les dépens ;

rejeté le surplus des demandes.

Suivant déclaration transmise au greffe le 30 septembre 2025, les époux [E] ont interjeté appel de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 31 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils demandent à la cour de :

déclarer irrecevable et en tout état de cause infondé le moyen de caducité soulevé par l'EPIC 13 Habitat et le rejeter ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 20 novembre 2015 ;

statuant à nouveau,

suspendre les effets de la clause résolutoire et leur accorder des délais de paiement de leur dette locative s'élevant à la somme de 12 615,82 euros, échelonnés sur 36 mois, soit un versement mensuel de 350,43 euros ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 702,04 euros par mois à compter du 24 septembre 2024 et rejeter cette demande ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux ;

à titre subsidiaire, leur accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux à compter de l'arrêt à intervenir ;

infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux entiers dépens de première instance et statuer à nouveau sur les dépens de première instance et d'appel ;

condamner l'EPIC 13 Habitat aux entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, l'EPIC 13 Habitat demande à la cour de :

prononcer la caducité la déclaration d'appel du 30 septembre 2025 ;

condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

subsidiairement,

confirmer l'ordonnance entreprise dans toute ses dispositions ;

débouter les époux [E] de toutes leurs demandes ;

condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction a été close par ordonnance en date du 13 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile énonce, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par la premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'alinéa 5 dispose que, sous la même sanction, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus. Cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article 906-2 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

En l'espèce, la cour a notifié à l'avocat des appelants l'avis de fixation de l'affaire à bref délai le 7 octobre 2025.

Les appelants ont transmis leurs conclusions au greffe le 15 octobre 2025, soit avant l'expiration du délai de deux mois suivant l'avis de fixation.

L'avocat de l'EPIC 13 Habitat s'étant constitué le 20 octobre 2025, soit postérieurement à la transmission par les appelants de leurs écritures au greffe de la cour, ils devaient les notifier au conseil de l'intimée dans le délai de leur remise au greffe.

Il reste que les appelants ne justifient pas l'avoir fait.

Les époux [E] font valoir qu'en application des dispositions 6ème alinéa de l'article 906-2 du code de procédure civile les délais peuvent être allongés.

Or, outre le fait que cette demande ne figure pas au dispositif de leurs écritures, il convient de rappeler qu'une telle demande doit parvenir au président de chambre ou au magistrat délégué avant que les délais de droit ne soient expirés.

Par ailleurs, ils soutiennent, au visa des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qu'aucun acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme, sauf si la loi le prévoit expressément ou en cas de non-respect d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Il reste que les dispositions de l'article 114 précité du code de procédure civile ne sont pas applicables en l'espèce, dès lors qu'aucune demande en nullité d'un acte n'est sollicitée.

Enfin, ils font valoir que la transmission de leurs nouvelles écritures le 31 mars 2026 a régularisé la situation.

Or, aucune régularisation n'est prévue par les textes.

En effet, la caducité de la déclaration d'appel encourue par les appelants, résultant du non-respect du délai du délai de deux mois pour notifier leurs premières conclusions à l'avocat de l'intimée, ne contrevient pas en elle-même aux exigences de l'article 6 § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable, au travers des principes tenant notamment au droit d'accès à un juge et à l'égalité des armes.

Il est admis que les règles susvisées poursuivent un but légitime, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel. Un rapport raisonnable de proportionnalité existe entre les moyens employés et le but visé.

Il y a lieu dès lors de déclarer caduque l'appel interjeté par les époux [E] le 30 septembre 2025 pour absence de notification de leurs premières écritures à l'avocat de l'intimée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, il convient de condamner in solidum les époux [E] aux dépens d'appel.

L'équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [E] et Mme [K] [O] en date du 30 septembre 2025, en application des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne M. [T] [E] et Mme [K] [O] in solidum aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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