Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 22/04894


Vérifier : CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 22/04894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
22/04894
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48ab3593c619cd1f4deec0

Texte de la décision

32,160 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2026

N° 2026/ 284

Rôle N° RG 22/04894 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFIZ

S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE

C/

[J] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Olivier FERRI

Me Edward TIERNY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 27 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01908.

APPELANTE

S.A.R.L. VENTAGE AUTOMOBILE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [J] [O]

né le 07 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Catherine OUVREL, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande daté du 27 juillet 2019, M. [J] [O] a acquis auprès du garage Sarl Ventage Automobiles, un véhicule d'occasion de marque Porsche [Localité 3] Se Hybrid, immatriculé DR 452 LL, au prix de 54 531 euros, contre la reprise de son véhicule à hauteur de la somme de 3 731 euros.

Le véhicule vendu avec une garantie « 6 mois moteur et Pont », présentait au moment de l'acquisition, 82 640 kilomètres au compteur pour une date de première mise en circulation au 13 mai 2015.

Un certificat de cession du véhicule a été complété le 29 juillet 2019, date à laquelle M. [O], selon facture émise le même jour, s'est acquitté du paiement comptant et par virement de la somme de 50 800 euros au titre du paiement du prix, déduction faite de la somme issue de la reprise de son véhicule.

M. [O] a pris possession du véhicule le jour de la vente.

En août 2019, M. [O] s'est rendu dans un centre Porsche agréé afin d'effectuer un diagnostic du véhicule, après avoir constaté dès la prise en possession de la voiture des bruits et des vibrations inhabituelles ainsi qu'un alignement du volant défaillant et des alertes incohérentes sur les niveaux d'huile.

Après examen et diagnostics réalisés par le centre Porsche, il a été conclu que le véhicule était affecté d'un défaut de parallélisme, présentait deux roues voilées ainsi que deux roulements endommagés et à remplacer. Ce diagnostic, facturé 410,02 euros, a donné lieu le 22 août 2019 à l'établissement d'un devis relatif aux réparations à mener d'un montant de 5 103,20 euros.

M. [O] s'est acquitté lui-même de ce montant selon facture établie le 6 septembre 2019.

Par courrier du 27 novembre 2019, M. [O] a mis en demeure la Sarl Ventage Automobiles de rembourser le coût des réparations et du diagnostic pour un montant total de 5 891,97 euros TTC et a sollicité l'annulation de la vente.

Par assignation délivrée 5 mars 2020, M. [O] a fait citer la Sarl Ventage Automobile devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule Porshe Cayenne conclue le 29 juillet 2019, ordonner la restitution du prix de vente et du véhicule et voir condamner la Sarl Ventage Automobile à lui payer la somme de 5 891,97 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, outre au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 25 janvier 2021, le conseil de M. [O] a informé son contradicteur de l'apparition de nouvelles défectuosités affectant le véhicule immobilisé au centre Porsche de [Localité 4] et l'a invité à communiquer sous trois semaines, une date aux fins de réalisation d'une visite conjointe.

Le véhicule a été expertisé le 19 mars 2021 dans les locaux du centre Porsche en présence de M. [O] et de M. [A], expert mandaté par celui-ci.

M. [A] a rendu son rapport d'expertise le 26 mars 2021 relevant la présence de désordres supplémentaires affectant notamment le système d'allumage et de refroidissement du moteur ainsi que les catalyseurs d'échappement.

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :

constaté que le véhicule Porshe [Localité 3] Se Hybrid immatriculé DR 452 LL vendu par la Sarl Ventage Automobiles à M. [J] [O] le 29 juillet 2019 présentait un vice caché ;

prononcé la résolution de la vente ainsi passée entre les parties ;

condamné la Sarl Ventage Automobiles à payer à M. [J] [O] la somme de 54 531 euros au titre du remboursement du prix de vente, et à lui payer en outre la somme de 14 665 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi ;

ordonné la restitution du véhicule Porshe Se Hybrid immatriculé DR 452 LL à la Sarl Ventage Automobiles par M. [J] [O] ;

condamné la Sarl Ventage Automobiles la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la Sarl Ventage Automobiles aux dépens ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a fait droit à l'action en résolution de la vente exercée par M. [O] au motif que celui-ci, eu égard au rapport d'expertise extrajudiciaire du 26 mars 2021, au diagnostic du 21 août 2019 et au faible délai dans lequel les désordres étaient apparus après la vente, rapportait la preuve de l'existence d'un vice caché.

