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CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 24/14880


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 24/14880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/14880
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aa7793c619cd1f4de8fb

Texte de la décision

7,679 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N°2026/370

Rôle N° RG 24/14880 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODBB

[D] [J] épouse [W]

C/

ORGANISME CPAM 13

Copie exécutoire délivrée

le : 23 juin 2026

à :

- Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE

- CPAM 13

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 14 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/03923.

APPELANTE

Madame [D] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

ORGANISME CPAM 13, demeurant ORGANISME CPAM 13 - [Localité 2] [Adresse 2]

représentée par Mme [K] [O] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier du 23 janvier 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme [D] [J] un avis de sommes à payer d'un montant de 41,03 euros au titre du recouvrement de prestations indues en matière de protection complémentaire santé.

Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 1er février 2019, la caisse a notifié à l'assurée des griefs, l'informant que la dissimulation de ressources dans le but de bénéficier indument de prestations constitue une fraude et qu'elle est susceptible de se voir appliquer une pénalité.

Enfin, par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 7 mai 2019, la caisse a notifié à Mme [J] une pénalité financière d'un montant de 5 500 euros.

Le 5 juillet 2019, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester la décision.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2024, le pôle social a débouté la demanderesse de ses demandes, l'a condamnée au paiement à la caisse de la somme de 5 500 euros, outre la somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a, en effet, considéré que la fraude était démontrée et que les explications de l'assurée ne sont pas justifiées.

Par déclaration électronique du 13 décembre 2024, Mme [J] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il est expressément référé, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la caisse.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :

seuls les revenus correspondant à sa pension d'invalidité constituent les ressources à prendre en considération dans le calcul d'attribution de la [1] ;

pour les autres mouvements de son compte bancaire, ils représentent des sommes dont elle justifie la provenance et leur appartenance à des membres de sa famille ;

il n'y a pas de fraude.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'intimée réplique que :

la somme totale de 66 940 euros a été dissimulée lors de la demande de [1] du 6 novembre 2017 ;

l'assurée a sciemment omis de déclarer l'intégralité des revenus du foyer et a pu bénéficier indument de la [1].

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article L861-1 du code de la sécurité sociale, « les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :

1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;

2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.

Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d'une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. (')

Aux termes de l'article suivant, «l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l'exception du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d'une activité non salariée d'une part, et du patrimoine et des revenus tirés de celui-ci, d'autre part.(') »

Il est justifié par la caisse que Mme [J] a, lors de sa demande de renouvellement de la [1] du 6 novembre 2017, joint un avis d'impôt sur le revenu 2017 et des fiches de salaire. Or, suite à une enquête administrative, la CPAM a découvert que l'assurée bénéficiait d'entrées d'argent sur son compte bancaire portant ses ressources à un montant ne lui permettant plus de bénéficier de la [1].

Les premiers juges ont considéré, avec pertinence, que la dissimulation volontaire de ressources en vue de bénéficier de la [1] est démontrée alors qu'en cause d'appel aucune des pièces produites par Mme [J] est de nature à démontrer que l'ensemble des revenus présents sur le compte bancaire à la période utile pour apprécier le droit au bénéfice de la prestation ne constituaient pas des revenus du foyer.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [J] est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant

Condamne Mme [J] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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