CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 21/10887
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 02 JUILLET 2026
Rôle N° RG 21/10887 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2VJ
[V] [O]
C/
S.A.R.L. CRISTY
Copie exécutoire délivrée
le : 02 Juillet 2026
à :
Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04545.
APPELANT
Monsieur [V] [O]
né le 13 Décembre 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura RUGGIRELLO de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
S.A.R.L. CRISTY
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Grégory MARCHESINI de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Juin 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère rapporteure
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 17 juin 2021 qui a :
- condamné M. [V] [O] à payer à la société Cristy la somme de globale de 135 209, 83 euros, outre intérêts au taux légal depuis la délivrance de l'assignation capitalisés lorsqu'ils seront dus pour une année entière,
- condamné M. [V] [O] à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [O] le 20 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 19 novembre 2024 par le conseiller de la mise en état déboutant la société Cristy de sa demande de constat de péremption d'instance, disant n'y avoir lieu à extinction de l'instance par l'effet de la péremption et condamnant la société Cristy à payer à M. [V] [O] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture du 4 juin 2026 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [V] [O] notifiées par voie dématérialisée le 4 juin 2026 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de la société Cristy notifiées par voie dématérialisée le 5 juin 2026 ;
MOTIFS
Vu les articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile,
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il y a lieu de donner acte à M. [V] [O] qu'il se désiste de son appel.
Celui-ci fait valoir que la société Cristy traverse depuis plusieurs mois une situation financière particulièrement fragile, laquelle rend la poursuite de la présente procédure peu efficiente et risquerait de s'avérer sans objet pratique.
La société Cristy a indiqué accepter ce désistement en l'état du protocole transactionnel conclu entre les parties.
Il y a donc lieu de constater que l'instance est éteinte.
En l'absence d'accord sur un partage des dépens, M. [V] [O] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à M. [V] [O] de son désistement d'appel dans l'instance l'opposant à la société Cristy enregistrée au répertoire du greffe sous le numéro 21/10887,
Donne acte à la société Cristy qu'elle accepte ce désistement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que, sauf meilleur accord des parties, M. [V] [O] conservera la charge des dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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