Rappelant que le vendeur professionnel était présumé avoir eu connaissance des vices, il a fait droit à la demande de dommages et intérêts et a dit y avoir lieu à condamner la Sarl Ventage à payer à M. [J] [O] à ce titre la somme de 14 665 euros, correspondant au coût des réparations et du diagnostic réalisés par le centre Porsche selon factures du 6 septembre 2019 (5 891,97 euros), 8 avril 2021 (1 207,94) et 7 juin 2021 (7 198,08 euros), ainsi qu'au frais d'honoraires du cabinet [A] (150 euros) et aux frais de parking résultant de l'immobilisation du véhicule (226 euros).

Selon déclaration reçue au greffe le 1er avril 2022, la Sarl Ventage Automobile a relevé appel de cette décision, l'appel portant sur chacun des chefs du jugement.

Le 27 avril 2022, M. [O] a déposé des conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, avant de s'en désister. Ce désistement a été accepté par la Sarl Ventage Automobiles par conclusions du 28 novembre 2022. Il a été pris acte de ce renoncement.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 8 avril 2026.

Prétentions des parties :

Par dernières conclusions transmises le 27 décembre 2022, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la Sarl Ventage Automobile sollicite de la cour qu'elle :

infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

déboute M. [O] de ses demandes,

déboute M. [O] de nouvelles demandes, ajoutées en cause d'appel,

condamne M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la première instance, avec distraction,

condamne M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de l'instance d'appel, avec distraction.

Par dernières conclusions transmises le 30 mars 2026, auxquelles il est envoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] sollicite de la cour qu'elle :

confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Ventage Automobile à lui payer la somme de 14 665 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi,

Statuant à nouveau,

condamne la Sarl Ventage Automobile à lui payer la somme de 31 761,34 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux et anatocisme à compter de l'assignation et à défaut de la première réclamation,

A titre subsidiaire, avant dire droit :

désigne tout expert qu'il lui plaira, aux fins de :

- Prendre connaissance des faits et pièces de la procédure ;

- Se faire communiquer toute pièce ou tout élément complémentaire, étant observé qu'il a conservé les jantes et roulements initiaux qui ont été remplacés ;

- Examiner le véhicule litigieux ;

- Se rendre en tout lieu opportun et entendre toute partie ou sachant ;

- Etablir l'origine des désordres relevés ;

- Donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Etablir un pré-rapport à destination des parties, de recueillir leurs dires et de rendre son

rapport à la Juridiction, dans un délai qui ne saurait excéder trois mois à compter de sa

désignation.

mette à la charge de la Sarl Ventage Automobile les frais à provisionner pour la conduite de ladite expertise ;

réserve la décision au fond dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,

En tout état de cause :

condamne la Sarl Ventage Automobile à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés depuis la clôture de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d'observer que, dans ses moyens, la Sarl Ventage Automobiles reproche à M. [J] [O] d'avoir violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de première instance par la production, en cause d'appel, de pièces volontairement omises devant le premier juge en violation de l'article 784 du code de procédure civile et de l'article 16 du même code. Or, aucune demande d'annulation, voire d'infirmation, de la décision entreprise n'est formée par la Sarl Ventage Automobiles pour violation du contradictoire, ni aucune autre conséquence n'est tirée de tels manquements à les supposer effectifs. En tout état de cause, au vu des bordereaux de pièces produits, y compris en appel, il appert que l'ensemble des pièces invoquées par M. [J] [O] au soutien de ses prétentions a été communiquées à la Sarl Ventage Automobiles, de sorte qu'elles ont pu être contradictoirement débattues.

Les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile en termes de communication de pièces ont donc bien été respectées.

1. Sur la demande tendant à la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés

1.1. Moyens des parties

La Sarl Ventage Automobile soutient qu'il est de jurisprudence constante que le rapport d'expertise extrajudiciaire et non contradictoire, réalisé deux années après la vente à la seule demande de M. [O], est dépourvu de caractère probant, tout comme les factures éditées par le concessionnaire Porsche, professionnel partial intéressé à la réalisation de travaux ne sauraient non plus constituer un élément de preuve en ce sens.

