CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/11362
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/11362 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGP2
Ordonnance n° 2026/M146
S.A.R.L. INTERNATIONAL TRADING BUSINESS (ITB), prise en la personne de son gérant
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S. SEEK, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 18 juin 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de commerce de Fréjus, condamnant la SARL International Trading Business à rembourser à la SAS Seek les notes d'honoraires pour une somme de 36 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance, et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2025 par la SARL International Trading Business,
Vu les conclusions d'incident n°2 notifiées le 19 mai 2026 par la SAS Seek aux fins':
- à titre principal, de constater l'exécution provisoire de droit du jugement entrepris,
- à titre subsidiaire, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement entrepris,
- en tout état de cause, de prononcer la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris, et
- de condamner la SARL International Trading Business à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat,
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 19 mai 2026 par la SARL International Trading Business tendant':
- au débouté de la SAS Seek de son incident aux fins de radiation,
- à la condamnation de la SAS Seek au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et
- de condamnation de la SAS Seek au paiement des dépens,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution provisoire':
La SAS Seek rappelle que, depuis le 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit et que c'est par conséquent son éviction qui appelle une motivation spécifique et non son prononcé.
Rappelant par analogie que la qualification inexacte d'un jugement par la juridiction l'ayant rendu est sans effet sur le droit du justiciable à former un recours, la SAS Seek considère que la cour n'a pas à prononcer l'exécution provisoire mais à la constater, et qu'elle n'a pas à caractériser la notion d'urgence au sens de l'article 517-2 du code de procédure civile, celle-ci n'étant requise que lorsque le premier juge a dûment motivé le refus d'exécution provisoire.
Au contraire, la SARL International Trading Business soutient que, l'exécution provisoire ayant été écartée en première instance, son rétablissement doit, conformément à l'article 514-4 du code de procédure civile, satisfaire aux trois conditions que sont l'urgence, la compatibilité avec la nature de l'affaire et l'absence de risque de conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l'article 514-1 alinéa 1er du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
La juridiction consulaire a écarté l'exécution provisoire en visant son incompatibilité avec la nature de l'affaire. Il ne s'agit pas là d'une réelle motivation mais du simple énoncé de la condition d'incompatibilité posée par l'article 514-1. Force est de constater que le premier juge ne l'a pas caractérisée in concreto par référence aux éléments du dossier.
L'éviction de l'exécution provisoire n'ayant pas été motivée par le premier juge, il y a lieu d'en constater le caractère de droit.
Sur la radiation':
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
L'article 524 préserve le créancier nanti d'une décision judiciaire des conséquences d'un appel dilatoire et participe ce faisant d'une bonne administration de la justice. Il est rappelé que la radiation du rôle de l'affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l'instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093)': elle ne prive pas l'appelant de son droit au recours juridictionnel.
La radiation pour inexécution de la décision ne constitue cependant qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'occurrence, le jugement entrepris n'a pas été exécuté.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à la SARL International Trading Business. Celle-ci ne développe aucune argumentation particulière en ce sens. Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Cette mesure constitue une mesure d'administration judiciaire. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est donc sans objet.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SARL International Trading Business est condamnée aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constatons l'exécution provisoire de plein droit du jugement entrepris.
Prononçons la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris.
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement entrepris.
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL International Trading Business aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de Maître Pierre-Yves Imperatore, avocat,
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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