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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 22/04062


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Date
25/06/2026
Numéro
22/04062
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-13
Id
6a48ab4d93c619cd1f4defa2

Texte de la décision

10,409 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 22/04062 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCOS

Ordonnance n° 2026/M155

Monsieur Madame [J] [V] [N] [T] [C] [R],

Née à [Localité 2] le 03/10/1970, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], venant aux droits de Monsieur [K] [S]

représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

Madame [E] [F]

représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Groupement G.F.R. REBARBERY

représentée par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;

Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Juin 2026, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 24 février 2022 ayant notamment:

- débouté M. [K] [S] de ses demandes d'annulation pour abus de majorité des assemblées générales des 13 mars 2018 et 22 mai 2018,

- annulé pour abus de majorité les résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale mixte du groupement foncier rural Rebarbery du 17 août 2018,

- annulé pour abus de majorité l'assemblée générale du 20 octobre 2018,

- débouté M. [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté M. [K] [S] de sa demande de révocation de Mme [E] [F] de ses fonctions de gérante pour cause légitime,

- débouté M. [K] [S] de sa demande de paiement de son compte courant d'associé,

- rejeté les demandes dur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [K] [S] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 18 mars 2022 par M. [K] [S];

Vu l'intervention à l'instance de Mme [J] [R], venant aux droits de feu [K] [S] décédé le [Date décès 1] 2025;

Vu les conclusions d'incident signifiées le 19 janvier 2026 par le groupement foncier rural [Adresse 3] et Mme [E] [F] aux fins de rejeter les conclusions de Mme [R] du 16 janvier 2026, en ce qu'elle répondent aux conclusions d'appel incident du groupement foncier rural [Adresse 3] et de Mme [E] [F] concernant la validité des assemblées générales des 17 et 20 octobre 2018 et de condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident;

Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA le 5 mai 2026 par Mme [J] [R] aux fins de débouter le groupement foncier rural [Adresse 3] et Mme [E] [F] de leur incident et de les condamner in solidum à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident;

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2026 par le groupement foncier rural [Adresse 3] et Mme [E] [F] aux fins de rejeter comme irrecevables les conclusions de Mme [R] du 16 janvier 2026, en ce qu'elle répondent aux conclusions d'appel incident du groupement foncier rural [Adresse 3] et de Mme [E] [F] concernant la validité des assemblées générales des 17 et 20 octobre 2018 et de condamner Mme [R] au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident;

MOTIFS

Mme [R] soutient en premier lieu que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande des intimés en ce que la contestation qu'ils forment porte sur l'étendue de l'appel et la portée des prétentions respectives des parties et non sur une irrecevabilité procédurale pure. Elle affirme que la question n'est pas celle d'une absence totale de conclusions dans le délai, M. [S] ayant respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile mais celle de savoir si en sa qualité d'ayant droit de l'appelant initiale elle peut soutenir devant la cour le maintien du jugement sur les chefs déjà déférées à celle-ci.

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour (...)

3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;

Le groupement foncier rural [Adresse 3] et Mme [E] [F] ont précisément saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] du 16 janvier 2026 et au visa de l'article 910 du code de procédure civile, considérant plus particulièrement que lesdites conclusions sont irrecevables en ce qu'elles sont tardives comme répondant aux conclusions portant appel incident qu'ils ont notifiés le 8 août 2022.

Or, le conseiller de la mise en état est bien compétent pour prononcer l'irrecevabilité partielle de conclusions sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile.

Sur le bien fondé de la demande du groupement foncier rural [Adresse 3] et de Mme [F], l'article 910 alinéa 1 dispose que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

L'appelant peut être intimé sur un appel incident. Le texte susvisé implique que l'appelant qui a déjà conclu, s'il veut répondre à l'appel incident, soit dans l'obligation de le faire dans un délai de trois mois.

Mme [R] affirme qu'elle ne soulève aucun chef nouveau dans ses conclusions du 16 janvier 2026 et se borne à s'opposer à l'appel incident des intimés ainsi qu'à solliciter le maintien du jugement sur les chefs mêmes que ces derniers ont déféré à la cour. Elle ajoute que M. [S] a déposé ses conclusions n° 2 le 13 septembre 2022, soit dans le délai qui lui était imparti par l'article 910, les conclusions des intimés portant appel incident ayant été déposées le 8 août 2022.

Il est établi en l'espèce que le 18 mars 2022 M. [S] a relevé appel partiel du jugement en ce qu'il a été:

- débouté de ses demandes d'annulation pour abus de majorité des assemblées générales des 13 mars et 22 mai 2018,

- débouté de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté de sa demande de révocation de Mme [F] de ses fonctions de gérante,

- débouté de sa demande de paiement de son compte courant d'associé ainsi qu'au titre de ses frais irrépétibles.

Le 8 mai 2022, M. [S] a déposé ses conclusions d'appelant, soit dans le délai de trois mois édicté à l'article 908 du code de procédure civile, développant le bien fondé de ses différentes demandes.

Le groupement foncier rural [Adresse 3] et Mme [F] ont signifié leurs conclusions d'intimés le 8 août 2022 formant appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a:

- annulé pour abus de majorité les résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale mixte du groupement foncier rural [Adresse 3] du 17 août 2018,

- annulé pour abus de majorité l'assemblée générale du 20 octobre 2018,

- rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [S] a certes déposé de nouvelles conclusions par RPVA le 13 septembre 2022, mais dont le dispositif comporte des demandes strictement identiques à celles qu'il avait formées dans ses premières écritures le 8 mai 2022. En d'autres termes, il ne répondait pas à l'appel incident formé par le groupement foncier rural et Mme [F], étant précisé que dans les motifs de ses écritures, il n'articulait aucun moyen de nature à contester les griefs des intimés. Il a donc fait le choix de ne pas répondre à l'appel incident des intimés dans les délais qui lui étaient impartis.

Mme [R], venant aux droits de M. [S] décédé, a fait notifier des conclusions par RPVA le 16 janvier 2026 aux termes desquelles elle répond aux griefs formés dans le cadre de l'appel incident du jugement formé par les intimés dans leurs écritures le 8 août 2022 en ce qu'il a:

- annulé pour abus de majorité les résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale mixte du groupement foncier rural [Adresse 3] du 17 août 2018,

- annulé pour abus de majorité l'assemblée générale du 20 octobre 2018.

Plus particulièrement, elle demande à la cour de rejeter l'appel incident des intimés en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a:

- annulé pour abus de majorité les résolutions n° 10 et 11 de l'assemblée générale mixte du GFR Rebarbery du 17 août 2018,

- annulé pour abus de majorité l'assemblée générale du 20 octobre 2018.

Par voie de conséquence, M. [S] et, désormais son ayant droit, sont irrecevables depuis le 8 novembre 2022 à contester l'appel incident formé par les intimés dans leurs conclusions du 8 août 2022.

Les conclusions déposées par Mme [R] le 16 janvier 2026 sont donc partiellement irrecevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident du GFR Rebarbery et de Mme [F] concernant la validité des assemblées générales des 17 août et 20 octobre 2018.

L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Déclarons partiellement irrecevables les conclusions notifiées par Mme [J] [R] le 26 janvier 2026 en ce qu'elles répondent aux conclusions d'appel incident du groupement foncier rural Rebarbery et de Mme [F] concernant la validité des assemblées générales des 17 août et 20 octobre 2018,

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident,

Condamnons Mme [J] [R] aux dépens du présent incident.

Fait à [Localité 4], le 25 Juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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