En toute hypothèse, la Sarl Ventage Automobiles fait valoir que ces éléments ne permettent pas d'identifier les causes des désordres allégués, de sorte que M. [O] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un vice rédhibitoire préexistant à la vente. Elle assure que la jurisprudence sur le caractère préexistant du vice visé par l'intimé ne peut s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il est impossible d'apprécier la réalité des désordres et pannes alléguées, compte tenu des réparations entreprises par M. [O] et de son utilisation du véhicule après la vente, celle-ci et pouvant être à l'origine des désordres allégués et ce, d'autant plus qu'il a reconnu avoir heurté un trottoir ou un mobilier de circulation en faisant une man'uvre alors que le véhicule, ayant fait l'objet d'un contrôle technique préalable, ne faisait apparaître aucun dysfonctionnement.

En outre, la Sarl Ventage Automobiles soutient que M. [O] échoue à rapporter la preuve du caractère rédhibitoire des vices allégués au regard des travaux préconisés par l'expert [A] portant sur des pièces d'usure et de l'utilisation du véhicule par l'intimé ; elle l'estime également défaillant dans l'administration de la preuve des préjudices dont il sollicite l'indemnisation, sans rapport avec les désordres allégués.

Elle ajoute enfin que l'intimé est de mauvaise foi, lui reprochant d'avoir saboté le véhicule. Elle lui reproche enfin de l'avoir informée tardivement de son incapacité à exécuter le jugement en raison de l'immobilisation du véhicule.

Sur la demande de résolution de la vente, M. [J] [O] soutient que la Sarl Ventage Automobile a été valablement convoquée à la réunion d'expertise ayant donné lieu au rapport établi par M. [A] lequel revêt dès lors un caractère contradictoire et constitue un moyen de preuve suffisant conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et qu'il, est demeurant, corroboré par une multitude d'éléments valablement produits aux débats et soumis au contradictoire. Il en déduit que la preuve d'un vice caché, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à son usage est établie puisque, bien que l'expertise relève l'hypothèse de désordres imputables à un heurt dont il serait à l'origine, l'intégralité des autres pièces produites viennent contredire cette supposition. Il met en avant l'absence de contrôle technique réalisé préalablement à la vente et le court délai dans lequel sont apparus les désordres (6 jours), tel que constaté par le garage, pour démontrer l'existence d'un vice, antérieur et indécelable pour un profane. Il précise sur ce point que les opérations réalisées par le garage Porsche le 18 janvier 2021 ont permis de démontrer que le moteur avait subi un bricolage tendant à dissimuler les dysfonctionnements du véhicule. En tout état de cause, il assure que les réparations effectuées dans l'urgence ne sont pas de nature à remettre en cause l'antériorité des vices ainsi constatés et que ces vices constituent des vices rédhibitoires puisqu'ils rendent le véhicule impropre à son usage, ainsi que cela ressort des défaillances majeures constatées par le contrôle technique, du constat d'huissier qu'il a fait réalisé le 4 novembre 2021 et de la nécessité de remorquer le véhicule lors de sa restitution à la Sarl Ventage Automobile. Il ajoute qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance des vices l'affectant.

A titre subsidiaire, il entend, le cas échéant, qu'il soit fait application des dispositions tirées des articles 263 et suivants du code de procédure civile afin de commettre tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'examiner le véhicule litigieux.

1.2. Réponse de la cour

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Selon l'article1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et selon l'article 1643 il est tenu des vices cachés quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Il résulte de ces dispositions que la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :

- le vice doit être inhérent à la chose,

- le vice doit être caché,

- le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l'état de germe,

- le vice doit rendre la chose impropre à son usage.

La charge de la preuve pèse sur l'acquéreur, étant rappelé que si l'article 1645 du code civil pose une présomption de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.

Le vendeur ne répond que des défauts de la chose vendue, c'est-à-dire, existants lors de la vente, de sorte que si la chose est saine lors de la vente, le prix versé a bien une contrepartie réelle.

Il en résulte qu'en cas de survenance ultérieure du vice, l'acquéreur n'est pas fondé à exiger une quelconque garantie de son vendeur, de sorte qu'il faut se placer au moment de la vente, ou plus précisément du transfert des risques, pour apprécier l'existence du vice caché, sauf à établir que, bien qu'apparu plus tard, il existait en germe lors de la transaction litigieuse.

Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire, même contradictoire, réalisée à la demande de l'une des parties, il n'en demeure pas moins que cette expertise peut parfaitement être prise en compte, à titre d'éléments de preuve, dès lors qu'elle est corroborée par d'autres éléments techniques contradictoirement débattus, notamment une autre expertise amiable ou, a fortiori, une expertise judiciaire. Ainsi, deux expertises non judiciaires non contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges, si elles se corroborent. De même, le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l''uvre de l'expert.

En l'occurrence, il résulte du bon de commande du véhicule du 27 juillet 2019, du certificat de cession produit du 29 juillet 2019, de l'attestation de transfert d'immatriculation et de la facture de la Sarl Ventage Automobiles, en date du 29 juillet 2019, que la Sarl Ventage Automobiles, professionnel de la vente de véhicule d'occasion, notamment de marques allemandes, a vendu à M. [J] [O] à cette date un véhicule Porsche [Localité 3] Hybrid immatriculé DR 452 LL au prix de 54 531 euros. Ce véhicule présentait alors 82 640 kms au compteur, sa première mise en circulation datant du 13 mai 2015. M. [J] [O] a immédiatement pris possession du véhicule.

Si le certificat de cession du 29 juillet 2019 atteste de la remise d'un contrôle technique antérieur à la vente alors que le bon de commande datant de deux jours précédents n'en fait pas état, aucun contrôle technique préexistant à la vente n'est produit, ce dont on ne peut déduire aucun élément particulier quant à l'état du véhicule lors de la vente, en vue de l'appréciation d'un vice caché.

En premier lieu, M. [J] [O] produit une facture diagnostic du concessionnaire Porsche de [Localité 5] du 23 août 2019 qui fait état d'un contrôle du niveau d'huile qui s'avère normal, d'un contrôle de bruit anormal révélant deux jantes voilées à remplacer, avant et arrière gauche du véhicule, outre deux roulements de roues à remplacer, pour un montant de 410,02 euros. Un devis pour le remplacement des jantes et des roulements de roues daté du 22 août 2019 est produit et s'élève à 5 103,20 euros. Dès le 30 août 2019, M. [J] [O] a pris contact avec la Sarl Ventage Automobiles en vue de faire prendre en charge ces frais, sans succès. Il a fait procéder à ces remplacements selon facture acquittée du 6 septembre 2019 pour une somme totale de 5 481,95 euros. Les relevés de parallélisme et les photographies des jantes sont produites.

Ces défauts affectant le véhicule ne peuvent être retenus comme étant des vices engageant la responsabilité de la Sarl Ventage Automobiles au titre de la garantie des vices cachés, dès lors que les seules pièces en faisant état sont ces factures et diagnostics d'un concessionnaire consulté par M. [J] [O] seul, et dès lors, surtout, qu'il ne s'agit en rien de vices rendant le véhicule impropre à son usage. En effet, s'ils sont apparus à une date proche de la vente, pouvant présager de leur préexistence à celle-ci, il convient de tenir compte du fait que le véhicule était un véhicule d'occasion, ayant déjà parcouru plus de 80 000 kms, et présentant donc une usure certaine, les pièces en cause étant précisément des mécanismes susceptibles d'une telle usure. A ce titre, aucun vice caché rédhibitoire ne peut être retenu.

En deuxième lieu et principalement, M. [J] [O] met en avant de nouveaux désordres apparus sur son véhicule et diagnostiqués d'abord par le même concessionnaire Porsche de [Localité 5] en janvier 2021, soit plus de 18 mois après la vente. Les défauts relevés par ce garagiste, alors que le véhicule présentait 99 578 kms, ont été les suivants (mails des 18 et 25 janvier 2021) :

- anomalie d'alimentation électrique sur le système d'allumage du moteur nécessitant le remplacement des bobines d'allumage et des bougies,

- défaut sur le système de commande par dépression du système de refroidissement moteur, une partie du réseau ayant été inhibé pour ne pas faire apparaître un défaut présent sur la pompe de liquide de refroidissement ainsi qu'une vanne d'inversion provoquant un voyant moteur allumé,

- catalyseurs d'échappement fissurés provoquant une projection de gaz d'échappement et une montée forte en température susceptible de provoquer un incendie lors de l'utilisation du véhicule.

