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CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 24/14546


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 24/14546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/14546
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48aa9893c619cd1f4dea69

Texte de la décision

10,669 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2026

N° 2026 / 280

N° RG 24/14546

N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBPK

[A] [M]

[U] [M]

C/

[P] [M]

[J], [R], [E] [H]

[S] [K] [D] [H]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Barbara BALESTRI

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 11 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-17-0007.

APPELANTS

Monsieur [A] [M]

né le 22 Mai 1933 à [Localité 1] (ALGERIE),

Madame [U] [M],

née le 04 Décembre 2001 à [Localité 2] (83), agissant en sa qualité d'héritière de feue Mme [T] [I] épouse [M]

demeurant tous deux au [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMÉS

Monsieur [P] [M]

né le 04 Avril 1972 à [Localité 4] (54), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

PARTIES INTERVENANTES

Madame [J], [R], [E] [H]

demeurant [Adresse 3], agissant en sa qualité d'héritière de feue Mme [T] [I] épouse [M]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Hubert DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [S] [K] [D] [H]

dernière adresse connu : Centre de détention de [Localité 5] [Adresse 4]

Assignation en intervention forcée le 31/01/2025 à personne

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploits délivrés le 23 novembre 2017, M. [P] [M] a assigné ses parents M. [A] [M] et Mme [T] [I] son épouse à comparaître devant le tribunal d'instance de Brignoles aux fins d'entendre prononcer la résiliation d'un bail verbal qui leur aurait été consenti pour l'occupation d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à Flassans-sur-Issole (Var) et ordonner leur expulsion des lieux.

Les défendeurs ont contesté l'existence d'un bail et soutenu qu'il s'agissait d'une mise à disposition à titre gratuit en contrepartie de la jouissance d'un autre bien immobilier accordée à leur fils. Ils ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Draguignan. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet de l'ensemble des prétentions adverses.

Aux termes d'un jugement prononcé le 11 septembre 2018, le tribunal a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle,

- jugé que la convention conclue entre les parties s'analysait en un prêt à usage à durée indéterminée, auquel M. [P] [M] était en droit de mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable,

- ordonné en conséquence l'expulsion des époux [A] et [T] [M], sous peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision,

- et condamné les défendeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [A] et [T] [M] ont interjeté appel le 24 septembre 2018.

Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, la demande subsidiaire formulée par les appelants dans des conclusions notifiées le 23 mars précédent tendant à la condamnation de l'intimé à leur restituer la somme de 175 501,65 euros indûment perçue.

L'instance a été interrompue par le décès de [T] [I] épouse [M] survenu le 17 janvier 2022, sa succession étant dévolue à son époux survivant et son fils [P] [M] susnommés, ainsi qu'à Mme [J] [H], M. [S] [H] et Mme [U] [M].

L'affaire a été remise au rôle le 4 décembre 2024 à la demande de M. [A] [M] et de Mme [U] [M], cette dernière intervenant volontairement à l'instance.

M. [S] [H] et Mme [J] [H] ont été assignés en intervention forcée par exploits respectivement délivrés les 31 janvier et 4 février 2025.

Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2026, M. [A] [M] et Mme [U] [M] font valoir :

- que le tribunal a méconnu le principe de la contradiction édicté à l'article 16 du code de procédure civile en retenant d'office la qualification de prêt à usage sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations,

- que pour autant, il n'existe pas le moindre commencement de preuve de l'existence d'un bail verbal,

- et que la maison objet du litige appartenait en réalité aux époux [M] pour en avoir intégralement réglé le prix, leur fils [P] [M] leur ayant servi de prête-nom afin d'obtenir un crédit immobilier.

Ils demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [P] [M] et Mme [J] [H] considèrent que le litige est désormais devenu sans objet dès lors que les époux [M] ont quitté les lieux au mois de juin 2019 et que la maison a été vendue le 11 juin 2025. Ils demandent à la cour d'en prendre acte et de condamner M. [A] [M] à leur payer chacun une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En tout état de cause, ils concluent au rejet des prétentions adverses et réclament paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre les dépens.

M. [S] [H], régulièrement cité par acte signifié le 31 janvier 2025 à sa personne, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt étant réputé contradictoire.

DISCUSSION

Sur l'intérêt à agir des appelants :

En vertu des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Elle est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie à cette fin.

L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures. En cas d'appel, l'existence de cet intérêt s'apprécie pareillement au jour de l'introduction du recours.

Il convient en conséquence de déclarer recevable l'action de M. [A] [M], à laquelle s'est jointe Mme [U] [M] en sa qualité d'héritière de [T] [I], nonobstant les circonstances postérieures à la déclaration d'appel invoquées par les intimés.

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 16 du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Au cas présent, les appelants ne tirent pas les conséquences juridiques de la violation qu'ils invoquent dès lors qu'ils concluent à la réformation du jugement, et non à son annulation.

En tout état de cause, il ressort de l'examen de la procédure de première instance que l'existence d'un prêt à usage était expressément invoquée dans les conclusions récapitulatives des époux [M], de sorte que ce moyen n'a pas été relevé d'office par le tribunal.

Sur le fond du litige :

Si l'article 1201 du code civil prévoit qu'une contre-lettre produit effet entre les parties, force est de constater que M. [A] [M] ne produit devant la cour aucun commencement de preuve propre à établir un droit de propriété sur l'immeuble.

D'autre part, c'est à bon droit que le premier juge a écarté la qualification de bail verbal au profit de celle de prêt à usage en relevant que cette dernière résultait des termes mêmes du courrier adressé le 21 août 2017 par M. [P] [M] à ses parents, dans lequel il reconnaissait leur avoir consenti la jouissance de la maison à titre gratuit.

Il résulte d'une jurisprudence constante que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.

En l'espèce, un tel préavis avait bien été donné aux époux [M] par le courrier précité, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné, plus d'une année plus tard, leur expulsion des lieux qu'ils occupaient désormais sans droit ni titre.

La confirmation prononcée par la cour ne s'étend pas cependant à la première ligne du dispositif déboutant les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles, celle-ci étant en contradiction avec les autres dispositions du jugement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré, excepté la première ligne du dispositif déboutant les parties de leurs demandes principales et reconventionnelles,

Y ajoutant,

Déboute M. [P] [M] et Mme [J] [H] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum M. [A] [M] et Mme [U] [M] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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