CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 24/13667
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 24/13667 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6M4
Ordonnance n° 2026/M156
Monsieur [A] [V]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Madame [I] [M]
Prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de M.[C] [M] décédé.
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [M]
Prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de M.[C] [M] décédé
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Florian VIDAL de la SELARL FLORIAN VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, [T] VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'NCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 8 octobre 2024 ayant notamment:
- prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts de M. [A] [V],
- prononcé la déchéance du droit de M. [A] [V] au maintien dans les lieux et au paiement d'une indemnité d'éviction,
- fixé l'indemnité d'occupation dont M. [A] [V] est redevable depuis le 1er mars 2016 à la somme de 10.647 € par an, soit 887 € par mois sans indexation,
- condamné M. [A] [V] à payer à Mme [T] [M] et Mme [I] [M] un solde d'indemnité d'occupation de 20.109,64 €, comptes arrêtés au 1er mai 2024,
- condamné M. [A] [V] à payer à Mme [T] [M] et Mme [I] [M] une indemnité d'occupation mensuelle de 887 € par pois à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- ordonné l'expulsion de M. [A] [V] et de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 2] dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement et passé ce délai, avec le concours de la force publique si nécessaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [M] et Mme [I] [M] aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2024 par M. [A] [V] à l'encontre de cette décision,
Vu les conclusions d'incident déposées et signifiées le 20 juin 2025 par Mme [T] [M] et Mme [I] [M] sollicitant, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 24/13667 et la condamnation de M. [A] [V] au paiement d'une somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 2 mars 2026 par M. [A] [V] aux fins de débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions sur incident;
Vu les dernières conclusions d'incident déposées et signifiées le 5 mai 2026 par Mme [T] [M] et Mme [I] [M] maintenant l'intégralité de leurs prétentions et sollicitant la condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [A] [V] , qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, soutient néanmoins être dans l'impossibilité de faire face à de telles condamnations invoquant ses facultés de paiement limitées et par là, une impossibilité d'exécuter réelle et avérée.
Il prétend être totalement impécunieux, bénéficiant à ce jour de ses seuls droits à la retraite depuis la perte de son fonds de commerce, soit 1.040 € par mois et être hébergé par Mme [W] [G], avec laquelle il partage le loyer et autres charges communes.
Au soutien de telles prétentions, il communique les justificatifs relatifs aux retraites qu'il perçoit, un seul et unique relevé de compte bancaire arrêté au 23 janvier 2026 ainsi qu'une attestation d'hébergement et un avis d'échéance d'un montant de 418,30 €, ce dernier établi au bénéfice de Mme [W] [G] mentionnant l'adresse suivante: [Adresse 3] à Menton, qui ne correspond pas à l'adresse de l'appelant inscrite sur sa déclaration d'appel, ses écritures et l'extrait du registre du commerce et des sociétés.
Ces seuls éléments, plus que parcellaires, sont insuffisants à démontrer une impossibilité d'exécuter réelle et avérée, en ce que d'une part, le montant du loyer annoncé ainsi que les charges fixes que M. [A] [V] indique partager avec Mme [W] [G] restent modestes et d'autre part, l'appelant se garde de produire son avis d'imposition sur le revenu permettant de déterminer s'il bénéficie le cas échéant de revenus autres que ses droits à la retraite, ni davantage ses récents bilans et comptes de résultats.
Il doit être relevé que l'appelant n'a pas réglé son loyer à compter du mois d'avril 2022 et ce jusqu'à son expulsion des lieux intervenue le 17 février 2025, qu'il ne justifie d'aucun effort de paiement, qu'il s'est d'ailleurs abstenu d'effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement au mois d'octobre 2024 et n'a pas davantage proposé un échéancier aux parties intimées.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [A] [V] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut M. [A] [V] pour d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Nice,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [A] [V] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de Mme [T] [M] et Mme [I] [M]
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [A] [V] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 25 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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