L'intimé produit un rapport d'expertise amiable, non contradictoire, rédigé après examen du véhicule au sein du garage sus-visé le 19 mars 2021, en présente du garagiste, de M. [J] [O] et de son expert. Il n'est aucunement fait état par l'expert de la convocation de la Sarl Ventage Automobiles à ses opérations. Ce rapport ne constitue donc qu'un élément de preuve parmi d'autres et dont les conclusions ne peuvent être prises en compte que dans la mesure où elles sont corroborées par d'autres éléments techniques.

L'expert, M. [A], constate ainsi :

'- Modification du circuit de dépression de pompe à eau pilotée,

- Ratés d'allumage sur cylindres N°5 et N°6,

- Combustions d'imbrulés dans l'échappement, pots catalytiques rouge vif en fonctionnement, nécessitant l'arrêt du véhicule. Les pots catalytiques présentent des fissures provoquant une projection de gaz d'échappement au niveau de la cloche d'embrayage, le véhicule risquant l'incendie en circulation,

- Nécessité de remplacer les 2 pots catalytiques avant de faire une analyse complète du moteur sur banc électronique.'

L'expert chiffre ensuite le coût de remise en état du véhicule comme suit :

'1) devis de remplacement des bougies et bobines d'allumage pour un montant de 1 207,94 euros TTC.

2) devis de remplacement des pots catalytiques d'échappement, sondes lambda pour un montant de 5 363,94 euros TTC.

3) devis de remplacement de la pompe à eau du moteur, vanne d'inversion et actionneurs, et diagnostic complet du moteur, pour un montant de 1 826,48 euros TTC'.

Les conclusions de l'expert sont ainsi rédigées :

'La défaillance mécanique du moteur a pour origine une modification des durites de commande de la pompe à eau, provoquant, à l'utilisation, une surchauffe du moteur, des dommages sur le système d'allumage et d'échappement, l'allumage d'un témoin au tableau de bord.

La responsabilité du garage vendeur, la Sarl Ventage Automobiles, est engagée dans cette affaire, une partie du réseau a été inhibé pour ne pas faire apparaître un défaut présent sur la pompe à eau et vanne d'inversion ayant eu pour conséquence une surchauffe du moteur et l'allumage d'un témoin au tableau de bord.

L'estimation de la remise en état des éléments endommagés sont évalués à un montant de 8398.36 euros TTC, à charge de la Sarl Ventage Automobiles '.

L'expert émet ensuite des réserves sur de potentiels pièces à remplacer ensuite si la mécanique du moteur avait été endommagée.

Tels sont les seuls éléments techniques caractérisant les désordres affectant le véhicule vendu à M. [J] [O] par la Sarl Ventage Automobiles et tenant principalement à la surchauffe du moteur ensuite d'une inhibition d'une partie du réseau de la pompe à eau du véhicule. Or, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il y a lieu de relever que ces désordres ne sont pas apparus quelques jours après la vente, mais plus de 18 mois après celle-ci et alors que le véhicule avait parcouru près de 15 000 kms supplémentaires. Il n'est par ailleurs pas justifié de l'entretien du véhicule sur la période 2019 à 2021.

Si l'expert est péremptoire quant à la mise en cause de la responsabilité de la Sarl Ventage Automobiles, il appert qu'il ne développe aucunement le raisonnement lui permettant d'arriver à une telle conclusion. Aucune pièce technique n'est jointe aux rapport qui ne comprend, en sus, que des photographies peu explicatives du véhicule.

Le contrôle technique du 27 août 2021 qui mentionne une défaillance majeure liée aux émissions gazeuses confirme le désordre, mais n'apporte aucune preuve quant à la détermination des responsabilités susceptibles d'être engagées.

Si l'importance des vices (surchauffe du système de refroidissement et risque d'incendie liée à la fissuration des catalyseurs) en fait des vices graves, rendant le véhicule impropre à son usage, et si ces vices sont cachés pour un acheteur profane notamment face à un vendeur professionnel, il convient de relever que leur caractère pré-existant à la vente ne résulte ni de ce rapport d'expertise, ni des autres éléments produits, ni de la temporalité de leur apparition, 18 mois après la vente. Aucun élément probant ne permet de considérer que ces vices étaient nécessairement en germe lors de la vente, en l'état notamment de l'ignorance de l'ensemble des interventions réalisées sur le véhicule, notamment après son achat.

