CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 22/01356
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/01356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIYTR
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/72
Monsieur [W] [Q] [R] [O]
appelant et intimé
représenté et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [M] [S] épouse [O]
appelante et intimée
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. GCG prise en la personne de son gérant
appelante et intimée
représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [H] [B] épouse [K]
représentée et assistée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Commune [Localité 3] Représentée par son Maire en exercice
représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimées
Monsieur [C] [J]
assigné en IF le 11/06/25 en PVR
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [V] [N] [P] épouse [J]
assignée en IF le 11/06/25 en PVR
représentée par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Parties Intervenantes
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 26 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 23 Juin 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a au visa du rapport d'expertise judiciaire de M. [G] [Y] du 18 mai 2015 :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [O] et Mme [F] [S] épouse [O],
- condamné la société GCG à procéder, sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 1] sur la commune du [Localité 4], aux travaux de remise en état de la cunette d'évacuation suivant le plan figurant en page 17 du rapport d'expertise précité, en privilégiant l'utilisation de matériaux les plus lisses possibles pour la reconstruire,
- condamné M. et Mme [O] à pratiquer, sur la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 2] sur la commune du [Localité 4], des travaux visant à mettre en place des buses en béton préfabriqué en forme de U d'une largeur de 0,50 mètre et d'une hauteur de 0,50 mètre, entre le point A Prime et le point I figurant sur le plan établi en page 17 du rapport d'expertise précité,
- débouté Mme [H] [B] épouse [K] de sa demande visant à ordonner une astreinte et de ses autres demandes,
- débouté la commune de [Localité 3] de sa demande tendant à rejeter les conclusions de l'expertise judiciaire,
- partagé les dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, à hauteur d'un tiers chacun entre : Mme [K], la société GCG, M. et Mme [O],
- dit que les dépens seront distraits au profit de Me Stéphanie Gabaï conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 janvier 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement, de même que la société CGC par déclaration du 4 mars 2022. Une jonction est intervenue.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 11 juin 2025, Mme [K] a appelé en la cause, M. [C] [J] et Mme [V] [P] en qualité de nouveaux propriétaires de la parcelle AD n° [Cadastre 1] précédemment propriété de la société GCG.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 14 avril 2026, la commune de [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables les conclusions remises et notifiées le 9 avril 2026 aux intérêts de M. [J] et Mme [P],
- condamner M. [J] et Mme [P] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident.
La commune de [Localité 3] soutient que les conclusions sont tardives, en précisant que ses conclusions leur ont été signifiées le 28 juillet 2025 et que M. et Mme [O] ont fait signifier des conclusions le 24 novembre 2025.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 21 mai 2026, M. et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 910 du code de procédure civile,
- juger qu'ils s'en rapportent à justice sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 9 avril 2026 par Mme [N] [P] et M. [C] [J].
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 mai 2026, la société GCG demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 910 du code de procédure civile,
- statuer ce qu'il appartiendra sur la demande de la commune de [Localité 3], la concluante s'en remettant à la sagesse de la cour.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 mai 2026, M. et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur l'incident,
- débouter la commune du [Localité 4] de ses demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur l'incident d'irrecevabilité des conclusions
Aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d'intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l'espèce, M. [C] [J] et Mme [V] [P] ont été appelés en intervention forcée selon acte de commissaire de justice signifié le 11 juin 2026 selon procès-verbal de recherches infructueuses.
M. et Mme [O] ont notifié leurs conclusions n° 4, selon acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, délivré à la même adresse, en l'étude pour M. [J], selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Mme [V] [P].
La commune de [Localité 3] a notifié ses conclusions en réponse, selon acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, délivré à la même adresse, à sa personne pour M. [J], à domicile pour Mme [V] [J] née [P].
M. et Mme [O] ont encore notifié leurs conclusions n° 5, selon acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, délivré à la même adresse, à leur personne respective.
M. [C] [J] et Mme [N] [P] épouse [J] ont constitué avocat le 9 février 2026, et ont conclu le 9 avril 2026.
Il en ressort que s'ils n'ont pas été touchés par l'assignation en intervention forcée, M. et Mme [J] ont eu la connaissance précise de la procédure en cours touchant la parcelle devenue leur propriété, à partir du 21 juillet 2025 pour M. [J], et le 25 juillet 2026 pour Mme [J], si bien que leurs conclusions intervenues seulement le 9 avril 2026, plus de trois mois après, sont tardives.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions déposées et notifiées par M. et Mme [J] le 9 avril 2026.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 3] les frais exposés pour les besoins de cet incident et non compris dans les dépens.
Aucune disposition ne prévoit la solidarité entre les personnes condamnées aux dépens et aux frais irrépétibles, et aucun fondement n'est invoqué à l'appui de la demande de condamnation solidaire aux dépens, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons les conclusions de [C] [J] et [V] [N] [P] épouse [J] notifiées le 9 avril 2026 irrecevables ;
Condamnons [C] [J] et [V] [N] [P] épouse [J] aux dépens de l'incident ;
Rejetons la demande de la Commune de [Localité 3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5], le 23 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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