Par ailleurs, M. [J] [O] produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 4 novembre 2021 qui relève que le véhicule ne démarre pas, le tableau de bord affichant le message suivant : 'puissance moteur réduite, possibilité de rouler, aller au garage'. Ce procès-verbal fait état du kilométrage actualisé du véhicule à 105 309 kms. Aucune explication complémentaire n'est fournie sur les causes de cette défaillance. Aucun devis ou facture de réparation n'est produit.

De l'ensemble de ces éléments, il ressort que le véhicule vendu à M. [J] [O] a subi plusieurs désordres depuis son acquisition, sur des pièces d'usure et sur des parties plus structurelles, sans toutefois que ce dernier rapporte la preuve, qui lui incombe, d'un vice rédhibitoire préexistant à la vente. Or, le véhicule acquis était un véhicule d'occasion, que M. [J] [O] admet avoir heurté, même s'il en dénie toute conséquence sur son état, qu'il a utilisé puisqu'il est avéré qu'entre l'achat et novembre 2021, il a parcouru 20 000 kms. De plus, les premiers vices pouvant être qualifiés de rédhibitoires sont apparus, pour les premiers, 18 mois après la vente.

Le véhicule a été réparé par M. [J] [O] au vu des factures produites. Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 263 du code de procédure civile, plus de 5 ans après l'apparition de désordres depuis réparés, il n'apparaît pas pertinent d'ordonner une expertise du véhicule, qui plus est, celle-ci n'ayant jamais vocation à pallier la carence procédurale du demandeur initial à l'action. Une telle mesure d'investigation ne serait pas en mesure aujourd'hui d'éclairer davantage la cour sur la date d'apparition de désordres auxquels il a été remédié.

En définitive, M. [J] [O] échoue à démontrer les critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés de la Sarl Ventage Automobiles, de sorte que sa demande en résolution de la vente sur ce fondement ne peut qu'être rejetée. De la même façon, l'ensemble de ses prétentions sur ce fondement, tant en termes de restitutions qu'en termes d'indemnisation de ses préjudices ne peuvent qu'être rejetées. La décision entreprise sera donc infirmée en l'ensemble de ses dispositions principales.

2. Sur la demande fondée sur la responsabilité de droit commun de la Sarl Ventage Automobiles

2.1. Moyens des parties

M. [J] [O] entend, à titre subsidiaire, et pour le cas où les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil seraient écartées, mettre en cause la responsabilité de droit commun de la Sarl Ventage Automobiles en visant l'À titre subsidiaire : 1240 du code civil. A ce titre, et au demeurant dans la seule motivation de ses écritures, il sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 30 851,14 euros.

La Sarl Ventage Automobiles ne développe aucun moyen spécifique à ce titre.

2.2. Réponse de la cour

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, la mise en cause de la responsabilité de droit commun de la Sarl Ventage Automobiles par M. [J] [O], qui serait plutôt de nature contractuelle, compte tenu de la vente intervenue entre les parties, que de nature délictuelle, suppose, en tout état de cause, la démonstration d'une faute de la part de l'appelante.

M. [J] [O] reste taisant dans la détermination d'une telle faute, mettant exclusivement en avant ses préjudices.

Il ne peut être nié que M. [J] [O] a dû faire face à des frais importants de réparation de son véhicule. Néanmoins, il ne démontre pas en quoi ces derniers sont en lien causal avec un manquement spécifique de la Sarl Ventage Automobiles à ses obligations, même en tant que professionnelle de la vente de véhicule d'occasion.

Dès lors, les prétentions de M. [J] [O] à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

3. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision entreprise, infirmée en ses dispositions principales, le sera également sur la charge des dépens et la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.

M. [J] [O], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, il convient de le condamner à payer à la Sarl Ventage Automobiles une indemnité à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [J] [O] de sa demande d'expertise judiciaire,

Déboute M. [J] [O] de ses demandes envers la Sarl Ventage Automobiles tendant à la résolution de la vente du véhicule Porsche [Localité 3] immatriculé DR 452 LL en date du 29 juillet 2019,aux restitutions induites et à l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Déboute M. [J] [O] de ses demandes indemnitaires envers la Sarl Ventage Automobiles sur le fondement de la responsabilité de droit commun,

Condamne M. [J] [O] au paiement des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [O] à payer à la Sarl Ventage Automobiles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel,

Déboute M. [J] [O] de sa demande sur ce même fondement.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.